Élément de mise en œuvre du droit à l'assistance d'un avocat

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois May 2021. (Rev. # 24362)

Principes généraux

Voir également: Élément informationnel du droit à l'assistance d'un avocat

Le volet de mise en œuvre est engagé dès que le détenu indique son désir d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat.[1]

Le volet de mise en œuvre comporte deux aspects : [2]

  1. l'agent doit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit de recourir à un avocat sans délai, sauf en cas d'urgence ou de circonstances dangereuses.[3]
  2. s'abstenir de tenter d'obtenir des éléments de preuve du détenu jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable de retenir les services d'un avocat, sauf dans des circonstances urgentes ou dangereuses.[4]

L'examen des éléments de la composante de mise en œuvre, en particulier le « caractère raisonnable », oblige le tribunal à tenir compte de « l'ensemble des circonstances ».[5] Il ne devrait pas y avoir de ligne de démarcation claire entre « possibilité raisonnable » et « diligence raisonnable ».[6]

Si la composante de mise en œuvre n'a pas été respectée, il y a alors violation de la Charte droit.[7]

Le droit à un avocat n'inclut pas le droit d'utiliser un téléphone spécifique qui est disponible. Il n'impose pas non plus à la police l'obligation de donner accès à son propre téléphone portable ou à celui d'autres personnes afin de faciliter l'accès à un avocat.[8]

Application de la composante de mise en œuvre

La composante de mise en œuvre n'apparaît que lorsqu'il existe une volonté exprimée d'exercer ces droits.[9]

Une fois que l'accusé a été informé de ses droits, il a l'obligation de les faire valoir. [10]

L’exercice de ce droit n’exige pas que le détenu demande expressément l’accès à un téléphone.[11]

Le droit d'être informé du droit à l'assistance d'un avocat ne va pas jusqu'à garantir l'appréciation de tous les renseignements fournis.[12]

Charge de la preuve

Il incombe à l'accusé d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a été privé de son droit à l'assistance d'un avocat.[13] Toutefois, lorsque la Couronne invoque une renonciation au droit, il lui incombe de prouver cette renonciation.[14]

Forme d'accès à un avocat

L'accusé n'a pas le droit d'être assisté en personne d'un avocat lors d'un interrogatoire.[15]

Rien n'empêche l'accusé d'avoir un avocat présent avec le consentement de la police.[16]

Choix de l'avocat

Le droit à un avocat comprend le droit à « l'avocat de son choix » et celui de représenter l'accusé tout au long de l'affaire. Ce droit est limité aux avocats qui sont compétents pour s'acquitter du mandat, disposés à agir, disponibles pour représenter l'accusé dans un délai raisonnable et libres de tout conflit d'intérêts.[17]

Si l'avocat choisi n'est pas disponible dans un délai raisonnable, le détenu est censé appeler un autre avocat ou bien la police a le devoir de suspendre l'interrogatoire.[18] La durée d'un délai raisonnable dépend des circonstances.[19]

État mental du détenu

Le détenu doit posséder un esprit opérationnel pour que le droit soit correctement exercé.[20]

Physical State of Detainee

Where an accused is brought to hospital due to injuries and detained by police, they still have an obligation to provide access to counsel.[21] Il incombe à la police de prouver qu'il existe des « obstacles logiques ou médicaux » empêchant l'accusé de communiquer avec un avocat.[22]

La police doit dans tous les cas se renseigner sur la capacité de l'hôpital à faciliter l'accès et sur la santé de l'accusé afin de s'assurer qu'il existe des obstacles à l'accès.[23]

  1. R c Luong, 2000 ABCA 301 (CanLII), 149 CCC (3d) 571, per Berger JA, au para 12
  2. R c Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 RCS 3, per Lamer J
  3. R c Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), 92 CCC (3d) 289, per Lamer CJ at 301
  4. Bartle, supra, au p. 301
  5. R c Brown, 2009 NBCA 27 (CanLII), 889 APR 1, par Richard JA , au para 23
  6. , ibid.
  7. Luong, supra, au para 12
  8. R c Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 RCS 495, par Abella J
  9. R c Baig, 1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 RCS 537, per curiam, au para 6
    Bartle, supra, aux pp. 151-192
  10. R c Tremblay, 1987 CanLII 28 (CSC), [1987] 2 RCS 435, per Lamer J
    R c McCrimmon, 2010 CSC 36 (CanLII), [2010] 2 RCS 402, par McLachlin CJ and Charron J, au para 18
    R c Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 RCS 429, par McLachlin CJ and Charron J, au para 33
  11. R c Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 RCS 1233, per Lamer J
  12. R c Kennedy, 1995 CanLII 9863 (NL CA), [1995] NJ No 340, 135 Nfld. & PEIR 271 (Nfld. C.A.), par Marshall JA aux pages 28 à 31
  13. R c Baig, 1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 RCS 537, per curiam
  14. R c Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 RCS 236, per Lamer CJ
  15. R c Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 RCS 310, par MacLachlin CJ and Charron J
    McCrimmon, supra
  16. Sinclair, supra
  17. R c McCallen, 1999 CanLII 3685 (ON CA), 131 CCC 518, par C'Connor JA
  18. Willier, supra
    R c LeClair, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 RCS 3, per Lamer J
  19. R c Whitford, 1997 ABCA 85 (CanLII), (1997) 196 AR 97 (CA), per Berger JA
  20. R c Whittle, 1994 CanLII 55 (CSC), [1994] 2 RCS 914, par Sopinka J
  21. R c Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 RCS 495, par Abella J
  22. , ibid.
  23. , ibid.

Suspension du volet de mise en œuvre

Il existe des circonstances particulières limitées dans lesquelles le volet de mise en œuvre peut être suspendu.[1] Ces situations comprennent la sécurité de la police ou du public.[2] Cela peut également inclure l'exécution d'un mandat de perquisition[3] ou l'obtention de preuves.[4] L'agent doit avoir des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour atteindre l'un des objectifs spécifiés. [5]

  1. R c Rover, 2018 ONCA 745 (CanLII)
    R c Keshavarz, 2022 ONCA 312 (CanLII), au para 71
  2. Rover, supra, au para 26
    Suberu, au para. 42(citation complète en attente)
    Keshavarz, supra au para 71 R c Griffith, 2021 ONCA 302 (CanLII), 408 CCC (3d) 244, par Jamal JA, au para 38
  3. Keshavarz, supra au para 71
  4. Keshavarz, supra au para 73
  5. Keshavarz, supra at para 74
    Rover, supra, au para 27 (suspension must be founded "on some reasonable basis, that police or public safety, or the need to preserve evidence, justifies some delay in granting access to counsel")

Obligation de ne pas interroger la personne détenue

Une fois que la personne détenue indique qu'elle souhaite parler à un avocat, la police a l'obligation de cesser toute question jusqu'à ce que l'accès à un avocat ait été facilité.[1]


L'obligation de ne pas interroger ne comprend pas les questions qui ne portent pas sur « l'infraction », « pour recueillir des preuves » ou « à des fins d'enquête ». [2] Les questions qui visent à « aider l’accusé à exercer ses droits, à préserver ses biens, à prendre soin de sa famille ou à protéger sa santé et sa sécurité ou la santé et la sécurité d’autrui » sont valables à tout moment.[3]

Une demande proactive de conseil avant la fin du script d’information peut inciter la police à modifier son script pour ne pas inclure quoi que ce soit qui puisse chercher à obtenir des preuves, comme la question « souhaitez-vous dire quelque chose ? »[4]

  1. R c Manninen, 1983 CanLII 1726 (ON CA), 37 CR (3d) 162 aff'd [1987] 1 RCS 1233, 1987 CanLII 67 (CSC), per Lamer J
    R c Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 RCS 236, per Lamer CJ, at p. 269 (SCR)
  2. R c Sinclair, 2003 BCSC 2040 (CanLII), [2003] BCJ No 3258, par Powers J, aff’d 2008 BCCA 127 (CanLII), 169 CRR (2d) 232, par Frankel JA, aff’d 2010 CSC 35 (CanLII), 259 CCC (3d) 443, par McLachlin CJ and Charron J
    R c Dupe, 2010 ONSC 6594 (CanLII), OJ No 5757, par Dambrot J, au para 24 (must hold off on "questioning intended to elicit evidence, sometimes referred to as investigative questioning")
  3. , ibid., au para 24
  4. R c GTD, 2018 CSC 7 (CanLII), [2018] 1 RCS 220 per Brown J at para 2

Possibilité raisonnable d'avoir accès à un avocat

La police doit donner à l'accusé une possibilité raisonnable de contacter un avocat lors de son arrestation afin de favoriser un traitement équitable.[1]

L’obligation de la police ne s’étend pas à la mise à disposition d’avocats pour des conseils gratuits à tout moment et en tout lieu.[2]

Tentatives infructueuses de communiquer avec un avocat

Lorsque l'accusé ne parvient pas à joindre l'avocat de son choix, laisse un message vocal et s'attend à ce qu'on lui rappelle mais ne le dit pas à l'agent, puis refuse un autre avocat, il ne peut prétendre qu'il n'a pas eu un accès raisonnable à un avocat.[3]

Une seule tentative infructueuse de faire appel à l'avocat de son choix peut être suffisante ou non.[4]

Satisfaction de l'accusé

Lorsqu'un accusé accède au téléphone pour parler à un avocat et déclare ensuite qu'il ne répondra pas aux questions avant d'avoir parlé à l'aide juridique, l'agent doit s'enquérir s'il est satisfait de ses conseils, sinon il devra de nouveau lui donner accès à un avocat.[5]

Urgence ou danger

Une possibilité raisonnable n'est pas nécessaire dans les circonstances où il y a urgence ou danger.[6]

L’expiration de la présomption de preuve de deux heures prévue à l’art. 258(1)(c)(ii) ne constitue pas en soi une urgence justifiant l’annulation du droit à l’assistance d’un avocat.[7]

Faciliter l’accès à Internet

Il a été suggéré que le droit d’accès devrait inclure la capacité d’accéder à Internet pour trouver un avocat.[8]

  1. R c Brydges, 1990 CanLII 123 (CSC), 53 CCC (3d) 330, per Lamer J
  2. R c Cobham (1993), 80 CCC (3d) 449(*pas de liens CanLII) reversed on other grounds at 1994 CanLII 69 (CSC), [1994] 3 RCS 360
  3. R c Top, 1989 ABCA 98 (CanLII), 48 CCC (3d) 493, per Cote JA
  4. R c Richfield, 2003 CanLII 52164 (ON CA), [2003] OJ No 3230, par Weiler JA, aux paras 11 to 12 - left voice mail with counsel of choice, waited an hour. Refused to accept duty counsel. Police found diligent. cf. R c Millar, 2008 ONCJ 685 (CanLII), par Reinhardt J, aux paras 23 to 24 - single phone call insufficient
  5. R c Whitford, 1997 ABCA 85 (CanLII), 115 CCC (3d) 52, per Berger JA
  6. R c Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 RCS 173, per Lamer CJ
    R c Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 RCS 310, par McLachlin CJ ("The existence of exigent or urgent circumstances that militate against any delay in the interrogation")
    R c Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 RCS 495, par Abella J, au para 31 (“a police officer’s implementational duties under s. 10(b) are necessarily limited in urgent or dangerous circumstances”)
  7. R c Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 RCS 236
  8. R c McKay, 2013 ABPC 13 (CanLII), par Lamoureux J

Contacter un non-avocat/un tiers

Certains tribunaux affirment qu’un accusé n’a pas le droit absolu de contacter des membres de sa famille, comme son épouse, même si c’est dans le but de contacter un avocat.[1] Ce n'est que lorsque l'accusé informe la police que le but de l'appel est de l'aider à contacter un avocat spécifique que la police devrait autoriser l'appel téléphonique.[2] Toutefois, l’appel téléphonique ne serait pas privé ou privilégié.[3]

Il n’y a pas non plus de violation pour le refus d’une demande inexpliquée de communiquer avec un ami au sein de la police.[4]

La police devrait généralement permettre au détenu de communiquer avec un tiers, comme son conjoint, un parent, un voisin, un ami, etc., si c’est pour faciliter le contact avec un avocat.[5]

La demande de communiquer avec un avocat par l'intermédiaire d'un tiers doit être raisonnable.[6] Une demande sera déraisonnable si elle risque de compromettre l'enquête, par exemple si le tiers pourrait être complice d'une manière ou d'une autre ou aider à détruire des preuves ou à intimider des témoins.[7] Elle peut également être déraisonnable si le délai pour contacter le tiers est trop long.[8]

Cependant, un policier peut être l'intermédiaire dans ce contact et n'a pas besoin de permettre à l'accusé de parler directement au tiers, tant que l'accusé peut exercer correctement son droit de contacter un avocat.

  1. R c KWJ, 2012 NWTCA 3 (CanLII), 252 CRR (2d) 141, per curiam - no violation of 10(b) where police did not allow accused to contact wife during interrogation
    R c Magalong, 2013 BCCA 478 (CanLII), par Saunders JA, au para 33
    cf. R c Hughes, 2014 ABQB 166 (CanLII), 583 AR 192, per Bast J, aux paras 6 to 8
  2. R c Crossman, 1991 CanLII 471 (BC CA), par Lambert JA
    R c Underhill, 1992 CanLII 7709 (ONSC), , 10 OR (3d) 625
    KWJ, supra
  3. KWJ, supra
  4. R c Webber, 2002 BCCA 692 (CanLII), 180 BCAC 178, par Huddart JA (3:0)
  5. R c Menard, 2010 BCSC 1416 (CanLII), 11 BCLR (5th) 162, par Ehrcke J
    Tremblay, supra
    R c Kumarasamy, [2002] OJ No 303 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
  6. Menard, supra ("the request to contact a third party for assistance in retaining counsel must be a reasonable request")
  7. Menard, supra
  8. Menard, supra

Diligence du détenu

Le droit à un avocat n'est pas un droit absolu. L'accusé doit faire preuve de diligence raisonnable pour l'exercer.[1] Lorsque l'accusé ne fait pas preuve de diligence, les fonctions de la police sont suspendues.[2]

Si la première partie de l'obligation de mise en œuvre est remplie, le juge examinera alors seulement si le détenu a fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de son droit. Il incombe à l'accusé de prouver qu'il a fait preuve de diligence raisonnable.[3]

Si le détenu n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de son droit, les obligations de mise en œuvre ne surviennent pas ou sont suspendues et il ne peut donc y avoir de violation.[4] 

  1. R c Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 RCS 173, per Lamer CJ
  2. R c Brydges, 1990 CanLII 123 (CSC), [1990] 1 RCS 190, per Lamer J, au para 14
  3. R c Smith, 1989 CanLII 27 (CSC), [1989] 2 RCS 368, 50 CCC (3d) 308  (CSC) at 315-16 and 323
  4. R c Tremblay, 1987 CanLII 28 (CSC), 37 CCC (3d) 565, per Lamer J (7:0) at 568
    R c Leclair, 1989 CanLII 134 (CSC), 46 CCC (3d) 129 at 135
    , per Lamer J (4:2) R c Black, 1989 CanLII 75 (CSC), 50 CCC (3d) 1, per Wilson J (5:0) at 13
    Smith, supra at 314
    Bartle, supra at 301
    R c Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 RCS 236, per Lamer CJ at 375-381 and 400-401 (cited to CCC)

Choix d'un avocat

Voir également: Droit de choisir un avocat

Commentaires de la police au détenu

La police a le droit d'essayer de persuader une personne de lui parler.[1]

Avocat désobligeant

Il n'est pas permis à un policier de faire des commentaires inappropriés à l'égard d'un avocat de la défense qui attaquent son intégrité.[2] Lorsque la police agit ainsi, elle annule la confiance accordée aux conseils donnés. Pour réfuter cette annulation, il faudrait donner au détenu une nouvelle possibilité de contacter un avocat.[3]

Il est potentiellement inapproprié à chaque fois que la police fait des « commentaires » sur les conseils juridiques donnés aux détenus.[4]

Les attaques inappropriées contre l’intégrité de l’avocat consistent en des commentaires qui sont des « commentaires désobligeants répétés faits au sujet de la loyauté, de l’engagement, de la disponibilité de l’avocat de la défense, ainsi que du montant de ses honoraires d’avocat ». [5]

Faire des commentaires au sujet de l’avocat de service tels que « ce ne sont pas ceux qui sont en prison » ou « ce sont ceux qui sont à la maison et qui prennent un appel de votre part » peut suffire à constituer un dénigrement de l’avocat en contravention de l’al. 10(b). [6]

Cependant, tous les commentaires négatifs ne constituent pas une violation de l’al. 10(b). [7]

La police ne doit pas tenter de dire quoi que ce soit qui pourrait amener l'accusé à être « dissuadé » ou autrement persuadé de ne pas appeler l'avocat de service de l'aide juridique.[8]

  1. R c Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC), (1990), par McLachlin J
    R c Ekman, 1999 CanLII 6732 (BC SC), par Stromberg-Stein J
  2. R c Burlingham, 1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 RCS 206, per Iacobucci J
    R c McKinnon, 2005 ABQB 303 (CanLII), 383 AR 147, per Sullivan J
    R c Timmons, 2002 NSSC 113 (CanLII), [2002] NSJ 209, par Edwards J
  3. Voir Burlingham, supra
  4. R c Mujku, 2011 ONCA 64 (CanLII), 278 CCC (3d) 299, par curiam, au para 36 ("the police tread on dangerous ground when they comment on the legal advice tendered to detainees.")
  5. Burlingham, supra, au para 4
  6. R c Al-Adhami, 2020 ONSC 6421 (CanLII), par Harris J
  7. p. ex. voir R c Mujku, 2011 ONCA 64 (CanLII), 278 CCC (3d) 299, par MacPherson JA
  8. R c Balgobin, 2011 ONCJ 108 (CanLII), par Libman J - l'agent a déclaré qu'il pouvait falloir entre 2 minutes et deux heures pour que l'avocat de service rappelle.

Retard dans la communication avec l'avocat

Des circonstances urgentes peuvent justifier un retard dans la facilitation de l'accès à un avocat.[1]

Le degré de délai autorisé est une question de contexte.[2]

L’attente de 10 minutes de la police après une deuxième tentative infructueuse de communiquer avec un avocat pour procéder à un alcootest a violé les droits garantis par l’al. 10(b).[3]

Exemples

Les éléments de preuve obtenus grâce à la participation d’un automobiliste à des tests de dépistage, sans qu’il ait eu droit à un avocat, devraient être exclus des éléments de preuve incriminant le conducteur. [4]

  1. R c Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 RCS 1233, per Lamer J, au para 22 ("...there may be circumstances in which it is particularly urgent that the police continue with an investigation before it is possible to facilitate a detainee's communication with counsel.")
  2. R c Smith, 1986 CanLII 103 (MB CA), 25 CCC (3d) 361, par Huband JA
  3. R c Samatar, 2011 ONCJ 520 (CanLII), par Knazan J
  4. R c Orbanski, 2005 CSC 37 (CanLII), [2005] 2 RCS 3, per Charron J

Confidentialité lors des contacts avec un avocat

Le droit à un avocat comprend le droit corollaire de consulter en privé.[1] Cela signifie qu'au « strict minimum », le détenu doit pouvoir consulter un avocat sans que la conversation ne soit entendue et qu'il ne devrait pas être obligé de demander le respect de la confidentialité pour passer un appel téléphonique.[2]

Il y aura violation lorsque l'accusé croit raisonnablement que la police peut entendre la conversation avec l'avocat, que la police écoute ou non.[3]

Le détenu n'a aucune obligation de demander le respect de la confidentialité lorsqu'il passe un appel téléphonique.[4]

Le volet informationnel du droit à l'assistance d'un avocat n'oblige pas la police à informer le détenu de son droit à la confidentialité, car on pourrait s'attendre à ce que cela soit évident.[5] Mais si le détenu manifeste sa conviction que l'appel à un avocat ne serait pas privé, la police a l'obligation de l'informer de son droit à la vie privée.[6]

  1. R c Young, 1987 CanLII 108 (NB CA), , 81 NBR (2d) 233 (N.B. C.A.), par Stratton CJ
    R c LePage, 1986 CanLII 119 (NSCA), 32 CCC (3d) 171, per Jones JA
    R c McKane, 1987 CanLII 6794, , 35 CCC (3d) 481, par Martin JA
    R c Playford, 1987 CanLII 125 (ON CA), 40 CCC (3d) 142, par Goodman JA
    R c O’Donnell, 2004 NBCA 26 (CanLII), 185 CCC (3d) 367, par Robertson JA, au para 4 ("...the right to retain and instruct counsel, under s. 10(b) of the Charter, includes a corollary right to consult in private. Without the requisite degree of privacy, the constitutional right to counsel becomes illusory. ...")
  2. , ibid., au para 4 ("While the amount of privacy need not be great, at a minimum, an accused must be able to converse with his or her lawyer without the conversation being overheard. Moreover, those who exercise their right to counsel are not required to request privacy or greater privacy than what the police are willing to provide. ")
  3. R c Banks, 2009 ONCJ 604 (CanLII), par Perkins-McVey J
  4. O'Donnell, supra, au para 4
  5. R c Parrill, 1998 CanLII 18014 (NL CA), 58 CRR (2d) 56, par Wells JA
  6. R c Jackson, 1993 CanLII 8667 (ON CA), 25 CR (4th) 265 (ONCA), par Goodman JA

Qualité des conseils

La police n'a aucune obligation en vertu de l'art. 10(b) de surveiller la qualité des conseils juridiques reçus par un détenu de la part de l'avocat de service.[1]

Il n'est pas non plus approprié de spéculer sur la façon dont les conseils juridiques auraient pu modifier les décisions finales de l'accusé.[2]

  1. R c Beierl, 2010 ONCA 697 (CanLII), par curiam
  2. R c Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 RCS 138, per Wilson J, au para 24 (" It is improper for a court to speculate about the type of legal advice which would have been given had the accused actually succeeded in contacting counsel after the charge was changed.")

Respect de l'obligation

Les conseils reçus sont privilégiés et la police n'a donc pas besoin de s'enquérir de la pertinence des conseils juridiques reçus par le détenu.[1] If there is any issue with the advice given that is for the detainee to raise.

Si le détenu ne parvient pas à joindre un avocat, par exemple s'il reçoit une tonalité occupée, pas de réponse, un téléphone déconnecté, un message enregistré ou s'il entend quelqu'un d'autre que son avocat, il appartient au prévenu d'en informer la police afin qu'elle puisse s'acquitter de son devoir. Il n'appartient pas à la police de « jouer à vingt questions ».[2]

Le juge doit examiner objectivement les circonstances pour déterminer si la condition de mise en œuvre a été remplie.[3] Cela doit prendre en compte « l'ensemble des circonstances ».[4]

La police a le droit d'agir en fonction des informations fournies par l'accusé au sujet de son accès à un avocat. On ne s'attend pas à ce qu'elle soit capable de « lire dans les pensées »[5]

La police peut être en mesure de déduire que l'accusé est prêt à passer à l'étape suivante où il frappe à la porte pour récupérer l'agent.[6]

  1. R c Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 RCS 429, par McLachlin CJ and Charron J
  2. R c Top, 1989 ABCA 98 (CanLII), 48 CCC (3d) 493, per Cote JA, au p. 497
  3. , ibid.
  4. R c Adamiak, 2013 ABCA 199 (CanLII), 553 AR 178, par curiam, au para 27 (“...whether his section 10(b) rights were breached required an examination of the totality of the circumstances ...”)
  5. , ibid.
    R c Liew, 1998 ABCA 98 (CanLII), (1998) 212 AR 381, per Veit J, au para 18 (“He did not tell them of his difficulty. The police are not mind-readers and, as this Court has said in the past, they are not there to play "Twenty Questions".”)
  6. R c Jones, 2005 ABCA 289 (CanLII), 201 CCC (3d) 268, par curiam (2:1), au para 11 (“On the only evidence, the appellant knocked on the door because he had terminated his efforts and was ready to proceed to the next step. The police officer reasonably concluded from the appellant's actions that the appellant had terminated his efforts to try to call his own lawyer.”)

Contact supplémentaire avec un avocat

Voir également