Droit à des possibilités supplémentaires de consulter un avocat

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 22050)

Principes généraux

Voir également: Élément de mise en œuvre du droit à l'assistance d'un avocat

En général, une fois qu'un détenu a fini d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat, il n'a plus la possibilité d'y avoir à nouveau accès.[1] Le droit à un avocat est « essentiellement une affaire ponctuelle », à moins qu'il ne relève de l'une des exceptions.[2]

En l'absence d'une des exceptions, l'accès ultérieur à un avocat au-delà de la première consultation est entièrement discrétionnaire.[3] Cela s’applique même lorsque la police a promis un accès supplémentaire.[4]

La règle interdisant l’accès supplémentaire s’applique à une seule période de détention et ne peut s’étendre aux rencontres ultérieures de la police concernant la même enquête.[5]

  1. R c Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 RCS 310, par McLachlin CJ and Charron J
  2. , ibid., au para 64
  3. R c Briscoe, 2012 ABQB 111 (CanLII), 255 CRR (2d) 37, per Yamauchi J, au para 113
  4. , ibid., aux paras 114, 119
  5. R c TGH, 2014 ONCA 460 (CanLII), 314 CCC (3d) 473, par Doherty JA (3:0)

Exceptions

Plusieurs exceptions existent :[1]

  • Lorsque, au cours de l'enquête, des « procédures nouvelles ou inhabituelles concernant le détenu » sont appliquées, l'accusé devrait être autorisé à bénéficier de l'assistance d'un avocat.[2]
  • lorsque le danger augmente en raison de nouveaux éléments de preuve rendant l'infraction plus grave ou de nouvelles accusations plus graves sont portées.[3]
  • s'il s'avère que la renonciation antérieure aux droits n'a pas été effectuée correctement.[4]
  • la mise en garde précédente était insuffisante ou défectueuse
  • « le changement de circonstances résulte de nouvelles procédures impliquant le détenu »
  • « les développements de l'enquête » de telle sorte que l'accusateur doit choisir « s'il doit ... coopérer à l'enquête ou non »

Les catégories de circonstances qui nécessitent un accès supplémentaire à un avocat ne constituent pas une liste « fermée ».[5]

Exception relative au changement de circonstances

Le détenu aura une chance supplémentaire de consulter un avocat lorsqu'il y a eu un « changement de circonstances » objectivement observable qui rend l'accès « nécessaire pour atteindre l'objectif de l'al. 10b) de fournir au détenu des conseils dans la situation nouvelle ou émergente. »[6]

  1. R c Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 RCS 310, par McLachlin CJ and Charron J, au para 2
    R c MacLean, 2013 ABQB 60 (CanLII), 551 AR 274, per Ouellette J, au para 24
    R c M(AR), 2011 ABCA 98 (CanLII), 283 CCC (3d) 89, par curiam, au para 38 leave denied
  2. Sinclair, supra, aux paras 50 à 52
    R c Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 RCS 3, per Lamer J
  3. Sinclair, supra, aux paras 50 à 52
    Voir R c Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 RCS 869, par McLachlin J
    R c Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 RCS 138, per Wilson J
  4. See R c Burlingham, 1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 RCS 206, per Iacobucci J
  5. Sinclair, supra
  6. Sinclair, supra, au para 54

Procédure

Lorsque des procédures nouvelles ou inhabituelles impliquant le détenu surviennent, le détenu devrait être autorisé à avoir un nouvel accès à un avocat.[1]

Les procédures applicables ne seront pas celles qui font partie de « interrogatoire policier prévisible ».[2]

La procédure aura lieu lorsque la participation du détenu est « essentielle » et qu'il a le droit de refuser de participer ou le droit de comprendre la procédure.[3]

Les procédures « non routinières » comprendront la participation à une séance d'identification ou la soumission à un polygraphe.[4]

Une « reconstitution » n'est pas considérée comme une procédure non routinière. Il s'agit simplement d'une « déclaration de conduite ».[5]

  1. R c ARM, 2011 ABCA 98 (CanLII), 283 CCC (3d) 89, par curiam
  2. R c Briscoe, 2015 ABCA 2 (CanLII), 593 AR 102, per Watson JA, au para 48
  3. , ibid., au para 48
  4. R c Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 RCS 310, par McLachlin CJ and Charron J, au para 50
  5. R c Ashmore, 2011 BCCA 18 (CanLII), 267 CCC (3d) 108, par Frankel JA

Changement de risque

Lorsqu'un détenu est en détention provisoire et a eu accès à un avocat, mais qu'à un moment donné, les circonstances de la détention changent et que d'autres accusations font l'objet d'une enquête entraînant un changement de risque pour le détenu, l'accusé doit avoir une nouvelle possibilité de consulter un avocat sur la nouvelle situation.[1]

Un changement de circonstances « doit être objectivement observable pour que la police soit tenue d’accomplir des tâches de mise en œuvre supplémentaires. »[2] Le changement de circonstances doit suggérer « que le choix auquel l’accusé est confronté a été considérablement modifié » et qu’il nécessite des conseils pour satisfaire aux objectifs du droit garanti par la Charte.[3]

Il n’y aura violation que lorsqu’« il devient clair, en raison de circonstances modifiées ou de nouveaux développements, que les conseils initiaux, considérés dans leur contexte, ne sont plus suffisants ou corrects. »[4]

Lorsqu’une personne a eu accès à un avocat lors de son arrestation, le dépôt d’accusations pour l’infraction pour laquelle elle a été arrêtée ne constitue pas un changement de circonstances.[5]

La police peut supposer que les conseils juridiques initiaux reçus étaient suffisants et corrects quant à la manière dont le détenu devrait exercer ses droits dans le cadre de l'enquête policière.[6]

Un changement d'identité de la victime ne change pas le risque encouru par le détenu.[7]

  1. R c Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 RCS 138, per Wilson J
    R c Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 RCS 310, par McLachlin CJ and Charron J
  2. , ibid.
  3. , ibid.
  4. , ibid.
  5. R c Bhander, 2012 BCCA 441 (CanLII), 292 CCC (3d) 545, par Saunders JA, aux paras 40 à 46
  6. , ibid.
  7. R c Thomas, 2013 ABQB 223 (CanLII), per Jerke J