Transmission Ordres de production de données

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 4 novembre 2024 à 11:04 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « ([a-zA-Z]) : ([a-zA-Z]) » par « $1 <nowiki>:</nowiki> $2 »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2015. (Rev. # 29785)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L'article 487.016 concerne l'ordonnance de production de données de transmission. La forme et le contenu reflètent ceux de l'article 487.017 concernant les données de suivi.

Ordonnance de communication : données de transmission

487.016 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.

Limite

(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.016(1), (2), (3), et (4)

Requirements to Make the Order

Avant qu'un juge ou un juge puisse rendre une ordonnance, il doit être convaincu que :

  1. une infraction a été (ou sera) commise;
  2. l'infraction est une infraction au Code criminel ou à la législation fédérale;
  3. les données de transmission sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne; et
  4. les données de transmission « aideront à l'enquête sur l'infraction ».

La norme de preuve est celle des « motifs raisonnables de soupçonner ».[1]

Juge ou juge

La référence à l'art. 487.011 à « juge ou juge » fera référence à un juge de paix, à un juge de la cour provinciale ou à un juge de la cour supérieure.[2] L'article 487.011 définit « juge » comme « un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec ».[3]

Fonctionnaire public ou agent de la paix

Aux termes de l'art. 487.011, « fonctionnaire public » désigne « un fonctionnaire public qui est nommé ou désigné pour administrer ou faire respecter une loi fédérale ou provinciale et dont les fonctions comprennent l'application de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement. »[4]

Un agent de la paix est défini à l'art. 2.[5]

Données de transmission

L'article 487.011 définit les « données de transmission » :

Définitions

487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199.

...
données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)


...
données de transmission Données qui, à la fois :

a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

...

2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.011

Forme de l'ordonnance

L'ordonnance de production doit utiliser le formulaire 5.007.[6]

  1. voir art. 487.016(2)
  2. voir Définition des officiers et des charges judiciaires
  3. voir art. 487.011
  4. voir art. 487.011
  5. Voir Agents de la paix
  6. voir art. 487.016(3) « L'ordonnance doit être rédigée selon le formulaire 5.007. »

Voir également