Auditions de décision de la commission de révision

De Le carnet de droit pénal
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Législation

Maintien intérimaire du statu quo

672.46 (1) Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, ordonnance de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse visant l’accusé qui est en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

Modification

(2) Malgré le paragraphe (1) [Maintien intérimaire du statu quo], le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance de détention, l’ordonnance de mise en liberté, la citation à comparaître, la sommation ou la promesse visant l’accusé et qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de celui-ci l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté qu’il juge indiquée; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 42(F); 2019, ch. 25, art. 276.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.46(1) et (2)

Décision de la commission d’examen

672.47 (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, la commission d’examen, sauf si un tribunal a rendu une décision à l’égard de l’accusé, doit, dans les meilleurs délais après le verdict mais au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celui-ci, tenir une audience et rendre une décision à l’égard de l’accusé.

Prolongation

(2) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) [la commission de révision doit rendre une décision là où le tribunal ne le fait pas] jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé du verdict.

Restriction

(3) La commission d’examen doit tenir l’audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54 [modalités des décisions], sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.

Exception — accusé à haut risque

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3) , si le tribunal rend une décision en application du paragraphe 672.64(3) [détention de l'accusé à risque élevé], la commission d’examen doit, au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celle-ci, tenir une audience et rendre une décision en application de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital], sous réserve des restrictions énoncées à ce paragraphe.

Prolongation

(5) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (4) [exception – accusé à haut risque] jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de la décision.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 15 et 42(F)2014, ch. 6, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.47(1), (2), (3), (4), et (5)

Détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission

672.48 (1) Lors de l’audience tenue en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, la commission d’examen détermine si, à son avis, celui-ci est, au moment de l’audience, devenu apte à le subir.

Renvoi devant le tribunal

(2) La commission d’examen, si elle détermine qu’au moment de l’audience l’accusé est apte à subir son procès, ordonne son renvoi devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès.

Pouvoirs du président

(3) Le président de la commission d’examen peut, si l’accusé et le responsable de l’hôpital où il est détenu y consentent, ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’accusé est apte à le subir;
b) la commission d’examen ne tiendra pas d’audience dans un délai raisonnable.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 42(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.48(1), (2) et (3)

Examen en appel

Il n'existe aucun droit d'appel pour toute décision rendue en vertu de l'art. 672.48 en matière d'aptitude.[1]

  1. R c Paré, 2001 CanLII 19270 (ON CA), 159 CCC (3d) 222, par curiam (3:0)

Décisions des tribunaux ou des commissions de révision

Décisions rendues par le tribunal ou la commission d’examen
Modalités des décisions
Décisions

672.54 Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2) [audiences de décision -- obligation de disposer], de l’article 672.47 [décision de la commission d’examen], du paragraphe 672.64(3) [détention de l'accusé à risque élevé] ou des articles 672.83 [décision de la commission de révision] ou 672.84 [révision du verdict – accusé à risque élevé], le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 20; 2014, ch. 6, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.54

Il n'y a pas de présomption de dangerosité en vertu de l'article 672.54.[1]

Avant qu'un accusé NCR puisse se voir refuser sa liberté, la Couronne doit démontrer que la personne représente un Modèle:Rr« risque important pour le public ».[2]

Analyse

La commission d'examen doit déterminer le risque pour le public en se demandant si, au moment de l'examen, sur la base des éléments de preuve, il existe Modèle:Rr« une certaine certitude » que l'accusé non responsable criminellement représente une Modèle:Rr« menace importante pour la sécurité du public ».[3]

Examen en appel

En appel, la cour d'examen ne doit pas Modèle:Rr« rapidement » annuler Modèle:Rr« l'avis d'expert » de la commission sur la façon de gérer un risque pour le public.[4]

  1. Winko v British Columbia (Forensic Psychiatric Institute), 1999 CanLII 694 (CSC), [1999] 2 RCS 625, par McLachlin J, au para 49
  2. , ibid., au para 49 ( [TRADUCTION] « There must be evidence of a significant risk to the public before the court or Review Board can restrict the NCR accused’s liberty.")
  3. , ibid., au para 62.3
    R c Rackel, 2019 ABCA 170 (CanLII), par curiam, au para 6
  4. R c Conway, 2010 CSC 22 (CanLII), [2010] 1 RCS 765, par Abella J, au para 95

"significant threat to the safety of the public"

Risque important pour la sécurité du public

672.5401 Pour l’application de l’article 672.54 [modalités des décisions], un risque important pour la sécurité du public s’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux  —  physique ou psychologique  —  par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent.

2014, ch. 6, art. 10.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5401

Une Modèle:Rr« menace significative » signifie un Modèle:Rr« risque de préjudice physique ou psychologique grave » résultant d’une conduite criminelle, violente ou non.[1] Il ne suffit pas de spéculer ou d’être incertain de la probabilité du risque. Elle doit être fondée sur des preuves.[2]

Lorsqu'un Modèle:Rr« risque important » est constaté, le conseil doit choisir la Modèle:Rr« mesure la moins contraignante et la moins restrictive » qui préserve la sécurité publique.[3]

En vertu de l'art. 672.54(a), lorsque les éléments de preuve ne permettent pas de prouver Modèle:Rr« avec une certaine certitude » que l'accusé NCR représente une menace importante pour le public, l'accusé NCR doit être libéré sans condition.[4]

  1. Rackel, supra, au para 6
    Winko, supra, aux paras 62.2, 62.3
  2. Rackel, supra, au para 6
  3. Rackel, supra, au para 6
    Winko, supra, aux paras 43, 62.9
  4. Rackel, supra, au para 6

Victimes

Déclaration de la victime

672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte :

a) à l’audience tenue conformément aux articles 672.45 [audiences de décision], 672.47 [décision de la commission d’examen], 672.64 [conclusion concernant l'accusé à risque élevé], 672.81 [mandatory 12 months review of dispositions] ou 672.82 [révision discrétionnaire des décisions] ou au paragraphe 672.84(5) et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre la décision ou de fixer les modalités indiquées au titre de l’article 672.54;
b) à l’audience tenue conformément à l’article 672.64 ou au paragraphe 672.84(3) et dans le cadre des critères énoncés aux paragraphes 672.64(1) ou 672.84(3), selon le cas, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’accusé doit être déclaré un accusé à haut risque ou si la déclaration doit être révoquée;
c) à l’audience tenue conformément aux articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque et dans le cadre des critères énoncés au paragraphe 672.84(1), toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision de la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque.

1999, ch. 25, art. 12(préambule); 2005, ch. 22, art. 21; 2014, ch. 6, art. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.541

Conditions relatives aux personnes protégées

Obligations additionnelles — sécurité

672.542 Dans le cadre des audiences qu’il tient en vertu de l’article 672.5 [procedure at disposition hearing], le tribunal ou la commission d’examen examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne  —  victime, témoin ou autre  —  qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;
b) observer telles autres modalités que le tribunal ou la commission d’examen estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

2014, ch. 6, art. 10. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.542

Autres conditions

Traitement

672.55 (1) La décision visée à l’article 672.54 [modalités des décisions] ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 22]

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 86; 2005, ch. 22, art. 22
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.55(1)

L'article 672.55 « exige que l'accusé... ait la capacité de consentir... au traitement visé par la condition ». Il présume qu'un Modèle:Rr« consentement valide au traitement a été ou sera autrement obtenu ».[1]

Pour que le consentement soit donné, l'accusé doit Modèle:Rr« comprendre tous les renseignements pertinents à l'application de la condition et apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles de son acceptation de la condition ». Il n'exige pas qu'ils aient connaissance de leur état de santé.[2]

L'article 672.56(1) prévoit une méthode permettant de faire varier les conditions imposées à un accusé NCR.

L'article 672.56(1.1) porte sur la catégorie des délinquants à risque élevé, ce qui impose les exigences supplémentaires énoncées à l'article 672.64.

Délégation

672.56 (1) La commission d’examen qui rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu des alinéas 672.54b) ou c) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé à l’intérieur des limites prévues par la décision et sous réserve des modalités de celle-ci; toute modification qu’ordonne ainsi cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être une décision de la commission d’examen.

Exception — accusé à haut risque

(1.1) Le pouvoir d’assouplir les privations de liberté d’un accusé à haut risque est assujetti aux restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

Avis à la commission d’examen

(2) La personne qui, en conformité avec le pouvoir qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), décide de resserrer d’une façon importante les privations de liberté de l’accusé est tenue de porter cette décision au dossier de l’accusé; elle est tenue, dès que cela est réalisable, d’en aviser l’accusé et, si le resserrement des privations demeure en vigueur pendant plus de sept jours, la commission d’examen.

1991, ch. 43, art. 4; 2014, ch. 6, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.56(1), (1.1) et (2)

L'article 672.56(2) agit comme une Modèle:Rr« mesure de protection finale de la liberté, permettant de réexaminer les décisions de l'hôpital qui ont des répercussions aussi graves sur la liberté de l'accusé non responsable criminellement ».[3] Cette exigence de notification n'est invoquée que lorsque le statut de liberté « s'écarte clairement de la norme de liberté de l'accusé non responsable criminellement ». Le changement doit être si important qu'une personne raisonnable penserait que la Commission devrait être appelée à examiner un changement de circonstances.[4]

  1. Ohenhen (Re), 2018 ONCA 65 (CanLII), par Juge Tulloch, au para 57
  2. , ibid., au para 58
  3. Campbell (Re), 2018 ONCA 140 (CanLII), 139 OR (3d) 401, par Fairburn JA, au para 64
  4. , ibid., au para 67(notice is required "where the change in liberty status clearly deviates from the NCR accused’s liberty norm must the hospital notify the Board. The change in liberty status must be so significant that a reasonable person, considering all of the circumstances, would think that the Board should be called on to consider whether the hospital properly applied the least onerous and least restrictive test ahead of the next annual review.")

Mandat de dépôt

Mandat de dépôt

672.57 Le tribunal ou la commission qui rend une décision à l’égard d’un accusé en conformité avec l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital] fait émettre un mandat de dépôt selon la formule 49 [formes].

1991, ch. 43, art. 4 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.57

Disposition de traitement

Décision prévoyant un traitement

672.58 Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que le tribunal n’ait rendu aucune décision à son égard en vertu de l’article 672.54 [modalités des décisions], le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’hôpital indiqué.

1991, ch. 43, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.58

Critères

672.59 (1) Aucune décision ne peut être rendue en vertu de l’article 672.58 à moins que le tribunal ne soit convaincu, à la lumière du témoignage d’un médecin, qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.

Preuve nécessaire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé :

a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès;
b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;
c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;
d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (1), compte tenu des alinéas b) et c).

1991, ch. 43, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.59(1) et (2)

Avis
Avis obligatoire

672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 [disposition de traitement] que si le poursuivant a informé l’accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.

Contestation par l’accusé

(2) L’accusé visé par une demande mentionnée au paragraphe (1) [avis requis avant que l'ordonnance de traitement ne soit autorisée] peut la contester et présenter des éléments de preuve à ce sujet.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 87. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.6(1) et (2)

Pas de lobotomie ni d'électrochocs
Exception

672.61 (1) Le tribunal ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou tout autre traitement interdit désigné par règlement; une décision rendue en vertu de l’article 672.58 ne peut pas autoriser ou être réputée avoir autorisé un tel traitement.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

"psychochirurgie" Opération qui, par un accès direct ou indirect au cerveau, enlève ou détruit des cellules cérébrales ou entraîne un bris de continuité dans le tissu histologiquement normal ou qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes en vue d’obtenir par stimulation électrique une modification du comportement ou le traitement de maladies psychiatriques; toutefois, la présente définition ne vise pas des procédures neurologiques utilisées pour diagnostiquer ou traiter des conditions cérébrales organiques ou pour diagnostiquer ou traiter les douleurs physiques irréductibles ou l’épilepsie lorsque l’une de ces conditions existe réellement. (psychosurgery)

sismothérapie Procédure médicale utilisée dans le traitement des troubles mentaux qui consiste en des séries de convulsions généralisées qui sont induites par stimulation électrique du cerveau. (electro-convulsive therapy)

1991, ch. 43, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.61(1) et (2)

L'hôpital doit accepter le traitement
Consentement obligatoire de l’hôpital

672.62 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 sans le consentement du responsable de l’hôpital où l’accusé doit subir le traitement, ou de la personne que le tribunal charge de ce traitement.

Consentement de l’accusé non obligatoire

(2) Le tribunal peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu de l’article 672.58 sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit de la province où la décision est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.

1991, ch. 43, art. 4 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.62(1) et (2)

Date of Disposition
Date d’entrée en vigueur

672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 23.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.63

Détention

Détention à l’hôpital

672.49 (1) La commission d’examen ou le président de celle-ci, selon le cas, peut, dans la décision rendue en vertu de l’article 672.47, prévoir que l’accusé continue à être détenu dans un hôpital jusqu’à ce que le tribunal détermine son aptitude à subir son procès à la condition d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.

Transmission d’une copie de l’ordonnance

(2) La commission ou le président qui rend une ordonnance de renvoi en vertu de l’article 672.47 en fait parvenir sans délai une copie au tribunal qui a compétence à l’égard de l’accusé et au procureur général de la province où l’accusé doit subir son procès.

1991, ch. 43, art. 4



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.49(1) et (2)

Ordonnance de détention comparée à une absolution

Une différence importante entre une ordonnance de détention et une ordonnance de libération conditionnelle réside dans la façon dont l'hôpital peut renvoyer l'accusé à l'établissement pour des raisons de sécurité publique. Une libération permet à la Commission d'ordonner le retour de l'accusé pour une nouvelle audience en vertu des articles 672.82(1) et 672.92. Une ordonnance de détention permet à l'hôpital de simplement ordonner à l'autorité d'exercer un mandat pour renvoyer l'accusé à l'hôpital.[1]

Suspension des procédures

Suspension d’instance
Recommandation de la commission d’examen

672.851 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction dont un accusé déclaré inapte à subir son procès était inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :

a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard de l’accusé;
b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Avis

(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.

Audience

(3) Dans les meilleurs délais possible après réception de la recommandation visée au paragraphe (1), le tribunal peut tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée.

Initiative du tribunal

(4) À la lumière de tout renseignement utile, le tribunal peut également, de sa propre initiative, tenir une telle audience s’il est d’avis que :

a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Ordonnance d’évaluation

(5) S’il tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), le tribunal rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.

Application

(6) L’article 672.51 s’applique aux audiences tenues sous le régime du présent article.

Suspension de l’instance

(7) Le tribunal peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance s’il est convaincu :

a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
Critères

(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;
d) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conséquences

(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83.

2005, ch. 22, art. 33


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.851(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Appel

672.852 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 672.851(7) [recommandation de la commission de révision – suspension judiciaire], si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.

Conséquences

(2) Si elle accueille l’appel, la cour d’appel peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.

2005, ch. 22, art. 33. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.852(1) et (2)

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