Types d'infractions
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Introduction
Sur le plan procédural, il existe trois catégories d'infractions :
Il existe une autre division entre les infractions qui sont divisées en infractions criminelles à part entière et celles qui sont « quasi criminelles » ou infractions réglementaires. Celles qui appartiennent à cette dernière catégorie sont souvent des infractions prévues par la législation provinciale, comme la législation provinciale sur la santé et la sécurité au travail. Elles seront toujours classées comme une forme d'infraction sommaire.
Infractions sommaires
Toute infraction qui n'est pas explicitement décrite comme un acte d'accusation ou un acte criminel est une infraction sommaire.[1]
Les peines associées aux infractions provinciales sont d'une durée maximale de 6 mois à 2 ans moins un jour.[2]
La procédure relative aux infractions punissables par procédure sommaire est régie par la partie XXVII du Code intitulée « Déclarations de culpabilité par procédure sommaire ».[3]
- ↑ see s. 34(1)(b) of the Interpretation Act, RSC 1985, c I-21 which reads "Where an enactment creates an offence,...the offence is deemed to be one for which the offender is punishable on summary conviction if there is nothing in the context to indicate that the offence is an indictable offence;"
- ↑
l'art. 787 du Code désigne les infractions punissables par « procédure sommaire » comme étant passibles d'une amende et/ou d'un emprisonnement maximal de 6 mois.
voir aussi Peines maximales et minimales
- ↑ voir art. 785 à 840
Infractions punissables par mise en accusation
Selon l'art. 34(2) de la « Loi d'interprétation », toutes les infractions punissables par mise en accusation figurant dans la législation fédérale sont assujetties au Code criminel :
34
[omis (1)]
Application du Code criminel(2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.
Application aux documents
(3) Dans tout document, notamment commission, proclamation ou mandat, relatif au droit pénal ou à la procédure pénale :
S.R., ch. I-23, art. 27
- a) la mention d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation équivaut à celle d’un acte criminel;
- b) la mention de toute autre infraction équivaut à celle d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
–
L'article 469 stipule que « [t]out tribunal de juridiction criminelle a compétence pour juger un acte criminel » à l'exception des infractions visées à l'article 469.
La procédure nécessaire pour que tout acte criminel soit jugé par un juge sans jury est régie par la partie XIX du Code criminel : « Actes criminels – Procès sans jury. »[1] La procédure pour les actes criminels avec jury est régie par la partie XX du Code intitulée « Procédure dans les procès avec jury et dispositions générales ».[2]
Les peines maximales pour les actes criminels varient par tranches de 2 ans ou plus. Les peines maximales comprennent 2, 5, 7, 10 ou 14 ans ou la perpétuité.
Infractions prévues à l'article 469
Infractions mixtes ou passibles d'une peine d'emprisonnement
En vertu de l'art. 34(1)(a) de la Loi d'interprétation, une infraction mixte est réputée être considérée comme un acte criminel jusqu'à ce qu'un choix sommaire soit fait.[1] Ce principe a plusieurs effets. Il signifie que les nombreux pouvoirs de la police en matière d'actes criminels incluront les infractions mixtes aux fins de leur enquête. Il signifie également que les exigences de comparution personnelle au tribunal pour les actes criminels s'appliquent bien. Tout passage du Code qui fait référence aux « actes criminels » comprendra les infractions mixtes.
Une condamnation pour une infraction mixte choisie comme déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut être traitée comme une infraction criminelle.[2]
- ↑ s. 34(1)(a) reads "Where an enactment creates an offence,...the offence is deemed to be an indictable offence if the enactment provides that the offender may be prosecuted of the offence by indictment."
- ↑ article 34(1)(c) de la Loi d'interprétation