Infractions réglementaires
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Principes généraux
Les infractions réglementaires (ou infractions de « bien-être public ») sont un type d’infractions distinctes du droit pénal. La principale caractéristique distinctive est le rôle réduit de la « mens rea » par rapport au véritable droit pénal et le recours accru à la responsabilité fondée sur la négligence.
Ces infractions sont celles qui comportent peu ou pas de « stigmatisation ».[1]
Les infractions se répartissent en trois catégories :[2]
- infractions mens rea : les infractions qui nécessitent « un certain état d'esprit positif tel que l'intention, la connaissance ou l'insouciance, doivent être prouvées par l'accusation soit par déduction de la nature de l'acte commis , ou par des preuves supplémentaires".
- Infractions de "responsabilité stricte" : infraction sans mens rea lorsque l'acte crée une preuve "prima facie" qui exige que l'accusé fasse preuve de "toutes les précautions raisonnables".
- Infractions de "responsabilité absolue" : infractions pour lesquelles il n'est "pas possible à l'accusé de se disculper en démontrant qu'il était exempt de faute".
Généralement, les affaires de « véritable crime » ou de « véritable crime » sont considérées comme des infractions de « mens rea ».[3]
Les éléments des infractions provinciales ou réglementaires, les moyens de défense et toutes les normes de preuve doivent être prouvés selon la prépondérance des probabilités. [4]
Dans le cas d'infractions à responsabilité stricte, la Couronne n'a pas besoin de prouver l'intention. Les défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait sont des défenses valables.[5]
Dans les infractions de responsabilité absolue, la Couronne n'a pas besoin de prouver l'intention. La défense de diligence raisonnable n'est « pas » disponible.[6]
Toutes les infractions non visées au Code criminel qui ne sont pas définies comme étant des actes criminels sont considérées comme des infractions sommaires.[7]
De même, les dispositions du Code concernant les actes criminels concerneront les actes criminels prévus dans d'autres lois et les dispositions du Code concernant les infractions sommaires s'appliqueront aux infractions sommaires prévues dans d'autres lois, sauf indication contraire.[8]
- Objectif
Le but des infractions réglementaires est de « protéger le public ou un large segment du public... contre les effets potentiellement néfastes d'activités autrement illégales ».[9]
- Applicabilité du Code criminel
Toutes les infractions pénales et les infractions pénales fédérales sont assujetties aux procédures du Code criminel, sauf disposition contraire. Comme l'indique l'art. 34(2) de la « Loi d'interprétation » :
34
[omis (1)]
Application du Code criminel(2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.
[omis (3)]
S.R., ch. I-23, art. 27.
L'approche générale est qu'à moins que la loi créant l'infraction n'exclue explicitement l'application du Code criminel, celle-ci s'appliquera.[10]
- Division des pouvoirs
Seul le gouvernement fédéral peut légiférer sur les « véritables infractions au droit criminel » en vertu de l'art. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.
- ↑ e.g. see R c Pierce Fisheries Ltd, 1970 CanLII 178 (CSC), [1971] RCS 5 at 17 (SCR)
- ↑
R c Kanda, 2008 ONCA 22 (CanLII), 227 CCC (3d) 417, par MacPherson JA, au para 17 citing R c Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (CSC), [1978] 2 RCS 1299, per Dickson J
- ↑
R c Sault Ste. Marie (City), 1978 CanLII 11 (CSC), [1978] 2 S.C.R. 1299, per Dickson J at p. 374 (CCC)
, ibid., au para 18
R c Valde, gwn75, 2016 ONCJ 747 (CanLII), par O'Donnell J}, au para 8
voir également R c George, 2017 CSC 38 (CanLII), [2017] 1 RCS 1021, par Gascone J, au para 8 - ↑ Bryant, Lederman, Fuerst "The Law of Evidence in Canada" (Third Edition, LexisNexis Canada Inc 2009) p. 221, para 5.85
- ↑
R c Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (CSC), [1978] 2 RCS 1299, per Dickson J
R c Chapin, 1979 CanLII 33 (CSC), [1979] 2 RCS 121, per Dickson J
- ↑
Sault Ste. Marie, supra
- ↑ see s. 34(1)(b) of the Interpretation Act ("Where an enactment creates an offence, ...the offence is deemed to be one for which the offender is punishable on summary conviction if there is nothing in the context to indicate that the offence is an indictable offence;")
- ↑
see s. 34(2) of the Interpretation Act ("All the provisions of the Criminal Code relating to indictable offences apply to indictable offences created by an enactment, and all the provisions of that Code relating to summary conviction offences apply to all other offences created by an enactment, except to the extent that the enactment otherwise provides.")
voir également provincial summary proceedings acts:
Summary Proceedings Act, RSNS 1989, c 450, s. 7
- ↑ R c Wholesale Travel Group, 1991 CanLII 39 (CSC), [1991] 3 RCS 154, per Cory J at pp. 234 to 238
- ↑
R c Del Mastro, 2016 ONSC 2071 (CanLII), OJ No 1731, par Shaughnessy J, aux paras 148 and 149 (“law is well settled that, ...the provisions of the Criminal Code will apply to offences created under another Act of Parliament, unless Parliament has clearly expressed an intention to the contrary…The general rule is that the Criminal Code is only ousted, if the statute in issue contains a ‘complete code.’ However, the fact that a statute may be silent, or that the statute has some provision touching upon the same subject matter as a provision in the Criminal Code, is not sufficient to manifest an intention on the part of Parliament to exclude the Criminal Code”)
R c Dalum, 2012 BCSC 210 (CanLII), par Russell J
Inspections et enquêtes
Une inspection équivaut à une perquisition au sens de l'art. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'un acte non criminel, aucun mandat n'est nécessaire dans la mesure où il est autorisé par une loi.[1]
Une inspection se transformera en une enquête complète une fois que « l’objectif prédominant » de l’enquête d’un agent « sera la détermination de la responsabilité pénale ».[2] It is this moment where the "adversarial relationship crystallizes."[3] Once an investigation has begun, the inspecting agent must then comply with all procedural requirements for search and seizure.[4]
- ↑
Comité paritaire de l'industrie de la chemise v Potash; Comité paritaire de l'industrie de la chemise v Sélection Milton, 1994 CanLII 92 (CSC), [1994] 2 RCS 406, per La Forest J
- ↑
R c Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 RCS 757, per Iacobucci and Major JJ
R c Ling, 2002 CSC 74 (CanLII), [2002] 3 RCS 814, per Iacobucci and Major JJ
- ↑
R c Lempen, 2008 NBCA 86 (CanLII), 81 WCB (2d) 379, par Bell JA
- ↑
R c Canada Brick Ltd., 2005 CanLII 24925 (ONSC), [2005] OTC 611, par Hill J, au para 11
R c D'Amour, 2002 CanLII 45015 (ON CA), 166 CCC (3d) 477}, par Doherty JA
Détermination de la catégorie d'infraction
There is a "strong presumption" that regulatory offences are "strict liability."[1]
Le juge doit prendre en compte des facteurs pour déterminer le type d'infraction :[2]
- modèle réglementaire global et contexte de la section,
- le sujet ou le type de comportement réglementé ;
- le but de l'acte ;
- l'intérêt communautaire à sa régulation
- la nature de la sanction ; et
- la précision du langage utilisé
Offences that use language suggestive of a mens rea, such as “wilfully”, “with intent”, “knowingly”, or “intentionally”, will likely be "mens rea offences."[3] However, wording such as "cause" or "permit" will more typically be used in strict liability offences.[4]
Plus la sanction est lourde, plus il est probable qu'il s'agisse d'une « infraction mens rea ».[5]
Même lorsque la sanction est « sévère », l'infraction peut toujours relever de la responsabilité stricte lorsque la sécurité publique n'est pas compromise par la conduite et que le libellé de l'infraction n'indique pas la culpabilité comme il en faut une preuve.[6]
- ↑
R c Kanda, 2008 ONCA 22 (CanLII), au para 43
R c Kanda, 2008 ONCA 22 (CanLII), 227 CCC (3d) 417, par MacPherson JA, au para 19
- ↑
, ibid., au para 19
voir également R c Hickey, 1976 CanLII 663 (ONSC), 29 CCC (2d) 23 (Ont. Div. C.T.), par Galligan J rev'd 30 CCC (2d) 416, 70 DLR (3d) 689, 1976 CanLII 653 (ON CA), par Jessup JA
R c Cooke, 2001 CanLII 17868 (MB PC), 6 WWR 742, par Joyal J citing Hickey, supra - ↑
R c Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (CSC), [1978] 2 RCS 1299, per Dickson J, au p. 374
R c Gopher, 2017 SKQB 50 (CanLII), par RS Smith J, au para 31
- ↑
Sault Ste Marie, supra, au p. 1328
Gopher, supra, au para 32
- ↑
Sault Ste. Marie, supra, au p. 374
- ↑ R c Blackburn, 1980 CanLII 455 (BC CA), 57 CCC (2d) 7, par McFarlane JA
Infractions à responsabilité stricte
Les infractions liées au « bien-être public » sont présumées à première vue être des infractions de responsabilité stricte.[1] Cela inclut les infractions contenues dans les lois réglementaires et constituent à première vue des infractions à responsabilité stricte.[2]
Une loi ontarienne sur le port de la ceinture de sécurité en vertu de la Loi sur les routes provinciales n'a pas été jugée comme étant une responsabilité stricte.[3]
- ↑
Lévis (City) v Tétreault; Lévis (City) v 2629-4470 Québec inc, 2006 CSC 12 (CanLII), [2006] 1 RCS 420, per LeBel J, au para 16
- ↑
Cook v Saskatchewan (Attorney General), 1983 CanLII 2012 (SKQB), 23 Sask R 236 (QB), par Halvorson J
- ↑
e.g. R c Kanda, 2008 ONCA 22 (CanLII), 227 CCC (3d) 417, par MacPherson JA
Infractions de responsabilité absolue
Les infractions à responsabilité absolue sont quelque peu rares et exceptionnelles.[1] Il doit y avoir une « preuve claire de l'intention du législateur » avant qu'une infraction soit considérée comme une infraction de responsabilité absolue.[2]
La classification de l'infraction comme infraction de responsabilité absolue dépendra du libellé de la loi, notamment :[3]
- le modèle réglementaire adopté par le législateur,
- l'objet de la loi,
- l'importance de la sanction et
- la précision du langage utilisé seront des considérations primordiales.
- Constitutionnalité
Responsabilité absolue Les infractions punissables d'une peine d'emprisonnement violent l'art. 7 de la Charte et ne sont pas autorisées.[4] De telles infractions entraînant des conséquences pénales devraient être traitées comme des infractions de responsabilité stricte afin de se conformer à la Charte.[5]
- ↑
Lévis (City) v Tétreault; Lévis (City) v 2629-4470 Québec inc, 2006 CSC 12 (CanLII), [2006] 1 RCS 420, per LeBel J, au para 17
- ↑
, ibid., au para 17
- ↑
, ibid., au para 17
- ↑
R c Cancoil Thermal Corp. and Parkinson, 1986 CanLII 154 (ON CA), 27 CCC (3d) 295, par Lacourciere JA
- ↑ , ibid.
Perquisition et saisie
Un organisme de réglementation se voit souvent conférer le pouvoir d'exiger des dossiers et d'accéder à des preuves sans autorisation judiciaire grâce à sa législation habilitante. Toutefois, cette exception aux exigences normales de l’art. 8 de la Charte s'arrête là où l'intrusion a lieu à des fins d'enquête.
Le moment où un « audit » ou une « inspection » de conformité se termine et où une recherche commence est déterminé par une évaluation de son « objectif principal ».[1]
- ↑ R c Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 RCS 757, per Iacobucci and Major JJ
Condamnation
Lors d'une audience de détermination de la peine, l'accusation doit prouver les facteurs aggravants hors de tout doute raisonnable.[1]
- ↑
see applicable summary proceedings legislation.
NS: Summary Proceedings Act, S.N.S. 1989, ch. 450
Voir également
- Administrative Tribunals