Exigences pour une désignation de délinquant à contrôler

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 30 septembre 2024 à 20:05 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « 200([0-9]), ch\. ([0-9]+), » par « {{LegHistory00s|200$1, ch. $2}}, »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 21636)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Une ordonnance de délinquant à contrôler soumet un délinquant à la surveillance du Service correctionnel du Canada pour une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Le but de l'ordonnance de délinquant à contrôler est de « protéger la société de la menace que représente actuellement le délinquant – et de le faire sans recourir à l'instrument brutal de la détention pour une durée indéterminée ».[1] Il entend en outre réintégrer les accusés dans la communauté.[2]

Il est inexact de conclure que le facteur de détermination de la peine en cas de violation d'une OLT est la « protection du public ». Il n'est pas nécessaire que « des peines importantes soient imposées même pour les moindres violations » du LTO.[3]

La gravité d'une violation du LTO dépend de facteurs tels que :[4]

  1. les circonstances du manquement ;
  2. la nature de la condition violée ; et
  3. la relation entre la condition non respectée et la gestion du risque de récidive du délinquant.
  1. R c Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 RCS 357, par Iacobucci and Arbour JJ, au para 32
  2. R c Matte, 2012 ONCA 504 (CanLII), 111 OR (3d) 791, par Watt JA, au para 35: ("i. protecting the public from the risk of re-offence; and ii. rehabilitating the LTO and reintegrating him or her into the community.")
    R c Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 RCS 433, par LeBel J, au para 48
  3. , ibid., aux paras 48 à 49
  4. Mat, supra, au para 37
    Ipeelee, supra, aux et 55 paras 52 et 55{{{3}}}

Exigences d'un LTO

Demande de déclaration — délinquant à contrôler

753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.
Risque élevé de récidive

(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement  —  infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
b) d’autre part :
(i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,
(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.
Délinquant déclaré délinquant à contrôler

(3) S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.

Exception — demande présentée après l’imposition de la peine

(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu’il déclare délinquant à contrôler — et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l’infraction dont il a été déclaré coupable demeure — si la demande a été :

a) d’une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;
b) d’autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l’alinéa 753(5)a).

(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 44]

Délinquant non déclaré délinquant à contrôler

(6) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

1997, ch. 17, art. 4; 2002, ch. 13, art. 76; 2008, ch. 6, art. 44; 2012, ch. 1, art. 36; 2014, ch. 25, art. 30.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.1(1), (2), (3), (3.1), et (6)