Conséquences des une désignation de délinquant à contrôler

De Le carnet de droit pénal
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Conséquence de la décision d'imposer une peine de longue durée

L'imposition d'une peine de longue durée fait partie du processus de détermination de la peine et intègre donc les objectifs et les principes de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2.[1]

L'article 753.1 stipule que :

753.1
[omis (1) and (2)]

Délinquant déclaré délinquant à contrôler

(3) S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.
[omis (3.1), (4) and (5), and (6)]
1997, ch. 17, art. 4; 2002, ch. 13, art. 76; 2008, ch. 6, art. 44; 2012, ch. 1, art. 36; 2014, ch. 25, art. 30

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.1(3)


Termes définis: "court" (s. 752) et "offender" (s. 2)

Une libération conditionnelle à long terme est une forme de libération conditionnelle « réservée au délinquant qui est sur le point d'être condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée ». [2]

Aux termes de l'art. 752, les cas d'expression « surveillance de longue durée » renvoient à « la surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i) »

Surveillance de longue durée

753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [ordonnance de délinquant à contrôler – peine purgée simultanément], le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :

a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a).
Peine purgée concurremment avec la surveillance

(2) Toute peine — autre que carcérale — infligée au délinquant visé au paragraphe (1) [ordonnance de délinquant à contrôler – début après une autre peine] est purgée concurremment avec la surveillance de longue durée.

[omis (3) and (4)]
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 45; 2012, ch. 1, art. 147 et 160
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.2(1) et (2)


Termes définis: "offender" (s. 2)

"surveillance de longue durée"
Définitions

752 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXIV – Délinquants dangereux et délinquants à contrôler (art. 752 à 761)].
...
surveillance de longue durée La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i). (long-term supervision) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 752; 2008, ch. 6, art. 40 et 61; 2010, ch. 3, art. 8; 2012, ch. 1, art. 35; 2014, ch. 25, art. 29; 2018, ch. 21, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 752

  1. R c KRS, 2004 SKCA 127 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente) at para 65
  2. R c Payne, 2001 CanLII 28422 (ON SC) (hyperliens fonctionnels en attente), par Hill J, au para 125

Ordonnance

Exception à la surveillance de longue durée : emprisonnement à perpétuité

755 (1) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 755; 1997, ch. 17, art. 5; 2008, ch. 6, art. 49 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 755(1)


Termes définis: "offender" (s. 2) et "court" (s. 752)

Duration

Exception to long-term supervision — life sentence

755 [omis (1)]

Durée maximale de la surveillance de longue durée

(2) La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 755; 1997, ch. 17, art. 5; 2008, ch. 6, art. 49 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 755(2)


Termes définis: "offender" (s. 2)

La considération dominante lors de la détermination de la durée de l'ordonnance est la « protection de la société ».[1]

Le juge doit évaluer :[2]

  • le risque de récidive
  • l'efficacité des programmes de traitement possibles.
  • « la durée et le niveau de supervision nécessaires pour fournir le soutien requis »
  • la structure de détention à la sortie de prison.

Il faut également tenir compte des graves conséquences d'un manquement, y compris la réincarcération pour le reste de la peine.[3]

  1. R c Millie, 2022 SKQB 139 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 53
    R c Key, 2010 SKQB 95 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)
    R c Payne, 2001 CanLII 28422 (ON SC) (hyperliens fonctionnels en attente), par Hill J, au para 126 ("The protection of society is the dominant consideration in determining the term or duration of the order.")
  2. R c KRS, 2004 SKCA 127 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente) at para 65 ("The fixing of the length of this order requires an assessment of the risk of re‑offending and an assessment of the effectiveness of any possible treatment programs ")
    R c Blair, 2002 BCCA 205 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)
    R c Millie, 2022 SKQB 139 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 53
  3. KRS, supra at para 65 ("In finding an appropriate length for the supervision order, one must also have regard for the severity of this type of order. Any breach of more than a trifling nature can result in incarceration for the unexpired balance of the term. ")

Documents transmis au Service correctionnel du Canada

Avertissement du Service correctionnel du Canada

760 Le tribunal qui déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 760; 1997, ch. 17, art. 7



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 760


Termes définis: "court" (s. 752) et "offender" (s. 2)

Application pour réduire la durée du LTO

753.2
[omis (1) and (2)]

Réduction de la période de surveillance

(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

Avis au procureur général

(4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) [demande de réduction de la période de délinquant à contrôler] en avise le procureur général lors de sa présentation.

1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 45; 2012, ch. 1, art. 147 et 160
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.2(3) et (4)


Termes définis: "Attorney General" (s. 2), "offender" (s. 2), et "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

De plus, l'article 753.4(2) permet au juge qui condamne le délinquant pour une nouvelle infraction alors qu'il est sous le coup d'une ordonnance de détention à long terme de réduire la durée de l'ordonnance.

« Danger pour la collectivité »

La signification de « danger pour la collectivité » doit être considérée en référence 1) au risque de récidive et 2) à la gravité du préjudice en cas de récidive.[1]

  1. R c Knoblauch, 2000 CSC 58 (CanLII), [2000] 2 RCS 780, par Arbour J

Violation d'une ordonnance de détention à long terme

Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée

753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
En quel lieu l’accusé peut être jugé et puni

(2) Un accusé qui est inculpé d’une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal ayant juridiction pour juger cette infraction au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où l’accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si le lieu où l’accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde est à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne devra être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de cette province.

1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 46; 2019, ch. 25, art. 307

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.3(1) et (2)


Termes définis: "Attorney General" (s. 2), "court" (s. 752), et "offender" (s. 2)

Nouvelle infraction

753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.

Réduction de la durée de la surveillance

(2) Le tribunal qui impose la peine d’emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.

1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 47

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.3(1) et (2)


Termes définis: "Act" (s. 2), "court" (s. 752), et "offender" (s. 2)

Voir également