Confiscation d'objets détenus en vertu de l'article 490
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois April 2021. (Rev. # 13655) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
L'article 490 prévoit un régime complet de gestion, de restitution ou de disposition des objets qui ont été saisis. [1]
Lorsque des biens saisis en vertu de l'article 489.1 ont été présentés à un juge ou qu'un rapport a été fait à un juge, le tribunal a l'obligation, en vertu de l'article 490, de « superviser leur détention ».[2]
- Appel de la décision
- ↑
R c Gehl, 2008 ONCJ 305 (CanLII), par Cuthbertson J, au para 10
- ↑ R c Backhouse, 2005 CanLII 4937 (ON CA), [2005] OJ No 754, par Rosenberg JA, au para 112 ("Section 490 provides that where things have been brought before a justice or a report made to a justice in respect of anything seized under s. 489.1, there is an obligation on the justice to supervise its detention.")
Confiscation des objets saisis
Les biens saisis en vertu de l'art. 489, tels que les produits contrefaits ou les produits de la criminalité, peuvent être confisqués au profit du procureur général sur demande adressée à un tribunal compétent en vertu de l'art. 490(9). L'article 490(9) se trouve dans la partie XV du Code intitulée « Procédure et pouvoirs spéciaux » qui stipule :
s. 490
[omis (1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7) and (8)]
- Disposal of things seized
(9) Subject to this or any other Act of Parliament, if
- (a) a judge referred to in subsection (7) [demande de restitution des biens au propriétaire après expiration], where a judge ordered the detention of anything seized under subsection (3) [détention supplémentaire – dépassant 12 mois], or
- (b) a justice, in any other case,
is satisfied that the periods of detention provided for or ordered under subsections (1) to (3) in respect of anything seized have expired and proceedings have not been instituted in which the thing detained may be required or, where those periods have not expired, that the continued detention of the thing seized will not be required for any purpose mentioned in subsection (1) [détention des objets saisis] or (4) [lorsque l'accusé est renvoyé à son procès], he shall
- (c) if possession of it by the person from whom it was seized is lawful, order it to be returned to that person, or
- (d) if possession of it by the person from whom it was seized is unlawful and the lawful owner or person who is lawfully entitled to its possession is known, order it to be returned to the lawful owner or to the person who is lawfully entitled to its possession,
and may, if possession of it by the person from whom it was seized is unlawful, or if it was seized when it was not in the possession of any person, and the lawful owner or person who is lawfully entitled to its possession is not known, order it to be forfeited to Her Majesty, to be disposed of as the Attorney General directs, or otherwise dealt with in accordance with the law.
[omis (9.1) and (10)]
- Order
(11) Subject to this or any other Act of Parliament, on an application under subsection (10) [demande du propriétaire légitime], where a judge or justice is satisfied that
- (a) the applicant is the lawful owner or lawfully entitled to possession of the thing seized, and
- (b) the periods of detention provided for or ordered under subsections (1) to (3) in respect of the thing seized have expired and proceedings have not been instituted in which the thing detained may be required or, where such periods have not expired, that the continued detention of the thing seized will not be required for any purpose mentioned in subsection (1) [détention des objets saisis] or (4) [lorsque l'accusé est renvoyé à son procès],
the judge or justice shall order that
- (c) the thing seized be returned to the applicant, or
- (d) except as otherwise provided by law, where, pursuant to subsection (9) [disposition des objets saisis], the thing seized was forfeited, sold or otherwise dealt with in such a manner that it cannot be returned to the applicant, the applicant be paid the proceeds of sale or the value of the thing seized.
[omis (12), (13), (14), (15), (16), (17) and (18)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 490; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 73; 1994, c. 44, s. 38; 1997, c. 18, s. 50; 2008, c. 18, s. 14.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Compétence
Une ordonnance rendue en vertu du par. 490(9) peut être examinée par :
- un « juge » (voir l'al. 490(9)(b)), qui au sens de l'art. 2 désigne un « juge de paix ou un juge de la cour provinciale » ou
- « un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l'article 552, lorsqu'un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3) » (voir l'al. 490(7)(a) ou 490(9)(a)). Le paragraphe 490(3) s'applique aux ordonnances prolongeant une ordonnance de détention initiale.
Restitution des objets L'article 490 autorise la restitution des objets lorsque : [1]
- « le délai de détention est expiré et aucune procédure n'a été engagée » ou
- « lorsque le délai n'est pas expiré mais que l'objet n'est pas nécessaire à une enquête ou à une procédure ».
- Confiscation
L'article 490(9) autorise la confiscation dans deux circonstances.
1) Ordonnance de détention expirée
Si « les périodes de détention prévues ou ordonnées ... ont expiré », la confiscation peut avoir lieu lorsque :
- « aucune procédure n'a été engagée dans laquelle la chose détenue pourrait être requise »
- « la possession de la chose par la personne à qui elle a été saisie est illégale » ou « si elle a été saisie alors qu'elle n'était en possession d'aucune personne » et
- « le propriétaire légitime ou la personne qui a légalement droit à sa possession n'est pas connu »
2) Ordonnance de détention non expirée
Si les périodes de détention « n'ont pas expiré », la confiscation peut avoir lieu lorsque :
- « la détention continue de la chose saisie ne sera pas requise » pour une « fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4) », qui consiste en :
- « Garde de la police » : « aux fins d'une enquête ou d'une enquête préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure » (art. 490(1)(a))
- Garde du tribunal : l'accusé a reçu l'ordre de subir son procès et le bien doit être « détenu par le greffier du tribunal et aliéné selon les directives du tribunal » (art. 490(4))
- « la possession du bien par la personne qui en avait la possession est illégale » ou « si le bien a été saisi alors qu'il n'était en la possession d'aucune personne » et
- « le propriétaire légitime ou la personne qui a légalement droit à sa possession n'est pas connu »
Le premier volet (« ordonnance de détention expirée ») supposerait que la détention initiale de trois mois a expiré, que toute prolongation a expiré ou n'a pas été accordée et que des poursuites n'ont pas été engagées contre l'accusé.[2]
L'article 490(9) n'exige aucunement qu'il y ait eu condamnation avant que la demande de confiscation puisse être présentée.[3]
Pour qu'une demande en vertu de l'art. 490(9) soit accueillie, le demandeur doit établir :[4]
- articles ont été retenus en vertu de l'art. 490(1) ;
- que les articles saisis ne sont plus nécessaires à une fin énoncée à l'art. 490(1) ;
- la période de détention ordonnée en vertu de l'art. 489 a expiré ;
- l'objet n'a pas de propriétaire légitime ou le propriétaire légitime est inconnu, ou l'objet est entaché de criminalité et sa possession est donc illégale.
Pour confisquer en vertu de l'art. 490, la Couronne doit prouver que les biens « sont des produits de la criminalité ou sont suffisamment associés à la criminalité pour qu'ils soient confisqués ».[5] Ainsi, la Couronne peut toujours faire confisquer des biens même s'il existe des accusations criminelles sous-jacentes qui ont donné lieu à un acquittement.[6]
- Présomptions
La personne en possession des biens saisis est « présumée » en possession légale, à moins que la Couronne ne prouve le contraire. Cela s'applique même lorsque l'explication de la source du bien n'est pas prise en compte.[7]
- Charge de la preuve
Il incombe au demandeur d'établir les éléments hors de tout doute raisonnable.[8] Le ouï-dire n'est généralement pas admissible, sauf exception prévue par l'approche fondée sur des principes.[9]
- N'est plus nécessaire
Les fins requises sont énumérées aux paragraphes 490(1) à (4).
- Propriétaires
Pour tous les biens saisis en vertu de l'art. 490, il existe une présomption de droit légitime fondée sur la possession. Il n'appartient pas au possesseur de prouver que le bien n'a pas été entaché d'une activité criminelle. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le possesseur n'a pas droit au bien.[10]
- Inapplicabilité
L'article 490(9) ne vise pas les situations où des éléments ont été consignés au dossier du tribunal ou les situations qui surviennent une fois que les procédures sont engagées.[11]
- ↑ R c Raponi, 2004 CSC 50 (CanLII), [2004] 3 RCS 35, par juge en chef McLachlin
- ↑
R c West, 2005 CanLII 30052 (ON CA), 199 CCC (3d) 449, par Weiler JA, au para 1
- ↑ R c Zamora, [2000] BCJ No 1480 (PC)(*pas de liens CanLII) , at paras 31, 42
- ↑ R c Gill, 2007 ABPC 69 (CanLII), 415 AR 340, par E.A. Johnson J, au para 28 dans le contexte de l'argent
- ↑ R c Hicks, [2000] BCJ No 2653 (PC)(*pas de liens CanLII) , au para 34
- ↑ p. ex. R c Horne, [1997] AJ No 71 (CA)(*pas de liens CanLII) - acquitté pour vol qualifié mais preuve de biens liés à un crime
- ↑
R c Mac, 1995 CanLII 2071 (ON CA), 97 CCC (3d) 115, par Brooke JA, aux paras 17 à 18
cf. R c Chan, [2000] NTWJ No 67 (NWTSC)(*pas de liens CanLII) , at paras 19 à 27
- ↑
Canada (A.G.) c. Luther, 2002 NSSC 100 (CanLII), 639 APR 265, par Moir J, au para 5
Mac, supra, aux paras 15, 17
West, supra - ↑ West, supra
- ↑ Mac, supra, au para 31citing R c Flemming, 1986 CanLII 63 (SCC), [1986] 1 SCR 415, par Wilson J
- ↑ R c Spindloe, 2001 SKCA 58 (CanLII), 154 CCC (3d) 8, par Jackson JA