Ordonnance de détention pour les objets saisis en vertu de l'article 489 ou 487.11

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2023. (Rev. # 19219)

Principes généraux

Voir également: Procédure de saisie de biens

L'article 490 prévoit un régime complet de gestion, de restitution ou de disposition des articles qui ont été saisis sans mandat en vertu de l'article 489 (dans l'exécution d'un mandat ou de fonctions policières) ou de l'article 487.11 (circonstances urgentes). [1]

Lorsque des biens saisis en vertu de l'article 489.1 ont été apportés devant un juge ou qu'un rapport a été fait à un juge, le tribunal a l'obligation, en vertu de l'article 490, de « surveiller leur détention ».[2]

Lorsque des intérêts en matière de confidentialité existent sur la chose saisie, ils demeurent en place pendant toute la durée de la saisie.[3]

Faire des copies

Les documents saisis et détenus en vertu de l'art. 490 peuvent être copiés.[4] La police peut conserver les copies même si les originaux doivent être restitués en vertu du par. 490(15).[5]

  1. R c Gehl, 2008 ONCJ 305 (CanLII), par Cuthbertson J, au para 10
    Application under s. 490(9.1) of the Criminal Code, 2010 ONCJ 546 (CanLII)
  2. R c Backhouse, 2005 CanLII 4937 (ON CA), [2005] OJ No 754, par Rosenberg JA, au para 112 ("Section 490 provides that where things have been brought before a justice or a report made to a justice in respect of anything seized under s. 489.1, there is an obligation on the justice to supervise its detention.")
  3. R c Colarusso, 1994 CanLII 134 (SCC), [1994] 1 SCR 20, per La Forest J , au para 91
  4. R c Garcia-Machado, 2015 ONCA 569 (CanLII), 327 CCC (3d) 215, par Hoy ACJ, au para 66
    R c Pèse Pêche Inc, 2013 NBCA 37 (CanLII), 1050 APR 212, par Deschênes JA
  5. , ibid. ("In addition, the investigators have an unequivocal right to keep copies of the seized documents, which they were ordered to return to the appellants (s. 490(13) of the Criminal Code)")

Scénarios spécifiques

Perquisitions d'inventaire

Voir également: Doctrine des pouvoirs auxiliaires

La saisie de biens crée une autorité permettant d'effectuer une fouille sans mandat des articles saisis dans le but de les répertorier et d'assurer leur conservation en toute sécurité. La fouille ne peut pas avoir pour but de faire avancer une enquête.[1]

  1. R c Adam, 2012 ABPC 77 (CanLII), par Groves J
    R c Wint, 2009 ONCA 52 (CanLII), 184 CRR (2d) 57, par curiam

Saisie par des personnes autres que des agents de la paix

489.1
[omis (1)]

Personne autre qu’un agent de la paix

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des choses en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, l’une des mesures ci-après à l’égard des choses saisies pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) :

a) il les apporte devant un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné;
b) il fait rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues.


[omis (3)]
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72; 1993, ch. 40, art. 17; 1997, ch. 18, art. 49; 2022, ch. 17, art. 26


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 489.1(2)

Ordonnance de détention initiale

Voir également: Procédure de saisie de biens

L'article 490 régit la procédure de détention des biens saisis en vertu de l'art. 489 ou 489.1, y compris l'obtention de l'approbation d'un juge pour détenir les biens pendant une période donnée. Une ordonnance peut être rendue par un juge de paix pour permettre à la police de détenir des biens en vertu du par. 490(1) :

Détention des choses saisies

490 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :

a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure;
b) lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.

[omis (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73; 1994, ch. 44, art. 38; 1997, ch. 18, art. 50; 2008, ch. 18, art. 14; 2017, ch. 7, art. 63(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490(1)

Objet

Les articles 489.1 et 490 établissent ensemble un régime administratif de gestion des biens détenus dans le cadre d'une enquête criminelle ainsi que de restitution des biens.[1]

La restitution au juge est « un aspect intégral et essentiel de l'exécution légale du mandat ».[2]

L’objectif des paragraphes 490(1) à (3) est de « permettre à la police de mener efficacement des enquêtes criminelles tout en invoquant les pouvoirs de surveillance du tribunal pour garantir qu’il existe une base appropriée pour détenir et continuer de détenir les articles saisis et pour protéger les intérêts en matière de vie privée des citoyens. »[3]

Il s'agit également de prévenir d'éventuels manquements ou manque de bonne foi de la part des forces de l'ordre et d'éviter que les objets ne soient oubliés.[4]

Ces dispositions établissent « une procédure prévisible, équitable, efficace et ordonnée pour la détention, la rétention, la restitution et la confiscation des objets saisis, conformément aux intérêts de la justice ». Le non-respect ne doit pas être traduit en « recours substantiels » tels qu'une suspension de la procédure. Le non-respect peut entraîner la restitution des biens. Cependant, un juge « ne peut pas rendre une telle ordonnance s'il n'est pas dans l'intérêt de la justice de le faire ». [5]

Ces dispositions « préservent l’équilibre entre la compétence de l’État pour envahir les droits à la vie privée des citoyens et la grande valeur que le Parlement et les tribunaux ont jugé bon d’attribuer à ces droits. »[6]

Obligations obligatoires

Les obligations imposées par les art. 489.1 et 490 sont obligatoires.[7]

Conséquence du défaut de se conformer

Certains tribunaux ont suggéré que le défaut de se conformer aux dispositions, en particulier le dépôt d’un document en vertu de l’art. 489.1, rendrait la perquisition illégale.[8]

D'autres tribunaux encore se sont montrés réticents à accorder des recours judiciaires.[9]

Le défaut de déposer un rapport auprès du juge a été décrit comme une violation « continue » qui peut entacher l'ensemble du processus.[10]

Charge de la preuve

Il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les dispositions n'ont pas été respectées.[11]

Effet de l'ordonnance

Une fois que le bien a été détenu en vertu de l'art. 490, il est considéré comme « sous le contrôle du tribunal, et non de la Couronne ou de quiconque ». Ainsi, il ne peut être disposé que conformément à une ordonnance du tribunal.[12]

  1. R c Mann, 2012 BCSC 1247 (CanLII), 266 CRR (2d) 49, par Bernard J, aux paras 71 et 83
  2. R c Guiller, 1985 CanLII 5996 (ON SC), 48 CR (3d) 226, 15 WCB 40, par Borins J, au para 41 ("I have no doubt that the necessity of making a return is an integral and essential aspect of the legal execution of search warrant. As I will explain, the failure to act in compliance with [the section] removes an important safeguard to the invasion of privacy rights permitted by that section. It is the courts and not the police who determine whether adequate grounds exist for retaining seized materials. When the provisions of [the section] have not been met the search is rendered unlawful")
  3. Canada Revenue Agency v Nathaniel Okoroafor, 2010 ONSC 2477 (CanLII), 259 CCC (3d) 87, par Durno J , au para 18
  4. R c Adams, 2007 NSPC 1 (CanLII), 802 APR 110, au para 31 ("purpose has been said to be to prevent the potential for laches and the lack of good faith on the part of seizing authorities and to protect things seized from being forgotten.")
    R c Moyer, 1994 CanLII 7551 (ON SC), 95 CCC (3d) 174Modèle:PerONSC-P, au p. 178
  5. Mann, supra, au para 83
    see also R c Arason, 1992 CanLII 1008 (BC CA), (1992), 21 BCAC 20, par Cumming JA (Report to Justice is “an administrative procedure to be carried out after the completion of a search. Non compliance with it ought not to affect the validity of the search itself.")
    R c Berube, 1999 CanLII 13241 (QC CA), 139 CCC (3d) 304, par Biron JA : late filing was a technicality and not enough to invalidate search
    R c Karim, 2012 ABQB 470 (CanLII), 546 AR 57, per Hughes J ("I can think of no [...] situation in our criminal law where a lawful act that meets the requirements of the Charter, ...can subsequently become non Charter compliant because of another action separated by time.")
  6. Pickton, supra, au para 60
  7. R c Pickton, 2006 BCSC 1098 (CanLII), 260 CCC (3d) 232, par Williams J, au para 60
  8. Guiller, supra: ("When the provisions of [the section] have not been met the search is rendered unlawful") evidence excluded under s.24(2)
    R c Noseworthy, 1995 CanLII 7425 (ON SC), 101 CCC (3d) 447, par Sedgwick J
    R c Macneil, 1994 CanLII 4314 (NS SC), 130 NSR (2d) 202 (NSSC), par Davison J
    R c Backhouse, 2005 CanLII 4937 (ON CA), 194 CCC (3d) 1, par Rosenberg JA at para 115
  9. R c Martens, 2004 BCSC 1450 (CanLII), BCJ No 2300, par Davies J, au para 264
    R c Valiquette, 2010 BCSC 1423 (CanLII), par Halfyard J
    R c Patterson, 2011 BCSC 1728 (CanLII), par Blok J
  10. R c Garcia-Machado, 2014 ONCJ 81 (CanLII), 302 CRR (2d) 151, par Band J, au para 42
  11. R c Mann, 2012 BCSC 1247 (CanLII), 266 CRR (2d) 49, par Bernard J, au para 75
  12. R c Bellefleur, 1992 CanLII 7844 (SK QB), [1992] S.J. No 473 (Q.B.), par Armstrong J

Durée de la détention initiale

490
[omis (1)]
Ordonnance de prolongation

(2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

a) un juge de paix convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée ordonne une telle prolongation;
b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.


[omis (3), (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73; 1994, ch. 44, art. 38; 1997, ch. 18, art. 50; 2008, ch. 18, art. 14; 2017, ch. 7, art. 63(F)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490(2)

L'article 490(2) ne prévoit aucune autorité pour la restitution de biens saisis à la suite d'une saisie illégale.[1]

La référence à la « justice » exige que la demande soit entendue par un juge de paix « ou » par un juge de la cour provinciale.[2]

Avis

490
[omis (1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)]
Discrétion

(18) Le destinataire de l’avis de trois jours francs visé aux alinéas (2)a) et (3)a) ainsi qu’aux paragraphes (7), (10) et (15) peut accepter que la demande pour laquelle l’avis est donné soit présentée avant la fin de ce délai.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73; 1994, ch. 44, art. 38; 1997, ch. 18, art. 50; 2008, ch. 18, art. 14; 2017, ch. 7, art. 63(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490(18)

  1. R c Raponi, 2004 SCC 50 (CanLII), [2004] 3 SCR 35, par McLachlin CJ, au para 31
  2. voir art. 2 « justice » et Définition des officiers et des bureaux judiciaires

Prolongation de l'ordonnance de détention initiale

Voir également