Prise de photographies et d'empreintes digitales des personnes accusées
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Principes généraux
Au cours du processus de « réservation », un bureau de la paix peut prendre les empreintes digitales et une photographie de l'accusé à des fins d'identification. Alternativement, lors de la libération d'un accusé, un agent peut donner un avis de comparution aux fins d'identification en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels », L.R.C. (1985), ch. I-1.
- Prise de photographies ou d'empreintes digitales
L'article 2 de la « Loi sur l'identification des criminels » régit la prise d'empreintes digitales et de photographies :
- Identification des criminels
- Empreintes digitales et photographies
2 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :
- a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :
- (i) un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
- (ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;
- (iii) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 62]
- b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;
- c) les personnes qui sont tenues, en application des paragraphes 485.2(1), 500(3), 501(4) ou 509(5) ou de l’article 515.01 du Code criminel, de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse, une sommation ou une ordonnance parce qu’elles auraient commis un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire, s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction :
- (i) qui est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et à l’égard de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
- (ii) qui est une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été engagées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;
- d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.
- Recours à la force
(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).
- Publication des résultats
(3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées à des fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.
L.R. (1985), ch. I-1, art. 2; 1992, ch. 47, art. 74; 1996, ch. 7, art. 39; 1999, ch. 18, art. 88; 2001, ch. 41, art. 23.1 et 35; 2018, ch. 16, art. 166; 2019, ch. 25, art. 388; 2022, ch. 17, art. 62
[annotation(s) ajoutée(s)]– LIC
L'article 2(2) de la Loi autorise également la prise du poids et des mesures de l'accusé, connue sous le nom de « Bertillonnage », cela inclut l'obtention des informations verbalement auprès de l'accusé.[1] </ref> Les informations obtenues grâce à cette loi avant les droits et la mise en garde de l'accusé, même si elles sont verbales, ne violent pas le droit de ne pas s'auto-incriminer.[2]
La collecte des empreintes digitales est considérée comme « une partie intégrante du système de justice pénale à chaque étape ».[3]
- Pouvoirs de common law
Lorsqu’un détenu n’a pas encore été inculpé au moment de la prise de ses empreintes digitales ou de la prise de photo, il existe une certaine incertitude quant à savoir si cela constituerait une violation de l’art. 8 de la Charte.[4] Cette controverse porte sur la question de savoir s'il existe toujours un pouvoir de common law permettant de prendre des photos et des empreintes digitales. Là où un tel pouvoir existe, il n’y aura aucune violation de la Charte.[5]
- Participation convaincante
L'accusé peut être contraint, au moyen d'un avis de comparution, en vertu de l'art. 500, un engagement pris en vertu de l'art. 501 ou une assignation en vertu de l'art. 509.
En vertu de l'art. 537(1)b), un juge chargé de l'enquête préliminaire a le pouvoir de « détenir l'accusé en détention aux fins de la « Loi sur l'identification des criminels » ».
Il est suggéré qu'un juge puisse ordonner une citation exclusivement dans le but d'obliger à comparaître pour la prise d'empreintes digitales en vertu de la LIC, sans que cela soit associé à la délivrance d'un engagement, d'un avis de comparution ou d'une citation à comparaître au tribunal.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- Manière d'obtenir des photos ou des impressions
Il n'y a aucune obligation que le lieu de prise de la photo ou de l'impression soit dans un endroit « pratique ». Ce n'est que lorsque cela crée un préjudice que cela peut constituer une violation de la justice naturelle.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- ↑
MacNeil c R, 2008 QCCS 908 (CanLII), 179 CRR 120, par David J
See also for details on Bertillonnage R c Shortreed, 1990 CanLII 10962 (ON CA), 54 CCC (3d) 292, par Lacourciere JA, au p. 304
R c Beare; R v Higgins, 1988 CanLII 126 (SCC), [1988] 2 SCR 387, par La Forest J - ↑ MacNeil, supra
- ↑
R c Beare; R v Higgins, 1988 CanLII 126 (SCC), [1988] 2 SCR 387, par La Forest J
- ↑ R c Nguyen, 2013 BCSC 950 (CanLII), par Williams J, aux paras 115 to 126
- ↑ e.g. see , ibid.
Présence obligatoire à la libération
Comparution — Loi sur l’identification des criminels
515.01 Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue en application de l’article 515, le juge de paix ou le juge peut également rendre une ordonnance, selon la formule 11.1, pour enjoindre à l’accusé de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance, s’il est accusé d’avoir commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.
2022, ch. 17, art. 33
Failure to Appear
- Failure to appear
510 Where an accused who is required by a summons to appear at a time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act does not appear at that time and place and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act, a justice may issue a warrant for the arrest of the accused for the offence with which the accused is charged.
R.S., 1985, c. C-46, s. 510; 1992, c. 47, s. 72; 1996, c. 7, s. 38.
[Repealed on December 18, 2019, C. 2019, c. 25, s. 222]
Retention of Lawfully Obtained Fingerprints
The lawfulness of retaining fingerprints will be determined by the normal analysis required for breaches of s. 8 of the Charter.[1]
An accused who was acquitted or discharged will normally be entitled to have their fingerprints destroyed upon request.[2]
- ↑ R c Dore, 2002 CanLII 45006 (ON CA), 166 CCC (3d) 225, par Feldman JA, au para 38
- ↑
, ibid., aux paras 65 to 83
Destruction of Records
- Destruction of fingerprints and photographs
4 Where a person charged with an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act is fingerprinted or photographed and the Attorney General, within the meaning of that Act, makes an election under section 50 of that Act, the fingerprints or photographs shall be destroyed.
1992, c. 47, s. 76; 1996, c. 7, s. 40.– ICA
Young Offenders
- Identification of Criminals Act applies
113 (1) The Identification of Criminals Act applies in respect of young persons.
- Limitation
(2) No fingerprint, palmprint or photograph or other measurement, process or operation referred to in the Identification of Criminals Act shall be taken of, or applied in respect of, a young person who is charged with having committed an offence except in the circumstances in which an adult may, under that Act, be subjected to the measurements, processes and operations.