Interdictions de publication par la commission de révision
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- < Troubles mentaux
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Législation
- Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.
Note marginale ; Pornographie juvénile
(2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.
Note marginale ; Autres infractions
(3) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction autre que celles visées aux paragraphes (1) ou (2), la commission d’examen peut, sur demande, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin, si elle est convaincue que la bonne administration de la justice l’exige. La demande peut être présentée par le poursuivant, la victime ou le témoin intéressé.
Note marginale ; Restriction
(4) Les ordonnances visées aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à en informer la collectivité.
Note marginale ; Contenu de la demande
(5) La demande d’ordonnance visée au paragraphe (3) :
a) est présentée par écrit à la commission d’examen;
b) est notifiée par le demandeur au poursuivant et à l’accusé, ainsi qu’à toute autre personne touchée selon ce que la commission d’examen indique.
Note marginale ; Motifs
(6) Elle énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.
Note marginale ; Possibilité d’une audience
(7) La commission d’examen peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Note marginale ; Facteurs à considérer
(8) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance, la commission d’examen prend en compte :
a) le droit à une audition publique et équitable;
b) tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime ou du témoin;
f) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance demandée;
g) les répercussions sur la liberté d’expression des personnes touchées par l’ordonnance demandée;
h) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Note marginale ; Conditions
(9) La commission d’examen peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’elle estime indiquée.
Note marginale ; Interdiction de publication ou diffusion
(10) À moins que la commission d’examen ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);
c) tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.
Note marginale ; Transgression de l’ordonnance
(11) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale ; Précision
(12) Il est entendu qu’une ordonnance visée au paragraphe (11) emporte également interdiction, dans toute procédure relative à sa transgression, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, quelque renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin que l’ordonnance vise à protéger.
2005, ch. 22, art. 17 et 64
- Order restricting publication — sexual offences
672.501 (1) Where a Review Board holds a hearing referred to in section 672.5 [procedure at disposition hearing] in respect of an accused who has been declared not criminally responsible on account of mental disorder or unfit to stand trial for an offence referred to in subsection 486.4(1) [ordonnance limitant la publication de l'identité de certaines personnes], the Review Board shall make an order directing that any information that could identify a victim, or a witness who is under the age of eighteen years, shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way.
- Order restricting publication — child pornography
(2) Where a Review Board holds a hearing referred to in section 672.5 [procedure at disposition hearing] in respect of an accused who has been declared not criminally responsible on account of mental disorder or unfit to stand trial for an offence referred to in section 163.1 [pornographie juvénile], a Review Board shall make an order directing that any information that could identify a witness who is under the age of eighteen years, or any person who is the subject of a representation, written material or a recording that constitutes child pornography within the meaning of section 163.1 [pornographie juvénile], shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way.
- Order restricting publication — other offences
(3) Where a Review Board holds a hearing referred to in section 672.5 [procedure at disposition hearing] in respect of an accused who has been declared not criminally responsible on account of mental disorder or unfit to stand trial for an offence other than the offences referred to in subsection (1) [ordonnance de restriction de publication – infractions sexuelles] or (2) [ordonnance de restriction de publication – pornographie juvénile], on application of the prosecutor, a victim or a witness, the Review Board may make an order directing that any information that could identify the victim or witness shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way if the Review Board is satisfied that the order is necessary for the proper administration of justice.
- Order restricting publication
(4) An order made under any of subsections (1) to (3) does not apply in respect of the disclosure of information in the course of the administration of justice if it is not the purpose of the disclosure to make the information known in the community.
- Application and notice
(5) An applicant for an order under subsection (3) [ordonnance de restriction de publication – autres infractions] shall
- (a) apply in writing to the Review Board; and
- (b) provide notice of the application to the prosecutor, the accused and any other person affected by the order that the Review Board specifies.
- Grounds
(6) An applicant for an order under subsection (3) [ordonnance de restriction de publication – autres infractions] shall set out the grounds on which the applicant relies to establish that the order is necessary for the proper administration of justice.
- Hearing may be held
(7) The Review Board may hold a hearing to determine whether an order under subsection (3) [ordonnance de restriction de publication – autres infractions] should be made, and the hearing may be in private.
- Factors to be considered
(8) In determining whether to make an order under subsection (3) [ordonnance de restriction de publication – autres infractions], the Review Board shall consider
- (a) the right to a fair and public hearing;
- (b) whether there is a real and substantial risk that the victim or witness would suffer significant harm if their identity were disclosed;
- (c) whether the victim or witness needs the order for their security or to protect them from intimidation or retaliation;
- (d) society’s interest in encouraging the reporting of offences and the participation of victims and witnesses in the criminal justice process;
- (e) whether effective alternatives are available to protect the identity of the victim or witness;
- (f) the salutary and deleterious effects of the proposed order;
- (g) the impact of the proposed order on the freedom of expression of those affected by it; and
- (h) any other factor that the Review Board considers relevant.
- Conditions
(9) An order made under subsection (3) [ordonnance de restriction de publication – autres infractions] may be subject to any conditions that the Review Board thinks fit.
- Publication of application prohibited
(10) Unless the Review Board refuses to make an order under subsection (3) [ordonnance de restriction de publication – autres infractions], no person shall publish in any document or broadcast or transmit in any way
- (a) the contents of an application;
- (b) any evidence taken, information given or submissions made at a hearing under subsection (7) [ordonnance de restriction de publication – une audience peut être tenue]; or
- (c) any other information that could identify the person to whom the application relates as a victim or witness in the proceedings.
- Offence
(11) Every person who fails to comply with an order made under any of subsections (1) to (3) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
- Application of order
(12) For greater certainty, an order referred to in subsection (11) [ordonnance de restriction de publication – violation de l'ordonnance] also prohibits, in relation to proceedings taken against any person who fails to comply with the order, the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify a victim or witness whose identity is protected by the order.
2005, c. 22, ss. 17, 64.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Définition de renseignements décisionnels
672.51 (1) Au présent article, renseignements décisionnels s’entend de la totalité ou d’une partie du rapport d’évaluation remis au tribunal ou à la commission d’examen et de tout autre document écrit dont ils sont saisis, qui concerne l’accusé et qui est pertinent à la décision à rendre ou à réviser.
Note marginale ; Communication des renseignements décisionnels
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements décisionnels sont à la disposition des autres parties et de l’avocat qui, le cas échéant, représente l’accusé; le tribunal ou la commission leur en fait parvenir une copie.
Note marginale ; Exception à la communication de renseignements décisionnels
(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à l’accusé, dans le cas où il est convaincu, après les avoir étudiés, que, à la lumière du témoignage ou du rapport du médecin chargé de l’évaluation ou du traitement de l’accusé, cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’accusé.
Note marginale ; Idem
(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ou la commission d’examen peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements décisionnels à l’accusé, s’il est d’avis que cette communication est essentielle dans l’intérêt de la justice.
Note marginale ; Idem
(5) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à une partie autre que l’accusé ou le procureur général, dans le cas où il est d’avis que la communication n’est pas nécessaire dans le cadre des procédures et pourrait causer un préjudice à l’accusé.
Note marginale ; Exclusion de certaines personnes
(6) Lorsque des renseignements décisionnels n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une partie en conformité avec les paragraphes (3) ou (5), le tribunal ou la commission exclut l’accusé ou cette partie de l’audience pendant :
a) soit la présentation orale de ces renseignements;
b) soit l’interrogatoire fait par le tribunal ou la commission ou le contre-interrogatoire d’une personne à l’égard de leur contenu.
Note marginale ; Interdiction de communication dans certains cas
(7) Les renseignements décisionnels ne peuvent être communiqués à une autre personne qui n’est pas partie aux procédures ou mis à sa disposition lorsque :
a) soit, ils n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre partie, en vertu des paragraphes (3) ou (5);
b) soit, le tribunal ou la commission d’examen est d’avis que leur communication causerait un préjudice sérieux à l’accusé et que, dans les circonstances, ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public à la communication de tout le dossier.
Note marginale ; Idem
(8) La partie du procès-verbal des procédures qui correspond à la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii) ne peut être remise ni à l’accusé ni à toute autre personne qui n’était pas partie aux procédures et son contenu ne peut leur être communiqué.
Note marginale ; Communication sélective
(9) Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), le tribunal ou la commission d’examen peut, sur demande, mettre des renseignements décisionnels ou une copie de ceux-ci à la disposition des personnes ou catégories de personnes qui, selon le cas :
a) possèdent un intérêt valable du point de vue de la recherche ou des statistiques, à la condition que le tribunal ou la commission soit convaincu que cette communication est d’intérêt public;
b) possèdent un intérêt valable du point de vue de l’administration de la justice;
c) y sont autorisées par écrit par l’accusé ou à l’intention de qui celui-ci fait une demande en ce sens si le tribunal ou la commission est convaincu que ces documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne seront pas communiqués à celui-ci lorsque leur communication a déjà été interdite en vertu du paragraphe (3) ou qu’il s’agit de la partie du procès-verbal visée au paragraphe (8), ou si le tribunal ou la commission est convaincu qu’il n’y a plus raison d’en interdire la communication à l’accusé.
Note marginale ; Recherches et statistiques
(10) Les personnes qui, en vertu de l’alinéa (9)a), ont accès à des renseignements décisionnels peuvent les communiquer, aux fins mentionnées à cet alinéa, mais non sous une forme normalement susceptible de permettre l’identification des personnes concernées.
Note marginale ; Interdiction de publication
(11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) les renseignements décisionnels qui ne peuvent être communiqués en application du paragraphe (7);
b) la partie du procès-verbal qui concerne la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii).
Note marginale ; Pouvoirs des tribunaux
(12) Sous réserve des autres dispositions du présent article, celui-ci ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’un tribunal peut exercer indépendamment de lui.
1991, ch. 43, art. 41997, ch. 18, art. 852005, ch. 22, art. 18 et 42(F), ch. 32, art. 222014, ch. 6, art. 8 Version précédente
- Definition of disposition information
672.51 (1) In this section, "disposition information" means all or part of an assessment report submitted to the court or Review Board and any other written information before the court or Review Board about the accused that is relevant to making or reviewing a disposition.
- Disposition information to be made available to parties
(2) Subject to this section, all disposition information shall be made available for inspection by, and the court or Review Board shall provide a copy of it to, each party and any counsel representing the accused.
- Exception where disclosure dangerous to any person
(3) The court or Review Board shall withhold some or all of the disposition information from an accused where it is satisfied, on the basis of that information and the evidence or report of the medical practitioner responsible for the assessment or treatment of the accused, that disclosure of the information would be likely to endanger the life or safety of another person or would seriously impair the treatment or recovery of the accused.
- Idem
(4) Notwithstanding subsection (3) [exception lorsque la divulgation est dangereuse pour une personne], the court or Review Board may release some or all of the disposition information to an accused where the interests of justice make disclosure essential in its opinion.
- Exception where disclosure unnecessary or prejudicial
(5) The court or Review Board shall withhold disposition information from a party other than the accused or an Attorney General, where disclosure to that party, in the opinion of the court or Review Board, is not necessary to the proceeding and may be prejudicial to the accused.
- Exclusion of certain persons from hearing
(6) A court or Review Board that withholds disposition information from the accused or any other party pursuant to subsection (3) [exception lorsque la divulgation est dangereuse pour une personne] or (5) [exception lorsque la divulgation est inutile ou préjudiciable] shall exclude the accused or the other party, as the case may be, from the hearing during
- (a) the oral presentation of that disposition information; or
- (b) the questioning by the court or Review Board or the cross-examination of any person concerning that disposition information.
- Prohibition of disclosure in certain cases
(7) No disposition information shall be made available for inspection or disclosed to any person who is not a party to the proceedings
- (a) where the disposition information has been withheld from the accused or any other party pursuant to subsection (3) [exception lorsque la divulgation est dangereuse pour une personne] or (5) [exception lorsque la divulgation est inutile ou préjudiciable]; or
- (b) where the court or Review Board is of the opinion that disclosure of the disposition information would be seriously prejudicial to the accused and that, in the circumstances, protection of the accused takes precedence over the public interest in disclosure.
- Idem
(8) No part of the record of the proceedings in respect of which the accused was excluded pursuant to subparagraph 672.5(10)(b)(ii) [retrait ou absence de l'accusé – retrait pour des raisons de sécurité] or (iii) [retrait ou absence de l'accusé – retrait pour des raisons de sécurité, audience de détermination] shall be made available for inspection to the accused or to any person who is not a party to the proceedings.
- Information to be made available to specified persons
(9) Notwithstanding subsections (7) [interdiction de divulgation dans certains cas] and (8) [procédure sans accusé non divulgable], the court or Review Board may make any disposition information, or a copy of it, available on request to any person or member of a class of persons
- (a) that has a valid interest in the information for research or statistical purposes, where the court or Review Board is satisfied that disclosure is in the public interest;
- (b) that has a valid interest in the information for the purposes of the proper administration of justice; or
- (c) that the accused requests or authorizes in writing to inspect it, where the court or Review Board is satisfied that the person will not disclose or give to the accused a copy of any disposition information withheld from the accused pursuant to subsection (3) [exception lorsque la divulgation est dangereuse pour une personne], or of any part of the record of proceedings referred to in subsection (8) [procédure sans accusé non divulgable], or that the reasons for withholding that information from the accused no longer exist.
- Disclosure for research or statistical purposes
(10) A person to whom the court or Review Board makes disposition information available under paragraph (9)(a) [copie de l'ordonnance de décision à des fins statistiques ou de recherche] may disclose it for research or statistical purposes, but not in any form or manner that could reasonably be expected to identify any person to whom it relates.
- Prohibition on publication
(11) No person shall publish in any document or broadcast or transmit in any way
- (a) any disposition information that is prohibited from being disclosed pursuant to subsection (7) [interdiction de divulgation dans certains cas]; or
- (b) any part of the record of the proceedings in respect of which the accused was excluded pursuant to subparagraph 672.5(10)(b)(ii) [retrait ou absence de l'accusé – retrait pour des raisons de sécurité] or (iii) [retrait ou absence de l'accusé – retrait pour des raisons de sécurité, audience de détermination].
- Powers of courts not limited
(12) Except as otherwise provided in this section, nothing in this section limits the powers that a court may exercise apart from this section.
1991, c. 43, s. 4; 1997, c. 18, s. 85; 2005, c. 22, ss. 18, 42(F), c. 32, s. 22; 2014, c. 6, s. 8.
[annotation(s) ajoutée(s)]