Trafic de drogue, annexe II (peine)
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Trafic de drogue, annexe II | |
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Art. 5(1), (2) du Loi réglementant certaines drogues et autres substances | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation(>1g Res. ou 30g Mj) hybride (<1g Res. ou 30g Mj) une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | $1,000 fine or 6 months incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 5 ans moins un jour incarcération (<3kg) Vie (>3kg) |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Législation
Trafic de substances
5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
- Possession en vue du trafic
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.
- Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet : a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
- a.1.1) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois; c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
(4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]
- Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]
1996, ch. 19, art. 52012, ch. 1, art. 392017, ch. 7, art. 32018, ch. 16, art. 1962022, ch. 15, art. 15
Schedule VII sets cannabis resin and cannabis marijuana at 3kg.
Schedule VIII sets the cannabis resin at 1 g and cannabis marijuana at 30 g.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- For General Sentencing Principles for all drug offences, see Condemnation pour infractions liées aux drogues
- Peines maximales
Les infractions en vertu de l'art. art. 5(3)(a) [exceeding 3 kg] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.
Les infractions en vertu de l'art. art. 5(3)(a.1)[not exceeding 3 kg] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement.
- Dispositions disponibles
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Les contrevenants reconnus coupables de trafic d'une substance réglementée de l'annexe II (p. ex., les cannabinoïdes) en quantité supérieure à 3 kg sont passibles d'un acte criminel passible d'une peine maximale d'emprisonnement à vie. Lorsque la quantité est égale ou inférieure à 3 kg, le contrevenant est passible d'un acte criminel passible d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement.
Les principaux principes de détermination de la peine pour ces infractions impliquant des drogues douces sont la protection du public par la dénonciation et la dissuasion. [1]
Les tribunaux reconnaissent une distinction entre les drogues dures et les drogues douces, les drogues douces étant traitées moins sérieusement que les drogues dures.
Le trafic de cannabis est généralement passible d'une peine d'emprisonnement.[2] Certains tribunaux ont fixé une période de référence de 6 mois.[3]
La peine maximale pour trafic de marijuana est généralement de 12 mois de prison et plus.[4]
La peine moyenne est d'environ 12 mois avec sursis.[5] Il s'agira toutefois d'une peine de prison dans certains cas.[6]
La limite inférieure de la fourchette se situe autour de 6 mois de prison, purgée soit avec sursis, soit en temps normal.[7]
Au plus bas de l'échelle, on trouve les rares cas où des peines avec sursis, des amendes ou des absolutions seront accordées.[8] Cela implique généralement des circonstances exceptionnelles telles que la position du délinquant dans la communauté ou une intention bienveillante derrière l'acte.
L'Alberta n'a pas de point de départ pour la peine pour les drogues douces. Cependant, la norme est une peine d'emprisonnement, quel que soit le casier judiciaire, avec une fourchette comprise entre 6 et 12 mois.[9]
- ↑
R c Butt, 2007 NLTD 57 (CanLII), T.-N. & PEIR 98 (NLSC), par LeBlanc J
R c Murray, 2012 ABPC 123 (CanLII), par Semenuk J, au para 92 - ↑ R c Butt et Gallant, 1993 CanLII 7743 (NL CA), Nfld. & PEIR 92 (NLCA), par Marshall JA
- ↑
R c McKie (1981), 29 Nfld. & PEIR 181 (P.E.I.C.A.)(*pas de liens CanLII)
- ↑
R c Chen, 2007 ONCA 230 (CanLII), 73 WCB (2d) 287, par curiam (18 mois de prison)
R c Nguyen, 2007 ONCA 222 (CanLII), 227 CCC (6th) 356 (CA), par curiam (3:0) (15 mois)
- ↑
R c Imoro, 2011 ONSC 1445 (CanLII), [2011] OJ No 996, par Spies J
R c Nagtzaam, 2009 ONCJ 596 (CanLII), [2009] OJ No 5409 (O.C.J.), par Hearn J
- ↑
R c Do, [2002] OJ No 5491 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII)
- ↑
R c Schweitzer, [2000] OJ No 5228 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII)
(5 mois prison)
R c Stover, [2004] OJ No 3736 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) (4 months CSO)
- ↑
R c Small, 2001 BCCA 91 (CanLII), 152 CCC (3d) 412, par Newbury JA (3:0)
R c Lucas, 2002 BCPC 268 (CanLII), [2002] BCJ No 1631 (Prov. Ct.), par Higinbotham J
- ↑ R c Murray, 2012 ABPC 123 (CanLII), par Semenuk J, au para 93
Ordonnances de condamnation auxiliaires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances d'interdiction d'armes | s. 5 CDSA |
|
Under s. 487.04, convictions for trafficking of Schedule II drugs, unlike the other schedules, is not eligible for a secondary designated DNA Order.
Ordonnances de confiscation spécifiques aux circonstances
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Autres ordonnances de condamnation
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
Voir également
- Infractions par peine
- Annexes de la LRCDAS
- Trafic de drogue, annexe I (peine): Maximum penalty of life
- Trafic de drogue, annexe III (peine): Maximum penalty of 10 years
- Trafic de drogue, annexe IV (peine): Maximum penalty of 3 years