Téléassistance à la Cour d'appel

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 15337)

Principes généraux

Voir également: Représentation et présence en appel

Comparution des parties

683
[omis (1) and (2)]

Comparution à distance

(2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.
[omis (2.2)]

Application des articles 715.25 et 715.26

(2.3) Les articles 715.25 [provisions re participants for audio and video conference] et 715.26 [judge or justice appearing by audio or videoconference] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.
[omis (3), (4), (5), (5.1), (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule); 2002, ch. 13, art. 67; 2008, ch. 18, art. 29; 2019, ch. 25, art. 281.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 683(2.1) et (2.3)

Comparution des témoins

Voir également: Preuve en appel

683
[omis (1), (2) and (2.1)]

Application des articles 714.1 à 714.8

(2.2) Les articles 714.1 à 714.8 [video and audio evidence] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.
[omis (2.3), (3), (4), (5), (5.1), (6) and (7)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule); 2002, ch. 13, art. 67; 2008, ch. 18, art. 29; 2019, ch. 25, art. 281.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 683(2.2)

Voir également