Conseil comparaissant par téléprésence

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 16917)

Principes généraux

Voir également: Assistance à distance

Selon le lieu et l'étape de la procédure dans laquelle se trouve une affaire pénale, l'avocat de la Couronne ou de la défense peut comparaître par téléprésence par liaison vidéo ou audio.

Un participant, y compris un avocat, peut comparaître en vertu de l'art. 715.25 :

Définition de participant

715.25 (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un contrevenant, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

Participation par audioconférence ou vidéoconférence

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut permettre à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

a) le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa participation en personne impliquerait;
c) la nature de sa participation;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction.

(3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]

(4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]

Frais

(5) La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.

2019, ch. 25, art. 292; 2022, ch. 17, art. 47

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.25(1), (2), (3), (4), et (5)


Defined terms: "Act" (s. 2), "audioconference" (s. 2), "person" (s. 2), "justice" (s. 2), and "videoconference" (s. 2)

Essais avec jury

En vertu de la partie XX concernant les procès avec jury :

Comparution à distance

650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.

2002, ch. 13, art. 61; 2019, ch. 25, art. 275.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 650.02


Defined terms: "audioconference" (s. 2) and "videoconference" (s. 2)

Voir également