Rôle du juge de première instance

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Principes généraux

Voir également: Rôle de l'avocat de la défense

Une personne accusée a droit à un droit constitutionnel à un juge des faits impartial.[1]

Un juge de première instance a le devoir de veiller à ce que le procès soit équitable et qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire.[2]

Le juge du procès est plus qu'un simple arbitre, mais « il ne doit pas entrer dans l'arène et donner l'impression d'assumer le rôle d'un avocat ».[3]

Système contradictoire

Notre système de justice pénale est « essentiellement contradictoire » : la Couronne présente une preuve de culpabilité et l'accusé souligne les faiblesses de la preuve et présente une preuve contraire. Le juge des faits est un arbitre neutre du différend.[4] For this reason, it is improper for the judge to usurp the role of counsel in an inquisitorial manner.[5]

Le rôle du juge dans un processus contradictoire est « d'écouter les témoignages, d'évaluer tous les éléments de preuve, de procéder à des évaluations de la crédibilité et des conclusions de fait, d'appliquer le droit aux faits et de rendre une décision finale sur le fond, en gardant à l'esprit tout au long de la procédure » la charge de la preuve applicable."[6] Le juge est également censé « garantir que la procédure se déroule de manière équitable, correcte et conformément à la loi, qui inclut les règles régissant la procédure ».[7]

Présumé connaître la loi

Les juges de première instance sont présumés connaître les principes élémentaires du droit.[8] Il n'est pas nécessaire qu'un juge cite les autorités principales, il suffit que les principes juridiques soient correctement appliqués.[9]

Compétence inhérente

La compétence inhérente de la Cour est limitée par son rôle au sein du système de branches distinctes du gouvernement.[10]

Obligation de soulever des problèmes

Un juge de première instance a le devoir de « conduire [un] procès de manière judiciaire, indépendamment des défaillances de l'avocat ».[11] Cela peut inclure l'obligation de procéder à un voir-dire sur des questions telles que le caractère volontaire sans la demande d'un avocat.[12]

Devoir de retenue

Un juge a un devoir de retenue dans son travail judiciaire ainsi que dans sa vie personnelle.[13] C'est une garantie d'indépendance ou d'impartialité judiciaire.[14]

Les juges doivent être « à l’abri des tumultes et des controverses susceptibles d’entacher la perception d’impartialité ».[15]

Devoir de compétence technologique

Il a été suggéré que les tribunaux et les avocats ont un devoir de « compétence technologique ».[16]

ex mero motu

La doctrine « ex mero motu » (« de son propre gré ») permet traditionnellement à un juge d'intervenir de sa propre initiative dans une procédure en édictant des règles ou en rendant des ordonnances afin de prévenir une injustice.[17] Cette autorité a été utilisée pour modifier les accusations afin de les rendre conformes aux preuves.[18]

Histoire

À l'heure actuelle, les juges des cours supérieures doivent prendre leur retraite à l'âge de 75 ans. Avant une modification apportée en 1960 à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, les juges des cours supérieures étaient nommés à vie.

  1. See s. 11(d) of the Charter which is the right "...to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;"
    Voir également R c Valente, 1985 CanLII 25 (CSC), [1985] 2 RCS 673, (1985), 23 CCC (3d) 193, par Le Dain J
    Judicial Immunity
  2. see R c Harris, 2009 SKCA 96 (CanLII), 331 Sask R 283, par Richards JA, au para 28
    R c Amell, 2013 SKCA 48 (CanLII), 414 Sask R 152, par Lane JA, au para 25
  3. R c Stucky, 2009 ONCA 151 (CanLII), 240 CCC (3d) 141, par Weiler and Gillese JJA, aux paras 69 to 72
    R c Griffith, 2013 ONCA 510 (CanLII), 309 OAC 159, par Rosenberg JA, au para 25
  4. R c Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 RCS 595, par McLachlin J (in dissent), au para ?
  5. R c Corbett, 2009 ABQB 619 (CanLII), 485 AR 349, par Ross J, au para 46
  6. Despres v MacDonald Crane Service Ltd. et al, 2018 NBCA 13 (CanLII), par Richard JA, au para 67
  7. , ibid., au para 67
  8. R c Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 RCS 656, par McLachlin J
  9. R c Al-Rawi, 2021 NSCA 86 (CanLII), par Bourgeois JA, au para 92
  10. Ontario v Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43 (CanLII), [2013] 3 RCS 3, par Karakatsanis J, aux paras 28, 30, 38
  11. R c Piamonte, 2017 ONSC 2666 (CanLII), par Johnston J, au para 9
    R c Sweezey, 1974 CanLII 1427 (ON CA), 20 CCC (2d) 400 (OCA), par Martin JA
  12. , ibid., au para 9
    Voir aussi Volontariat
  13. Ruffo v Conseil de la magistrature, 1995 CanLII 49 (CSC), [1995] 4 RCS 267, par Gonthier J
  14. , ibid.
  15. , ibid.
  16. WORSOFF contre MTCC 1168, 2021 ONSC 6493 (CanLII), par Myers J, au para 32
  17. R c Powell, 1965 CanLII 671 (BC CA), 4 CCC 349, par Bull JA (2:1)
    R c Spilchen, 2021 NSSC 131 (CanLII), par Coady J
  18. , ibid. , ibid.
    R c Clark, 1974 ALTASCAD 59 (CanLII), 19 CCC 445, par Clehent JA

Droit des parties d'être entendues

Il existe un principe fondamental selon lequel toutes les parties concernées par une décision doivent avoir la possibilité d'être entendues par le tribunal avant que celui-ci ne rende sa décision. C'est le principe de audi alteram partem.[1] Le droit d'être entendu confère également à une personne « le droit de connaître les arguments à défendre ».[2]

Le juge a l'obligation de permettre à chaque partie susceptible d'être affectée par une décision d'être autorisée à répondre aux accusations portées contre elle.[3]

Ne pas permettre à chaque partie de présenter ses arguments avant un jugement constitue un déni de ce droit, violera l'équité procédurale et sera fatal.[4]

Ce droit est protégé par l'art. 7 et 11d) de la Charte ainsi que l'art. 802(1) du Code.[5]

Ce droit n’est pas absolu. La déclaration d'une partie comme « plaideur quérulent » a pour effet de lui retirer ce droit. En conséquence, il n’est utilisé qu’avec parcimonie.[6]

À ce principe est liée la règle de common law selon laquelle « une personne ne peut être privée de sa liberté ou de ses biens sans préavis ».[7]

Le refus de considérer une objection en matière de preuve est un refus abusif d'assumer la compétence qui affecte l'équité du procès.[8]

Ce droit n'est pas un droit illimité à des audiences orales ou en personne devant le décideur.[9]

Souvent, ce droit peut être respecté en permettant aux parties de présenter uniquement des observations écrites.[10]

  1. R c Gustavson, 2005 BCCA 32 (CanLII), 193 CCC (3d) 545, par Prowse JA at 64
    Voir également Moreau‑Bérubé v New Brunswick (Judicial Council), 2002 CSC 11 (CanLII), [2002] 1 RCS 249, par Arbour J, au para 75
    Canadian Union of Public Employees, Local 301 v Montreal (City), 1997 CanLII 386 (CSC), [1997] 1 RCS 793, par L’Heureux-Dubé J, au para 73 - refereed to as the rule that “no man be condemned unheard"
    A(LL) v B(A), 1995 CanLII 52 (CSC), [1995] 4 RCS 536, par L'Heureux‑Dubé J, at para. 27
  2. Devon Canada Corp. v Alberta (Energy and Utilities Board), 2003 ABCA 167 (CanLII), AJ No 622, par McFadyen JA, au para 19
  3. Charkaoui v Canada (Citizenship and Immigration), 2007 CSC 9 (CanLII), [2007] 1 RCS 350, par McLachlin CJ, au para 53 ( [TRADUCTION] « a fair hearing requires that the affected person be informed of the case against him or her, and be permitted to respond to that case » )
  4. R c Berry, 2014 ABQB 379 (CanLII), par Ross J, au para 7
    R c Graham, 2007 ABCA 153 (CanLII), 404 AR 300, par Ritter JA, aux paras 11 to 12
    Fraser v Fraser, 1994 ABCA 275 (CanLII), (1994) 157 AR 98 (CA), par curiam, au para 10
    R c MacLean, 1991 CanLII 2526 (NS CA), (1991), 106 N.S.R. (2d) 213, par Chipman JA, au para 5 ( [TRADUCTION] « In our opinion, it is incumbent upon a trial judge to give a party appearing before him an opportunity to present argument before making a decision on any issue. In particular, a party must be allowed to make submissions at the close of the evidence. ... » )
    R c Aucoin, 1979 CanLII 29 (CSC), [1979] 1 RCS 554, par Laskin CJ
  5. MacLean, supra at para 5 "(In the context of a criminal case, these rights are among those guaranteed to an accused as a component of fundamental justice under s. 7 of the Charter, and more particularly by s. 11(d) thereof, and by s. 802(1) of the Criminal Code. » )
  6. Kallaba v Bylykbashi, 2006 CanLII 3953 (ON CA), 207 OAC 60, par Cronk and Juriansz JA, au para 31
  7. R c Marton, 2016 ONSC 2269 (CanLII), par Cronk and Juriansz JJA, au para 25
    R c Buchholz, 1958 CanLII 435 (MB CA), 121 CCC 293, par Adamson CJ, au para 8
  8. R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 RCS 1421, par Sopinka J at 1449 citing R c Dersch, 1987 CanLII 155 (BC CA), 36 CCC (3d) 435, par Esson JA
  9. R c Agengo, 2011 ABQB 430 (CanLII), au para 15 ( [TRADUCTION] « ...the principle of natural justice and specifically the audi alteram partem rule has no absolute requirement of according persons entitled to its benefit an oral or in‑person hearing before the ultimate decision‑maker... » )
    Hoffman‑La Roche Ltd v Delmar Chemicals Ltd, 1965 CanLII 57 (CSC), [1965] RCS 575, par Martland J, au para 23, 50 DLR (2d) 607(citation complète en attente)
  10. Agengo, supra at para 15 ( [TRADUCTION] « ...it is recognized by the courts that frequently, the requirement to give a hearing is satisfied by providing an opportunity to make written submissions.. » )
    National Aviation Consultants Ltd v Starline Aviation Ltd, 1973 CanLII 2294 (FCA), [1973] FC 571 per Thrulow J at para 13

Règles de procédure

Voir également: Gestion de cas et Rules of Court

En vertu de l'art. 482(1) et (2), les cours supérieures et provinciales ont le pouvoir d'établir des règles régissant les procédures pénales.

En vertu de l'art. 482.1, les tribunaux ont également le pouvoir d'établir des règles en matière de gestion des dossiers.[1]

  1. Voir aussi Gestion de cas

Audition des témoignages au procès

Doit considérer toutes les preuves admissibles

Un juge du procès doit prendre en compte tous les éléments de preuve relatifs à la question de l'innocence ou de la culpabilité.[1] Ne pas le faire constitue une erreur de droit.[2]

Cependant, rien n'exige que le juge « enregistre tout ou partie spécifique du processus de délibération sur les faits ».[3] L'omission de consigner des faits ne donne lieu à une erreur que si les motifs du juge démontrent que tous les faits n'ont pas été pris en compte.[4]

Lors de l'examen des preuves dans le cadre d'un acte d'accusation à plusieurs chefs d'accusation, le juge se contente d'examiner « séparément » le verdict sur chaque chef d'accusation.[5]

Exposition à des preuves irrecevables

Les juges sont régulièrement amenés à décider si les preuves sont recevables ou non et à ignorer les preuves irrecevables auxquelles ils sont exposés. Cela ne créera généralement pas de crainte de partialité. [6]

Considérer les théories du conseil

Sous réserve des « préoccupations en matière de procédure régulière », rien n'interdit au juge du procès de conclure à la culpabilité sur la base d'une théorie qui n'a pas été avancée par la Couronne.[7] Cependant, lorsqu'un juge s'appuie sur une théorie qui n'a pas été argumentée, l'équité exige que la défense ait la possibilité de répondre à la voie de condamnation.[8]

  1. R c Morin, 1992 CanLII 40 (CSC), [1992] 3 RCS 286, par Sopinka J at 296 (RCS)
    R c DLW, 2013 BCSC 1327 (CanLII), BCJ No 1620, par Romilly J, au para 3
  2. Morin, supra, au p. 296 (RCS)
  3. Morin, supra, au p. 296
    R c Walle, 2012 CSC 41 (CanLII), [2012] 2 RCS 438, par Moldaver J, au para 46
  4. Morin, supra, au p. 296
    Walle, supra, au para 46
  5. R c Howe, 2005 CanLII 253 (ON CA), 192 CCC (3d) 480, par Doherty JA, au para 44
  6. R c SS, 2005 CanLII 791 (ON CA), par curiam, au para 3
    R c Novak, 1995 CanLII 2024 (BC CA), 27 WCB (2d) 295, par Prowse JA, au para 8
    Voir Crainsion raisonnable de partialité
  7. R c Dagenais, 2018 ONCA 63 (CanLII), par McCombs JA (ad hoc), au para 55 ( [TRADUCTION] « It is well-established that, subject to due process concerns, a conviction may be founded on a theory of liability that has not been advanced by the Crown, provided that theory is available on the evidence » )
    R c Pickton, 2010 CSC 32 (CanLII), [2010] 2 RCS 198, par Charron J, aux paras 19 to 21
    R c Khawaja, 2010 ONCA 862 (CanLII), 273 CCC (3d) 415, par curiam, aux paras 143 to 145
    R c Ranger, 2003 CanLII 32900 (ON CA), 178 CCC (3d) 375, par Charron JA, aux paras 34 to 35
    R c Groot, 1998 CanLII 2151 (ON CA), 129 CCC (3d) 293, 41 O.R. (3d) 280 (C.A.), par McMurtry CJ, au para 25
    R c Pawluk, 2017 ONCA 863 (CanLII), par Paciocco JA
  8. R c RH, 2022 ONCA 69 (CanLII), par Nordheimer JA, au para 20

Preuve limitative

Le juge est tenu d'écouter les témoignages qui « font progresser le travail du tribunal ». On ne peut pas lui demander d'écouter des preuves non pertinentes ou inutiles.[1] Le juge peut même refuser la présentation de preuves non pertinentes.[2]

Le juge a l'obligation de suivre l'admission des preuves pour s'assurer que le dossier est limité à ce qui est admissible et également qu'il est utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été admis.[3]

Le juge a compétence pour réviser les preuves, y compris les déclarations écrites et les témoignages oraux, au fur et à mesure qu'elles sont présentées. Le juge peut supprimer les parties de la preuve qui sont préjudiciables ou autrement non pertinentes ou immatérielles uniquement dans la mesure où elles ne déforment pas la preuve probante.[4]

  1. R c Malmo-Levin, 2003 CSC 74 (CanLII), [2003] 3 RCS 571, par Gonthier and Binnie JJ
  2. R c Schneider, 2004 NSCA 99 (CanLII), 188 CCC (3d) 137, par curiam
  3. R c Morrisey, 1995 CanLII 3498 (ON CA), 22 OR (3d) 514, par Doherty JA
    R c Smith, 2011 ONCA 564 (CanLII), 274 CCC (3d) 34, par Epstein JA, au para 59
  4. R c Dubois, 1986 CanLII 4683 (ON CA), 27 CCC (3d) 325, par Morden JA
    R c Toten, 1993 CanLII 3427 (ON CA), 14 OR (3d) 225, par Doherty JA

Évaluer les preuves

Voir également: Analyse des témoignages

Aucun juge n’est censé être une « tabula rasa ».[1]

Un juge ne devrait trancher des affaires que sur la base des preuves présentées dans la salle d’audience.[2]

Un juge ne peut pas agir sur la seule base de sa connaissance personnelle et de sa familiarité avec une affaire sans plus.[3]

Un juge ne peut pas « détacher » une partie de la preuve.[4]

  1. R c JM, 2021 ONCA 150 (CanLII), 154 OR (3d) 401, par Brown JA, au para 48
  2. , supra, au para 51
  3. R c Potts, 1982 CanLII 1751 (ON CA), 66 CCC (2d) 219, par Thorton JA au p. 204
    JM, supra, au para 51
  4. R c Johnson, 2023 ONCA 120 (CanLII), par curiam

Contrôle du processus d'essai

Un tribunal pénal pour « contrôler son processus » est une valeur fondamentale du système de justice pénale. »[1] Un juge dispose de pouvoirs « considérables » pour intervenir dans un procès pénal afin de gérer la procédure.[2]

Un juge est autorisé à rendre les ordonnances « nécessaires pour assurer le bon déroulement du procès, sans quoi l'administration de la justice risque d'être... discréditée ». , ibid., au para 55
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La compétence en matière de procédure comprend le pouvoir de « pénaliser un avocat pour avoir ignoré les règles ou les ordonnances, ou pour un comportement inapproprié tel que retard, incivilité, contre-interrogatoire abusif, adresses d'ouverture ou de clôture inappropriées ou tenue vestimentaire inappropriée ». [3] Les sanctions peuvent inclure des instructions de « se conformer, des ajournements, des prolongations de délai, des avertissements, des dépens, des licenciements et des procédures pour outrage ».[4]

Un comportement inapproprié ne fait l'objet d'aucune déférence.[5]

Cependant, les décisions tactiques légitimes doivent être considérées avec déférence.[6]

Cour supérieure

Un juge de la Cour supérieure a la compétence inhérente pour éliminer toute iniquité procédurale survenant au cours d'un procès.[7]

La Cour supérieure a la compétence inhérente pour contrôler le processus de divulgation d'une affaire portée devant la cour provinciale.[8]

Cour provinciale

Les "instructions procédurales contenues dans le Code sont nécessairement exhaustives". Les pouvoirs d'un juge d'une cour provinciale sont « entièrement statutaires ».[9] However, "the authority to control the court's process and oversee the conduct of counsel is necessarily implied in the grant of power to function as a court of law. This Court has affirmed that courts can apply a ‘doctrine of jurisdiction by necessary implication’ when determining the powers of a statutory tribunal.” [10]

On dit que les pouvoirs inhérents d'un juge d'une cour supérieure de contrôler le processus judiciaire sont également accessibles aux juges des cours provinciales, soit expressément en vertu de la loi, soit par implication nécessaire.[11]

Par conséquent, un juge d'une cour provinciale a implicitement compétence pour « modifier l'une de ses propres ordonnances afin de corriger des erreurs d'écriture ou des erreurs découlant d'un glissement ou d'une omission accidentelle ou afin de refléter correctement l'intention du tribunal » [12]

Reconsidérer les jugements

Généralement, « un tribunal a un pouvoir limité pour reconsidérer et modifier son jugement statuant sur l'affaire tant que le tribunal n'est pas fonctionnel. »[13]

Exclusion de preuves

Le juge du procès dispose d'un pouvoir limité lui permettant d'exclure des éléments de preuve afin de garantir l'équité du procès lorsque les autres recours ne suffisent pas. Cependant, cela est considéré comme un « exercice inhabituel » du pouvoir de gestion du procès. [14]

Ordonnances d’interdiction à la défense de mener sa défense

Un juge peut limiter l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire des témoins ou le droit de citer des témoins à décharge uniquement lorsque cela est justifié par des « circonstances claires et impérieuses ».[15]

Diriger le procureur de la Couronne

Un juge du procès ne devrait jamais indiquer à la Couronne qui elle doit appeler à témoigner.[16]

  1. R c Romanowicz, 1999 CanLII 1315 (ON CA), 138 CCC (3d) 225, par curiam, au para 56
  2. R c Auclair, 2013 QCCA 671 (CanLII), 302 CCC (3d) 365, par curiam, au para 55
  3. R c Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 RCS 167, au para 58
  4. , ibid. at para 58
  5. , ibid. at para 59
  6. , ibid. au paras 58 and 59
  7. R c Rose, 1998 CanLII 768 (CSC), [1998] 3 RCS 262, par Cory, Iacobucci and Bastarache JJ
  8. DP v Wagg, 2004 CanLII 39048 (ON CA), 71 OR (3d) 229, par Rosenberg JA
    see Disclosure
  9. R c Doyle, 1976 CanLII 11 (CSC), [1977] 1 RCS 597, par Ritchie J
  10. R c Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 RCS 331, par Rothstein J, au para 19
  11. Doyle, supra ( [TRADUCTION] « Whatever inherent powers may be possessed by a superior court judge in controlling the process of his own Court, it is my opinion that the powers and functions of a magistrate acting under the Criminal Code are circumscribed by the provisions of that statute and must be found to have been thereby conferred either expressly or by necessary implication. » )
  12. see R c Rhingo, 1997 CanLII 418 (ON CA), [1997] OJ No 1110, par Charron JA
    R c Robichaud, 2012 NBCA 87 (CanLII), [2012] NBJ No 175 (CA), par Bell JA
  13. R c Adams, 1995 CanLII 56 (CSC), [1995] 4 RCS 707, par Sopinka J, au para 29
  14. R c Spackman, 2012 ONCA 905 (CanLII), 295 CCC (3d) 177, par Watt JA
  15. R c Colpitts, 2017 NSSC 22 (CanLII), par Coady J, au para 18
    R c Schneider, 2004 NSCA 99 (CanLII), 188 CCC (3d) 137, par Cromwell JA
  16. R c Cook, 1997 CanLII 392 (CSC), [1997] 1 RCS 1113, par L’Heureux-Dubé J, au para 56 ( [TRADUCTION] « ...nor do I think that a trial judge should ever order the Crown to produce a witness. If the Crown wished to adopt such a procedure in a given case, however, this would, of course, be within the legitimate exercise of its discretionary authority. » )

Intervention judiciaire

Réserver les questions pour la décision

Instruction continue

645 [omis (1), (2) et (3)]

Questions réservées pour décision

(4) Le juge, dans une cause entendue sans jury, peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès ou lors d’une conférence préparatoire, et sa décision, une fois donnée, est censée l’avoir été au procès.

Questions en l’absence du jury

(5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) [manière de tirer les cartes] ou (3.1) [pouvoir d'ordonner l'appel des noms sur les cartes] et en l’absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 645; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 133; 1997, ch. 18, art. 76; 2001, ch. 32, art. 43.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 645(4) et (5)

Exclusion du public de l'audience

Recherche des faits

Voir également: Analyse des témoignages # Conclusions des faits

Accusé non représenté

voir Droit à l'auto-représentation

Position assise de l'accusé

Recherche indépendante du juge

Un juge ne devrait pas entrer « dans la mêlée » en effectuant des recherches autodirigées qui le placent dans un rôle de « défenseur, témoin et juge ».[1]

Un juge ne peut s'appuyer sur des études sociales, de la littérature ou des rapports scientifiques qu'après avoir été testés par les parties.[2]

Il n'est pas inapproprié d'utiliser des articles universitaires simplement pour souligner les caractéristiques généralement comprises de la preuve déjà reflétées dans les commentaires et la pratique, et qui ne sont pas étrangères aux connaissances générales des juges.[3]

  1. R c Bornyk, 2015 BCCA 28 (CanLII), 320 CCC (3d) 393, par Saunders JA (3:0) - le juge a effectué des recherches distinctes sur les preuves d'empreintes digitales et a effectué sa propre analyse
    R c BMS, 2016 NSCA 35 (CanLII), par curiam (3:0)
  2. , ibid., au para 17
    R c SDP, 1995 CanLII 8923 (ON CA), 98 CCC (3d) 83, aux paras 33, 36
    Cronk v Canadian General Insurance Co, 1995 CanLII 814 (ON CA), , 85 OAC 54, par Lacourciere JA, aux paras 47, 49 to 51
    R c Désaulniers, 1994 CanLII 5909 (QC CA), 93 CCC (3d) 371, par Tourigny JA, aux paras 21, 23-24, 26-27
  3. R c Hernandez-Lopez, 2020 BCCA 12 (CanLII), 384 CCC (3d) 119, par Groberman JA
    R c JM, 2021 ONCA 150 (CanLII), 154 OR (3d) 401, par Brown JA, aux paras 75 to 76

Juge lié à la procédure

Tout juge de paix peut agir avant ou après le procès

790 (1) Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi n’ont pas pour effet d’exiger qu’un juge de paix devant qui des procédures sont commencées, ou qui émet des actes de procédure avant ou après le procès, soit le juge de paix ou un des juges de paix devant qui le procès a lieu.

Deux ou plusieurs juges de paix

(2) Lorsque deux ou plusieurs juges de paix ont juridiction quant à des procédures, ils doivent être présents et agir ensemble au procès, mais un seul juge de paix peut, par la suite, accomplir tout ce qui est requis ou autorisé relativement aux procédures.

(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 790; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 790(1) et (2)


Termes définis: "Act" (s. 2) et "justice" (s. 2)

Perte du juge pendant la procédure

Doctrine du Functus Officio

Communications avec l'avocat hors tribunal

Les communications « ex parte » (c'est-à-dire les communications en l'absence de l'une des parties) concernant une procédure en cours doivent être évitées. Il s'agit d'une règle qui concerne la « perception publique de l'équité au sein de l'administration de la justice ».[1] Il préserve également « la confiance du public dans l’impartialité du pouvoir judiciaire et donc dans l’administration de la justice ».[2]

Les communications ex parte entre le juge et l’avocat concernant une affaire « soulèveront presque invariablement une crainte raisonnable de partialité ».[3]

Communications "off the record"

Les conversations dites « officieuses » entre le juge et l'avocat concernant une procédure pénale ne sont autorisées que dans la mesure où elles visent à parvenir à une résolution informelle sur le fond de l'affaire.[4] Ils ne devraient pas avoir lieu au milieu du procès devant le juge de première instance.[5]

  1. R c Deleary, 2007 CanLII 71720 (ON SC), 246 CCC (3d) 382, par Templeton J, au para 22
  2. R c Jones, 1996 CanLII 8006 (ON SC), 107 CCC (3d) 517, par Then J
  3. , ibid.
  4. R c KJMJ, 2023 NSCA 84 (CanLII), par Bryson JA, au para 47
  5. , ibid.

Maintien de l'ordre

Maintien de l’ordre

484 Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 484; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 484


Termes définis: "provincial court judge" (s. 2) et "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

Cet article permet à un juge de rendre une ordonnance d'outrage pour :

  • refus persistant de l'accusé de se présenter à l'entrée du président.[1]
  • l'utilisation d'appareils d'enregistrement au tribunal contre l'ordonnance du juge.[2]
  • le degré élevé d'ivresse de l'accusé comparaissant au procès[3]

Cette section ne peut pas être utilisée pour ordonner le mode vestimentaire des avocats.[4]

Ordonnance au shérif de détenir l'accusé

Découlant des pouvoirs de gestion du procès, le juge de première instance a le droit et la responsabilité de contrôler les procédures et de contrôler la conduite de ceux qui sont devant lui. Cela inclut l'ordre aux shérifs de détenir, de menotter ou d'entraver de toute autre manière la liberté de l'accusé si nécessaire.[5]

  1. R c Heer, 1982 CanLII 786 (BC SC), 68 CCC (2d) 333, par Andrews J, au para 17
    Re Hawkins, 53 WWR 406, 53 DLR (2d) 453, [1966] 3 CCC 43 (sub nom. R c Hume; Ex parte Hawkins, 1965 CanLII 655 (BC SC), 3 CCC 43, par Branca J
  2. R c Barker (Burke), 1980 ABCA 75 (CanLII), 53 CCC (2d) 322, par Morrow JA (3:0)
  3. Heer, supra
  4. Heer, supra, au para 17
    Samson; Bardon v Carver Prov. J., 1974 CanLII 1292 (NS SC), (1974), 14 NSR (2d) 592, 29 CRNS 129, (sub nom. Re Samson and R.) 18 CCC (2d) 552, 50 DLR (3d) 365, par Hart J
  5. R c Millar, 2019 BCCA 298 (CanLII), [2020] 1 CTC 182, par Fitch JA, aux paras 68 to 70

Divers pouvoirs

Le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner à un avocat de ne pas communiquer avec un témoin qui n'est pas en train de témoigner. Les règles d'outrage au tribunal et de déontologie sont les seules limitations au droit des avocats de parler avec des témoins et des clients au tribunal.[1]

Exécution des ordres

En vertu de l'art. 3.1 du Code, toute ordonnance rendue par tout type de juge prendra effet immédiatement, sauf indication contraire :

Prise d’effet

3.1 (1) Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.

Greffier du tribunal

(2) Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

2002, ch. 13, art. 2; 2019, ch. 25, art. 3.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 3.1(1) et (2)

  1. R c Arsenault, 115 CCC 400 (NBCA)(*pas de liens CanLII)

Voir

Juridiction inhérente de la Cour supérieure

Tous les tribunaux créés par l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont investis de la « compétence inhérente » pour rendre des ordonnances sur des questions qui ne sont pas nécessairement autorisées par la loi.[1]

La doctrine est de « nature amorphe ».[2] Et peut être utilisé dans « une variété apparemment inépuisable de circonstances et peut être exercé de différentes manières ». Caron, supra, au para 29
</ref>

La doctrine est disponible comme une « source résiduelle de pouvoirs » dont dispose un juge « chaque fois qu'il est juste ou équitable de le faire », qui comprend :[3]

  • assurer « le respect d'une procédure régulière » ;
  • prévenir « la vexation ou l'oppression inappropriée » ;
  • "faire justice entre les parties" et
  • garantir « un procès équitable » entre les parties.

Il peut être utilisé pour « compléter une législation sous-inclusive ou pour combler des lacunes dans des circonstances appropriées ».[4]

Cette compétence peut permettre à la cour supérieure d'ordonner le financement des coûts associés à une affaire portée devant la cour provinciale lorsque les critères suivants sont remplis :[5]

  1. le litige ne pourrait se poursuivre si l'ordonnance n'était pas rendue ;
  2. la demande à trancher est prima facie fondée ;
  3. les questions soulevées transcendent l'intérêt individuel du plaideur particulier, sont d'importance publique et n'ont pas été résolues dans des affaires antérieures.

En considérant ces critères, le juge doit être convaincu que l'affaire est « suffisamment particulière pour qu'il serait contraire aux intérêts de la justice de refuser la demande d'avance de frais ».[6]

Limites

La doctrine peut être limitée par la loi. Il ne peut pas être utilisé de manière à contrevenir à une disposition légale.[7]

Elle est également limitée par « les rôles et capacités institutionnels qui émergent de notre cadre constitutionnel et de nos valeurs ».[8]

Elle doit généralement être exercée « avec parcimonie et prudence », par exemple lorsque « les tribunaux inférieurs sont impuissants à agir et qu'il est essentiel d'éviter une injustice qui des mesures soient prises."[9]

Exemples d'application

Une interdiction de publication a été ordonnée par compétence inhérente.[10] Une interdiction de publication peut également être levée par compétence inhérente.[11]

Une cour supérieure dispose de pouvoirs inhérents limités pour réexaminer ses propres ordonnances, sauf lorsque la législation interdit par ailleurs le réexamen.[12]

  1. R c Caron, 2011 CSC 5 (CanLII), [2011] 1 RCS 78, par Binnie J (8:1), au para 21 (These powers are derived "not from any statute or rule of law, but from the very nature of the court as a superior court of law" to enable "the judiciary to uphold, to protect and to fulfil the judicial function of administering justice according to law in a regular, orderly and effective manner".)
    Ontario v Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43 (CanLII), [2013] 3 RCS 3, par Karakatsanis J (5:4), au para 18
  2. Ontario v CLAO, supra, au para 22
  3. Ontario v CLAO, supra, au para 20
    Parsons v Ontario, 2015 ONCA 158 (CanLII), 64 CPC (7th) 227, 381 DLR (4th) 667, par Lauwers JA
  4. CR v Children's Aid Society of Hamilton, 2004 CanLII 34407 (ONSC), 70 OR (3d) 618, par Czutrin J, au para 29
  5. Caron, supra, au para 39
  6. Caron, supra, au para 39
  7. Parsons, supra, au para 71
    Ontario contre CLAO, supra, au para 23
  8. Parsons, supra, aux paras 72 à 73
    Ontario contre CLAO, supra, au para 24
  9. Caron, supra, au para 30
  10. R c Church of Scientology of Toronto, 1986 CarswellOnt 925 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
  11. R c Irlande, 2005 CanLII 45583 (ON SC), 203 CCC (3d) 443, par Del Frate J
  12. R c Adams, 1995 CanLII 56 (CSC), [1995] 4 RCS 707, par Sopinka J, au para 28 - in context of reconsidering a publication ban under s. 486

Doctrine du caractère théorique

La doctrine du « caractère théorique » suggère qu'un tribunal peut refuser de trancher une affaire qui « soulève simplement une question hypothétique ou abstraite » qui « n'aura pas pour effet de résoudre une controverse qui affecte ou peut affecter les droits des parties ». [1]

  1. Borowski v Canada (Attorney General), 1989 CanLII 123 (CSC), [1989] 1 RCS 342, par Sopinka J, au para 15
    R c Smith, 2004 CSC 14 (CanLII), [2004] 1 RCS 385, par Binnie J

Civilité et professionnalisme

Ton des raisons

Les raisons du jugement doivent être « retenues et appropriées, d’un ton clinique et d’une approche minimaliste ».[1]

Dormir

Un juge qui dort pendant le procès nuira à l'équité du procès et justifiera un nouveau procès.[2]

Critique des juges

Le public a le droit de critiquer les juges tant que cela ne met pas en doute leurs motivations.[3]

Conduite dans la salle d'audience

Les juges sont censés faire preuve d'une attitude qui reflète leur autorité. Ils ne doivent pas l’utiliser pour intimider ou rabaisser les autres.[4]

  1. Canada c Olumide, 2017 CAF 42 (CanLII), [2018] 2 FCR 328, par Stratas JA, au para 39
  2. Cesan v The Queen, (2008) 83 ALJR 43 (Australia High Court)
  3. R c Dalke, 1981 CanLII 366 (BC SC), 59 CCC (2d) 477, par Munroe J aux pp. 479-80, 21 C. R. (3d) 380 aux pp. 383-4(citation complète en attente)
  4. Luc Huppé, La déontologie de la magistrature : droit canadien : perspective internationale (Montréal: Wilson & Lafleur, 2018) at No. 173 [1]

Décisions judiciaires

Voir également: Caractère suffisant des motifs et Verdicts du procès

Lors de la rédaction d'une décision, les juges sont censés articuler les éléments contestés de l'infraction et accorder à chaque élément une « attention particulière » dans leur analyse.[1]

Décisions et ordonnances

La décision d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'exiger la lecture des accusations malgré la renonciation n'est pas une ordonnance mais une décision qui peut être révisée sur certiorari.[2]

Aucune préférence personnelle, idéologie ou croyance politique

Un juge ne doit pas « se promener sur la place publique » en utilisant ses décisions pour signaler ses préférences personnelles, ses idéologies ou ses convictions politiques.[3]

Décisions de lecture

Lorsque la décision est longue, il n'est pas interdit de lire un résumé en présence de l'accusé puis d'en donner une version écrite ultérieurement.[4] Il est possible de motiver une décision en partie oralement et en partie par écrit. Toutefois, seuls les motifs oraux font foi.[5]

Le principe d'ouverture et de responsabilité exige que l'essentiel du raisonnement soit exposé oralement.[6]

Le raisonnement essentiel doit comprendre un « résumé [pour] énoncer clairement l'infraction, le raisonnement essentiel du juge du procès et la conclusion sur l'accusation ».[7]

  1. R c Bradley, 2020 ONCA 206 (CanLII), par curiam, au para 9 ( [TRADUCTION] « It is always appreciated when trial judges articulate the contested elements of the offence and give each dedicated attention, but it is not an error to fail to do so where it is apparent that the required conclusions were made. That is the case here. » )
  2. R c AA, 2000 CanLII 22813 (ON SC), 150 CCC (3d) 564, par Hill J, au para 9 aff'd 170 CCC (3d ) 449
  3. Canada (Procureur général) c Kattenburg, 2020 CAF 164 (CanLII) par le juge Stratas
  4. R c Lawrence, 2020 ABCA 268 (CanLII), au para 21
  5. , ibid., au para 21
  6. , ibid., au para 23
  7. , ibid., au para 23

Moment des décisions provisoires

Lorsqu'une partie demande l'exclusion d'un élément de preuve, il appartient au juge du procès de « décider quelle procédure doit être suivie ».[1]

À de « rares exceptions près », un juge est « habilité à réserver toute demande jusqu'à la fin de l'affaire ». R c DeSousa, 1992 CanLII 80 (CSC), [1992] 2 RCS 944, par Sopinka J
</ref> Cela inclurait une demande d’annulation d’un acte d’accusation.[2]

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de différer sa décision pour les raisons suivantes :[3]

  1. "les procédures pénales ne doivent pas être fragmentées par des procédures interlocutoires qui prennent une vie propre" et
  2. Cela « décourage le jugement des questions constitutionnelles sans fondement factuel ».

Une exception à l'ajournement des décisions concerne les cas où « les intérêts de la justice nécessitent une décision immédiate ».[4] Cela inclura les cas où « le tribunal de première instance lui-même est impliqué dans une violation constitutionnelle » ou lorsque « des violations constitutionnelles substantielles et continues nécessitent une attention immédiate. » [5] De plus, les situations dans lesquelles une « contestation apparemment fondée, fondée sur la Charte, de la loi en vertu de laquelle l'accusé est accusé et qui ne dépend pas des faits révélés au cours du procès » devraient constituer des exceptions.[6] Cela est particulièrement vrai lorsque le procès devrait durer une durée considérable.[7]

  1. R c Hamill, 1984 CanLII 39 (BCCA), [1984] 6 WWR 530, par Esson JA
  2. , ibid. ( [TRADUCTION] « He or she is not obliged, therefore, to rule on a motion to quash for invalidity of the indictment until the end of the case after the evidence has been heard. » )
  3. , ibid.
  4. , ibid.
  5. , ibid.
  6. , ibid.
  7. , ibid.

Livraison des décisions

Lorsqu'une décision est longue, le juge de première instance peut lire un résumé devant l'accusé, puis en fournir une copie plus complète et plus détaillée dans la version écrite déposée au dossier.[1] Or, ce sont les motifs donnés oralement à l'accusé qui constituent les « raisons opératoires » ou les « raisons essentielles ». , ibid., aux paras 21 et 23 </ref> L’omission de motiver suffisamment la décision orale pourrait contrevenir à l’art. 650 et art. 7 et 11(d)du Charte canadienne des droits et libertés. [2] Les parties essentielles ou opérationnelles des motifs doivent inclure (a) les accusations, (b) le verdict sur chaque accusation (c) une explication du résultat.[3]

Le caractère suffisant des motifs pourrait être de l’ordre de 9 paragraphes résumant une décision de 33 pages.[4]

  1. R c Lawrence, 2020 ABCA 268 (CanLII), par curiam, aux paras 21 au 24
  2. Lawrence, supra, au para 23
  3. Lawrence, supra, au para 24
  4. par exemple. voir Lawrence, supra

Raisons supplémentaires

Le juge peut légalement fournir des motifs supplémentaires dans les circonstances suivantes :[1]

  1. "Un juge de première instance peut déclarer un résultat avec des "motifs à suivre""[2]
  2. "Le juge de première instance peut avoir de longs motifs préparés et essentiellement finalisés, mais en raison de la longueur, il n'a lu qu'un résumé, suivi de la publication immédiate de la version plus longue."[3]
  3. "Le juge de première instance peut annoncer sa décision, mais ensuite corriger cette décision lorsqu'une erreur ou une illégalité évidente est identifiée."

par exemple. R c Vader, 2019 ABCA 191 (CanLII), 89 Alta LR (6e) 146, par curiam, aux paras 56 à 57 </ref>

  1. "Le juge du procès donne des motifs qui semblent traiter de toutes les questions en litige et expose tous ses motifs, mais publie ensuite des motifs véritablement « supplémentaires » qui ajoutent des arguments ou des questions. "[4]

La mesure dans laquelle une décision initiale et des raisons supplémentaires peuvent changer dépend des circonstances.[5]

Généralement, la modification de la ponctuation, de la grammaire et des citations est autorisée.[6] Mais les changements qui révisent, corrigent ou reconsidèrent les mots prononcés ou la substance du raisonnement ne sont pas autorisés.[7]

Révision en appel des décisions supplémentaires

Les parties sont autorisées à faire valoir les divergences entre les décisions.[8]

Il est loisible à la cour d'appel d'ignorer les raisons supplémentaires.[9] Et pourra simplement revoir la décision sur le raisonnement initial.[10] Les cours d'appel peuvent examiner les deux ensembles de motifs lorsqu'elles évaluent la question de l'appel.[11]

  1. R c CD, 2021 NUCA 21 (CanLII), NJ No 55, par Slatter JA, au para 14
    R c Mitchell, 2022 NSCA 77 (CanLII), par Beaton JA, au para 27
  2. par exemple. R c Teskey, 2007 CSC 25 (CanLII), [2007] 2 RCS 267, par Charron J - verdict(citation complète en attente)
    R c Sundman, 2021 BCCA 53 (CanLII), 402 CCC (3d) 463, par Fitch JA, aux paras 55 à 56 - décisions à mi-procès(citation complète en attente)
  3. par exemple. R c Vander Leeuw, 2021 ABCA 61 (CanLII), par curiam, au para 9
  4. par exemple. PricewaterhouseCoopers Inc contre Perpetual Energy Inc, 2021 ABCA 16 (CanLII), 457 DLR (4th) 1, par curiam, au para 61
  5. CD, supra, au para 14
  6. CD, supra, au para 14
  7. CD, supra, au para 14
    R c Wang, 2010 ONCA 435 (CanLII), 256 CCC (3d) 225, par Rouleau JA, au para 9
    R c Desmond, 2020 NSCA 1 (CanLII), 384 CCC (3d) 461, par Scanlan JA, aux paras 24 à 25
  8. CD, supra, au para 15
    Vander Leeuw, supra, au para 9
  9. Wilde contre Archean Energy Ltd, 2007 ABCA 385 (CanLII), 82 Alta LR (4th) 203, 62 CCEL (3d) 1, par Hunt JA, au para 24
  10. Nouvelle-Écosse (Ministre des Services communautaires) c CKZ, 2016 NSCA 61 (CanLII), 376 NSR (2d) 113, par JJA Bourgeois et Van den Eynden, aux 61 paras 61 à 63
  11. Énergie perpétuelle, au par. 66
    R c Ball, 2012 ABCA 184 (CanLII), 557 WAC 102, par curiam, au para 4

Relation avec les législatures

Un juge doit agir en tant qu'« arbitre mandaté par la Constitution ».[1]

Ce ne sont pas les tribunaux qui limitent les législatures, mais plutôt la constitution qui les limite au moyen d'une interprétation judiciaire.[2]

C'est le rôle du corps législatif d'assumer la « responsabilité de la réforme du droit ».[3]

  1. Newfoundland (Treasury Board) v NAPE, 2004 CSC 66 (CanLII), [2004] 3 RCS 381, par Binnie J, au para 105
  2. Vriend v Alberta, 1998 CanLII 816 (CSC), [1998] 1 RCS 493, par Cory J, au para 56 ( [TRADUCTION] « ...it is not the courts which limit the legislatures. Rather, it is the Constitution, which must be interpreted by the courts, that limits the legislatures. » )
  3. Watkins v. Olafson, 1989 CanLII 36 (CSC), [1989] 2 RCS 750, par McLachlin J at 583-4 (DLR) ( [TRADUCTION] « Finally, and perhaps most importantly, there is the long-established principle that in a constitutional democracy it is the legislature, as the elected branch of government, which should assume the major responsibility for law reform. » )

Neutralité judiciaire et partialité

Suffisance des motifs du jugement

Divers autorité de justice du tribunal pour adolescents

Autres autorités

Juges de la Cour provinciale

Fonctionnaires investis des pouvoirs de deux juges de paix

483 Chaque juge ou juge de la cour provinciale autorisé, par la loi de la province dans laquelle il est nommé, à accomplir une chose qui doit être faite par deux ou plusieurs juges de paix, peut accomplir seul toute chose que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 483; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 483


Termes définis: "Act" (s. 2), "province" (s. 35 IA), "provincial court judge" (s. 2), et "two justices" (s. 35 IA)

Code de déontologie des juges fédéraux

Le Conseil canadien de la magistrature publie des principes d'éthique qui décrivent les règles concernant la conduite d'un supérieur et d'un juge d'appel.[1] Les principes couvrent :

  • Indépendance judiciaire (1 A à D)
  • Intégrité et respect (2 A à G)
  • Diligence et Compétence (3 A à D)
  • Égalité (4 A à D)
  • Impartialité (A à E)


Voir aussi

Autres parties