Aptitude à subir son procès

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Principes généraux

Voir également: Pas au pénal Responsable en raison de troubles mentaux
Objectif

Le but du test d'aptitude à subir un procès est de garantir que l'accusé est en mesure de [TRADUCTION] « participer aux procédures de manière significative » afin de [TRADUCTION] « satisfaire aux normes minimales d'équité et aux principes de justice fondamentale ».[1]

Historique

En common law, un accusé doit être apte à subir son procès. Le Code criminel de 1892 a incorporé l'exigence de common law.[2] Les modifications apportées au Code criminel en 1991, qui ont créé la partie XX.1, ont défini le sens de [TRADUCTION] « l'aptitude à subir son procès » dans le Code comme une codification de la common law.[3]

Droit à l'assistance d'un avocat

L'accusé qui fait l'objet d'une ordonnance d'évaluation a droit à l'assistance d'un avocat afin de rendre le procès équitable.[4]

Présomption d'aptitude
Aptitude à subir son procès
Présomption

672.22 L’accusé est présumé apte à subir son procès sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincu de son inaptitude.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.22

  1. R c Morrissey, 2007 ONCA 770 (CanLII), 227 CCC (3d) 1, par Blair JA (3:0), aux paras 35 à 36
  2. R c Jaser, 2015 ONSC 4729 (CanLII), par Code J, au para 37
  3. , ibid., au para 38
  4. R c Waranuk, 2010 YKCA 5 (CanLII), 291 BCAC 47, par Bennett JA

« Inapte à subir un procès »

À l’article 2, l’expression [TRADUCTION] « inapte à subir un procès » est définie comme suit :

Definitions

2
...
"inaptitude à subir son procès" Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :

a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

L’article 672.22 crée une présomption selon laquelle l’accusé est apte à subir son procès.

Éléments

Une personne est déclarée inapte [TRADUCTION] « en raison d'un trouble mental » :[1]

  • ne comprend pas la nature et l’objet de la procédure engagée contre lui, ou
  • ne comprend pas la portée personnelle de la procédure, ou,
  • est incapable de communiquer avec son avocat.
Norme

Le test d'aptitude n'est pas contraignant. Il ne nécessite qu'une [TRADUCTION] « capacité cognitive limitée » pour communiquer avec un avocat et comprendre le processus.[2] Même [TRADUCTION] « la présence de délires ne porte pas atteinte à l’aptitude de l’accusé à subir son procès, à moins que ces délires ne déforment sa compréhension rudimentaire du processus judiciaire. »[3]

« Capacité cognitive limitée » (LCC)

La bonne approche pour évaluer l'aptitude consiste à appliquer un test de [TRADUCTION] « capacité cognitive limitée », qui exige simplement que l'accusé ait une [TRADUCTION] « compréhension rudimentaire du processus judiciaire ».[4]

Le critère de la [TRADUCTION] « capacité d'analyse » a été rejeté. Ce critère vise à déterminer si l'accusé est capable de prendre des décisions rationnelles dans son propre [TRADUCTION] « intérêt ».[5]

Il n'est pas nécessaire [TRADUCTION] « qu'il ou elle soit capable d'exercer un raisonnement analytique pour décider d'accepter l'avis d'un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts. »[6]

Le simple fait que l'accusé « puisse ne pas être capable d'agir dans son intérêt supérieur pendant son procès ne suffit pas à justifier une conclusion selon laquelle il est inapte à subir son procès. »[7]

Le test de la LCC devrait échouer lorsque le trouble de l'accusé est [TRADUCTION] « si grave et étendu qu'on ne peut pas dire que la personne est capable de suivre la preuve, de communiquer rationnellement avec son avocat ou de donner un témoignage qui réponde à la cause de la Couronne. »[8]

Enquête sur l’aptitude à subir son procès

Un juge ne peut enquêter sur l’aptitude de l’accusé que dans la mesure où il prend en compte sa capacité à « raconter les faits de ses infractions de manière à ce que l’avocat puisse préparer sa défense ».[9]

Habilité à témoigner

L’aptitude à témoigner n’est pas un élément du critère d’aptitude à subir son procès.[10]

Idées délirantes

La présence d’idées délirantes à elle seule ne viciera pas l’aptitude à subir son procès, à moins qu’elle ne réponde aux exigences d’aptitude.[11]

Conduite de la défense

Un accusé potentiellement inapte est incapable de :[12]

  • faire la distinction entre les plaidoyers disponibles ;
  • ne comprend pas la nature ou le but de ce qui précède, y compris les rôles respectifs du juge, du jury et de l'avocat ;
  • est incapable de comprendre la nature ou le but de la procédure ;
  • est incapable de communiquer avec l'avocat, de converser avec lui de manière rationnelle ou de prendre des décisions critiques sur les conseils de l'avocat ; ou
  • est incapable de témoigner, si nécessaire.
Après la condamnation

Les dispositions relatives à l'aptitude à subir un procès ne s'appliquent pas après qu'une condamnation a été prononcée et que la phase de détermination de la peine a commencé.[13] Cela signifie également qu'il n'est pas possible d'ordonner une évaluation à cette fin non plus.[14]

Cela étant dit, il n'y a aucune raison pour laquelle un accusé ne peut pas être évalué après le verdict.[15]

Il existe une jurisprudence selon laquelle cette exclusion en vertu du par. 672.23(1) viole l'art. 7 du Charte canadienne des droits et libertés lorsque l'accusé devient inapte après sa condamnation.[16]

  1. R c Steele, 1991 CanLII 3882 (QC CA), 63 CCC (3d) 149, par curiam
    R c Eisner, 2015 NSCA 64 (CanLII), 327 CCC (3d) 567, par Beveridge JA, au para 89
  2. R c Taylor, 1992 CanLII 7412 (ON CA), 77 CCC (3d) 551, [1992] OJ No 2394, par Lacourcière JA
    Voir également R c Whittle, 1994 CanLII 55 (CSC), [1994] 2 RCS 914, par Sopinka J
  3. Taylor, supra
    Voir également R c Micheal, 2015 ONSC 148 (CanLII), par Morgan J
  4. R c Taylor, 1992 CanLII 7412 (ON CA), 77 CCC (3d) 551, par Lacourcière JA, au p. 567 ("The "limited cognitive capacity" test strikes an effective balance between the objectives of the fitness rules and the constitutional right of the accused to choose his own defence and to have a trial within a reasonable time.")
    Whittle, supra, au para 32 ("The test for fitness to stand trial is quite different from the definition of mental disorder in s. 16. It is predicated on the existence of a mental disorder and focuses on the ability to instruct counsel and conduct a defence. That test which was developed under the common law is now codified in s. 2 of the Code", "Accordingly, provided the accused possesses this limited capacity, it is not a prerequisite that he or she be capable of exercising analytical reasoning in making a choice to accept the advice of counsel or in coming to a decision that best serves her interests.")
    R c Peepeetch, 2003 SKCA 76 (CanLII), 177 CCC (3d) 37, par Vancise JA
    R c Jobb, 2008 SKCA 156 (CanLII), 239 CCC (3d) 29, par Smith JA
  5. , ibid. ([TRADUCTION] « En demandant au tribunal d'exiger que l'accusé soit en mesure d'agir dans son propre intérêt, le défendeur demande à ce tribunal d'adopter le critère de [TRADUCTION] « capacité analytique » à seuil plus élevé pour déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès. Ce critère a clairement été rejeté par les tribunaux. »)
  6. Whittle, supra
  7. Steele, supra, au para 92
    Micheal, supra, au para 12
  8. , ibid.
  9. R c Jobb, 2008 SKCA 156 (CanLII), 239 CCC (3d) 29, par Smith JA (3:0), au para 43
  10. Morrissey, supra, au para 25
  11. , ibid.
  12. Eisner, supra, au para 90
  13. Jaser, supra, aux paras 45 à 46
  14. Jaser, supra, au para 55
  15. R c Morrison, 2016 SKQB 259 (CanLII), 31 CR (7th) 362, [2016] S.J. No. 437, par Dovell J
  16. R c CWW, 2023 BCPC 17 (CanLII), par Campbell J
    Morrison, supra
    R c Balliram, 2003 CanLII 64229 (ON SC), 173 CCC (3d) 547, par McWatt J

Mémoire et rappel

La capacité de l'accusé à se rappeler et à réciter des souvenirs des événements immédiatement avant l'infraction en cause n'est pas une condition préalable à son aptitude à subir son procès.[1]

Un accusé qui n'a aucun souvenir de l'incident en cause en raison d'une amnésie rétrograde ne le rend pas, à lui seul, incapable de communiquer avec son avocat.[2]

  1. Morrissey, supra
  2. R c Eisnor, 2015 NSCA 64 (CanLII), 327 CCC (3d) 567, par Beveridge JA, au para 157 -- l'accusé a tiré sur sa femme et l'a tuée, il ne pouvait se souvenir de l'incident en raison de lésions cérébrales causées par une balle dans la tête
    Morrissey, supra

Communication

L'enquête principale sur l'élément de [TRADUCTION] « communication » avec un avocat, il faudrait déterminer si l'accusé a la [TRADUCTION] « capacité de demander et de recevoir des conseils juridiques ».[1]

Communiquer avec un avocat

L'examen de la capacité de communiquer avec un avocat se limite à la question de savoir si l'accusé peut raconter les faits afin que l'avocat puisse présenter une défense.[2]

L'exigence signifie la capacité à « entendre, comprendre et réagir » de manière rationnelle mais pas nécessairement intéressée.[3]

  1. R c Morrissey, 2007 ONCA 770 (CanLII), 227 CCC (3d) 1, par Blair JA (3:0), au para 29
  2. R c Jobb, 2008 SKCA 156 (CanLII), 239 CCC (3d) 29, par Smith JA ([TRADUCTION] « Selon ce critère, l’évaluation par le tribunal de la capacité d’un accusé à assurer sa défense et à communiquer avec son avocat et à lui donner des instructions se limite à une enquête visant à déterminer si un accusé peut raconter à son avocat les faits nécessaires relatifs à l’infraction de manière à ce que l’avocat puisse ensuite présenter correctement une défense. »)
    Morrissey, supra, au para 27 (The requirement that the accused be able to communicate with counsel includes "relat[ing] the facts concerning the offence".)
  3. Eisner, supra, au para 155

Conditions applicables

Les troubles les plus fréquents qui ont rendu une personne inapte comprennent :[1]

  • Troubles psychotiques (par exemple, schizophrénie),
  • Troubles neurocognitifs (par exemple, trouble neurocognitif majeur, y compris la démence comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer)[2], and
  • Troubles de l’humeur (par exemple, manie dans le trouble bipolaire ou dépression avec psychose)
  1. Shauna Sawich and Hygiea Casiano, Fitness to Stand Trial and Dementia: Considering Changes to Assessment to Meet Demographic Need, 2021 44-4 Manitoba Law Journal 177 2021 CanLIIDocs 13401 at p. 184
  2. R c Jachetta, 2020 MBPC 21 (CanLII), par Krahn J
    R c Amey, 2009 NSPC 29 (CanLII), par Ross J
    R c Miller, 2011 BCSC 1292 (CanLII), par Joyce J
    R c Blackjack, 2010 YKTC 117 (CanLII) per Ruddy J

Procédure de détermination de l'aptitude

La première étape pour déterminer l'aptitude consiste à demander une évaluation de l'aptitude en vertu de l'article 672.11.[1]

Obligation du tribunal d'essayer la forme physique une fois élevé

Obligation de juger la question (procès devant le juge)
Détermination par le tribunal

672.27 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal autre qu’un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou que la question se soulève devant le tribunal à l’enquête préliminaire ou à toute autre étape des procédures, le tribunal doit déterminer la question et rendre un verdict.

1991, ch. 43, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.27

Obligation de juger la question (juge et jury)
Détermination par un juge et un jury

672.26 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury :

a) si le juge ordonne que la question soit déterminée avant que l’accusé ne soit confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, un jury composé du nombre de jurés nécessaire pour décider des questions que soulève l’acte d’accusation dans la province où le procès se tient ou doit se tenir doit être assermenté pour décider de cette question et, avec le consentement de l’accusé, des questions que soulève l’acte d’accusation;
b) si le juge ordonne que la question soit déterminée après que l’accusé a été confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, le jury doit être assermenté pour déterminer cette question en plus de celles pour lesquelles il a déjà été assermenté.

1991, ch. 43, art. 4.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.26

Le tribunal peut soulever une question
Troubles mentaux durant les procédures

672.23 (1) Le tribunal qui a, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner que cette aptitude soit déterminée.

Charge de la preuve

(2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) [pouvoir du tribunal de juger la question de l'aptitude à tout moment] par le poursuivant ou l’accusé, la charge de prouver l’inaptitude de l’accusé à subir son procès incombe à l’auteur de la demande.

1991, ch. 43, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.23(1) et (2)

Retarder le traitement de l'affaire jusqu'à ce que le choix de la Couronne soit fait
Remise

672.25 (1) Dans le cas d’une infraction qui peut être poursuivie par voie d’acte d’accusation ou de procédure sommaire, le tribunal est tenu de différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès jusqu’à ce que le poursuivant ait choisi le mode de poursuite.

Idem

(2) Le tribunal peut différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès :

a) soit jusqu’au moment où l’accusé est appelé à répondre à l’accusation, lorsque la question est soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé lors d’une enquête préliminaire;
b) soit jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur, lorsque la question se pose avant la fin de l’exposé de la poursuite lors du procès.

1991, ch. 43, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.25(1) et (2)

Pouvoir de nommer un avocat

Désignation d’un avocat

672.24 (1) Le tribunal, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, est tenu, si l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.

Honoraires et dépenses

(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

Taxation des honoraires et des dépenses

(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 82
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.24(1), (2) et (3)

Verdict sur la condition physique

When fitness finding not necessary
Acquittement

672.3 Lorsque le tribunal a différé l’étude de la question en conformité avec le paragraphe 672.25(2) et que l’accusé est acquitté ou libéré avant qu’un verdict ne soit rendu à l’égard de la question, le tribunal est dessaisi de la question.

1991, ch. 43, art. 4


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.3

Déterminer l'aptitude de l'accusé

Verdict d’aptitude à subir son procès

672.28 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.28

Maintien en détention

672.29 Lorsque l’accusé est détenu au moment où est rendu le verdict d’aptitude à subir son procès, le tribunal peut ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital jusqu’à la fin du procès s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.29

Finding Accused Unfit

Verdict d’inaptitude

672.31 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont mis de côté et le jury est libéré.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.31

Procédures subséquentes

672.32 (1) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir un procès par la suite lorsqu’il devient apte à le subir.

Charge de la preuve

(2) La partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, la preuve se faisant selon la prépondérance des probabilités.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.32(1) et (2)

Preuve prima facie à tous les deux ans

672.33 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu, le tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction reprochée à l’accusé doit tenir une audience, au plus tard deux ans après le verdict et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce que l’accusé soit acquitté en vertu du paragraphe (6) ou subisse son procès, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

Prorogation du délai pour tenir une audience

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du poursuivant ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.

Ordonnance de tenue de l’audience

(2) S’il est d’avis, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès, le tribunal peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une audience sous le régime du présent article.

Charge de la preuve

(3) Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audience, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

Éléments de preuve admissibles

(4) Est admissible à l’audience l’affidavit dont le contenu correspond aux déclarations qui, si elles étaient faites par le signataire à titre de témoin devant un tribunal, seraient admissibles en preuve; sont également admissibles les copies conformes des témoignages déjà recueillis lors d’audiences semblables ou à l’occasion de procédures judiciaires portant sur l’infraction reprochée à l’accusé.

Enquête préliminaire

(5) Le tribunal détermine la façon de tenir l’audience et peut ordonner qu’elle se tienne en conformité avec les dispositions de la partie XVIII applicables aux enquêtes préliminaires s’il conclut que l’intérêt de la justice l’exige.

Absence de preuve prima facie

(6) Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’audience tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 13 et 42(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.33(1), (1.1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Traitement

Résumés des cas

Voir également