Conditions de libération

Version datée du 23 octobre 2024 à 19:27 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « 199([0-9]), ch\. ([0-9]+), art » par « {{LegHistory90s|199$1, ch. $2}}, art »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 27669)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Malgré la présomption d'innocence, le tribunal a le droit de priver l'accusé de sa liberté avant tout constat de culpabilité.[1]

Les restrictions à la liberté par mise en liberté sous caution peuvent être imposées « conformément aux principes de justice fondamentale lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le faire, plutôt qu'après que la culpabilité a été établie au-delà de tout doute raisonnable ».[2]

Les pouvoirs de mise en liberté d'un juge sont énoncés aux articles 515(1) et (2) qui stipulent :

Ordonnance de mise en liberté sans conditions

515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.

Ordonnance de mise en liberté avec conditions

(2) Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

a) d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;
b) de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
c) de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
d) de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
e) dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.
Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté

(2.01) Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.


[omis (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(1), (2) et (2.01)

  1. R c Pearson, 1992 CanLII 52 (CSC), 77 CCC (3d) 124, par Lamer CJ
  2. , ibid.

Émission d'une ordonnance de mise en liberté

Mise en liberté du prévenu

519 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515 :

a) si le prévenu se conforme à l’ordonnance, le juge de paix ordonne qu’il soit mis en liberté :
(i) soit immédiatement, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,
(ii) soit aussitôt que sa détention sous garde n’est plus requise pour une autre affaire;
b) si le prévenu ne se conforme pas à l’ordonnance, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction décerne un mandat de dépôt pour l’incarcération du prévenu et peut y inscrire une autorisation permettant à la personne ayant la garde du prévenu de le mettre en liberté :
(i) soit immédiatement après qu’il se sera conformé à l’ordonnance, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,
(ii) soit aussitôt qu’il se sera conformé à l’ordonnance et que sa détention sous garde ne sera plus requise pour une autre affaire;

et si le juge de paix inscrit sur le mandat l’autorisation visée au présent alinéa, il doit y joindre une copie de l’ordonnance;

[omis (c)]

[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 519L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 85; 2019, ch. 25, art. 228
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 519(1)

Conditions

La Couronne doit établir les éléments de preuve qui sous-tendent la condition demandée.

Il doit y avoir un « objectif réel » derrière l'imposition de la condition.[1]

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3) et (3)]
Conditions autorisées

(4) Le juge de paix peut exiger, comme conditions pour l’application du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses ci-après que précise l’ordonnance :

a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne nommés;
b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;
c) aviser l’agent de la paix ou la personne nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;
e) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé;
f) remettre tous ses passeports selon ce que prévoit l’ordonnance;
g) observer toute autre condition indiquée que le juge de paix estime nécessaire pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
h) observer toute autre condition raisonnable précisée, que le juge de paix estime indiquée.

[omis (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(4)

Interdiction des armes à feu

En vertu de l'article 515(4.1), le tribunal doit ordonner une interdiction d'armes à feu aux personnes libérées pour certaines accusations, notamment :

  • infractions où la violence est utilisée, menacée ou tentée
  • harcèlement criminel
  • intimidation d'un participant au système judiciaire
  • infractions de terrorisme
  • certaines infractions liées aux armes à feu
  • certaines infractions à la LRCDAS
  • certaines infractions à la Loi sur la protection de l'information

Lorsque le juge refuse de le faire, il doit en donner les raisons (article 515(4.12))

Contact

Le tribunal peut ordonner qu'il n'y ait aucun contact avec les personnes nommées, si une personne est détenue (article 515(12)) ou mise en détention provisoire (article 516(2)). Veuillez noter que ces ordonnances ne sont pas des ordonnances autonomes et ne durent que jusqu'à la prochaine comparution devant le tribunal. Ainsi, elles doivent être renouvelées chaque fois que l'affaire est devant le tribunal.[2]

L'objectif des conditions de « non-contact » avant le procès est d'équilibrer le droit de l'accusé à être dans la communauté et le droit du plaignant ou des témoins à la vie privée et à la sécurité.[3]

  1. R c Hill (1989), 9 WCB (2d) 3 (ONCJ)(*pas de liens CanLII) , par Greco J
  2. R c Brown, 2000 NSCA 147 (CanLII), 151 CCC (3d) 85, par Roscoe JA - re 515(12) orders
    R c Kalashnikoff, 2004 CanLII 20454 (ONSC), , [2004] OJ No 113 (ONSC), par Pierce J - re 516(2) orders
    voir également Emprisonnement#No Contact Orders while in Prison
  3. R c JF, [2001] O.J. No. 2054 (Ont. SCJ)(*pas de liens CanLII) , par Hill J
    R c Lofstrom, 2016 ABPC 197 (CanLII), 39 Alta LR (6th) 367, par Saccomani J, au para 92 ("the imposition of a “no contact” provision in a court order is intended to strike a balance by allowing an accused person to be in the community pending trial while providing complainant(s) with some measure of protection and reasonable assurance that their privacy and individual security concerns are not at risk.")

« Autres conditions raisonnables »

L'article 515(4)(f) permet au tribunal d'imposer « d'autres conditions raisonnables ».

La condition doit être liée à « un objectif qui justifierait par ailleurs la détention provisoire de l'accusé ». ce qui signifie qu'elles doivent avoir pour objet d'assurer la présence au tribunal, la protection ou la sécurité du public ou le maintien de la confiance du public envers l'administration de la justice.[1]

Lorsque l'infraction implique la consommation d'alcool ou que l'accusé a des antécédents d'infractions commises en état d'ébriété et qu'il existe un risque que d'autres infractions soient commises en raison de la toxicomanie, une condition exigeant que l'accusé s'abstienne de consommer de l'alcool ou des substances intoxicantes devrait être imposée.[2] Cependant, certains suggèrent qu'un alcoolique ne devrait pas être soumis à des conditions déraisonnables pour s'abstenir complètement d'alcool.[3]

  1. R c Keenan, 1979 ABCA 278 (CanLII), 12 CR (3d) 135, par Juge Lamer
    R c Merasty, 2008 SKPC 28 (CanLII), 313 Sask R 157, par Juge Kalenith
  2. R c Peddle, [2001] O.J. No.2116 (S.C.)(*pas de liens CanLII) , au para 12
  3. Runciman and Baker, "Final report on the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs" (June 2017), au p. 6

Conditions obligatoires pour certaines infractions

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3) et (4)]
Condition additionnelle

(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

Remise

(4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Motifs

(4.12) Le juge de paix qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (4.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

[omis (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Conditions relatives aux infractions de type terroriste

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11) and (4.12)]
Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle

(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est nommée;
a.1.1) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;
a.2.2) porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;
b) observer telles autres conditions que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.
Infractions

(4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

a) infraction de terrorisme;
b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1 ou au paragraphe 423.2(1);
c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence, notamment contre le partenaire intime du prévenu;
d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.

[omis (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(4.2) et (4.3)

Modification et révision des conditions

Les conditions d'une ordonnance de mise en liberté peuvent être modifiées conformément à l'article 523(2) du Code :

523
[omis (1), (1.1) and (1.2)]
Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention

(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :

a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,

peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.

Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 523L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(2) et (3)

Cet article a été interprété par la plupart des tribunaux comme signifiant qu'un juge d'une cour provinciale ne peut pas modifier les conditions sur demande sans le consentement de la Couronne.[1] Un juge de la Cour supérieure aura toutefois compétence pour modifier les conditions sur demande.

Voir également 520, 521, 522, 524, 525.

  1. R c Mukpo, 2012 NSSC 107 (CanLII), 994 APR 285, par Rosinski J
    R c Arkison, [1996] BCJ No. 2549(*pas de liens CanLII)
    R c Hill, 2005 NSPC 50 (CanLII), 760 APR 153, par Ross J
    cf. R c Greener, 2003 NSPC 58 (CanLII), 694 APR 9, par WD MacDonald J

Voir également