Conditions de probation

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Principes généraux

Les conditions de probation doivent être interprétées à la lumière du langage du terme et des politiques qu'il sert.[1]

Portée territoriale

Une période de probation s'appliquera au contrevenant dans n'importe quelle juridiction. Les conditions restreignant les activités ne manquent pas d'effet simplement parce que la conduite interdite s'est produite à l'extérieur du Canada.[2] Il n'est pas nécessaire que le Décret précise qu'il s'applique à l'extérieur du Canada.[3]

  1. R c Stanny, 2008 ABQB 746 (CanLII), 461 AR 46, par Bielby J, au para 18
    R c Greco, 2001 CanLII 8608 (ON CA), 159 CCC (3d) 146, par Moldaver JA (3:0), aux paras 30 à 31
  2. Stanny, supra, au para 18 - prohibition against contacting any HSBC institutions applies outside of Canada
    Greco, supra, aux paras 30 à 31
  3. Stanny, supra, au para 3

Conditions obligatoires

Les « conditions obligatoires » de probation sont énumérées à l'art. 732.1 (2) :

732.1 [omis (1)]

Conditions obligatoires

(2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
a.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

(2.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]

(2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]

[omis (3), (3.1), (3.2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)]

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 32, art. 6(préambule); 2003, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 18, art. 37; 2011, ch. 7, art. 3; 2014, ch. 21, art. 2; 2015, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 21, art. 24(F); 2019, ch. 25, art. 297.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(2)

Ces termes consistent en :

  • garder la paix et avoir une bonne conduite ;
  • comparaître devant le tribunal lorsque celui-ci l'exige; et
  • informer le tribunal ou l'agent de probation à l'avance de tout changement de nom ou d'adresse, et informer rapidement le tribunal ou l'agent de probation de tout changement d'emploi ou de profession.

Conditions facultatives

Les « conditions facultatives » de probation sont énumérées à l'art. 732.1 (3) :

732.1
[omis (1), (2), (2.1) and (2,2)]
Conditions facultatives

(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de se présenter à l’agent de probation :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;
a.1.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;
c) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.1.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (9) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.2.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;
g.1.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;
g.2.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur éthylométrique et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités de celui-ci;
h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.

Conditions facultatives — organisations

(3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;
b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;
d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;
e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;
f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.

[omis (3.2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 32, art. 6(préambule); 2003, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 18, art. 37; 2011, ch. 7, art. 3; 2014, ch. 21, art. 2; 2015, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 21, art. 24(F); 2019, ch. 25, art. 297.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(3) et (3.1)

Afin d'imposer des peines facultatives, il faut établir que les conditions sont raisonnablement souhaitables pour « protéger la société et faciliter la réinsertion réussie du délinquant dans la communauté ».[1]

Révision des conditions facultatives

Il n’y a rien dans l’art. 732.1 qui permet à un tribunal de modifier de son propre chef les conditions de probation pendant que l'accusé est assujetti à l'ordonnance.[2] De plus, le tribunal n'a pas compétence pour retarder l'imposition de conditions facultatives jusqu'à la fin de la partie privative de liberté de la peine.[3]

"conditions facultatives"

L'expression « conditions facultatives » est définie à l'art. 732.1 :

Définitions

732.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2 [ordonnances de probation].
'"conditions facultatives" Les conditions prévues aux paragraphes (3) [ordonnance de probation – conditions facultatives] et (3.1) [ordonnance de probation – conditions facultatives pour l'organisation]. (optional conditions) ...
[omis (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 32, art. 6(préambule); 2003, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 18, art. 37; 2011, ch. 7, art. 3; 2014, ch. 21, art. 2; 2015, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 21, art. 24(F); 2019, ch. 25, art. 297.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(1)

  1. R c Coombs, 2004 ABQB 621 (CanLII), 369 AR 215, par Veit J, au para 35 (Q.B.)
  2. R c PAH, 1999 BCCA 194 (CanLII), 134 CCC (3d) 251, par Ryan JA (3:0)
  3. , ibid., aux paras 10 à 12

Objet des Conditions

L'objectif principal de ces conditions est la réadaptation et la réintégration.[1] Il devrait également avoir pour objectif de protéger la société.[2] La punition n'est pas un objectif dominant.[3]

Ces objectifs concernent le comportement futur du délinquant et ne sont pas déterminés par la gravité de l'infraction ou le degré de culpabilité.[4] En conséquence, la condition facultative doit avoir un lien avec les circonstances de l'infraction ou les antécédents du délinquant.[5]

Les conditions qui seraient interdites seraient celles qui étaient principalement imposées à titre de punition.[6]

Le pouvoir dont dispose un juge pour élaborer une condition est « très large ».[7] Le terme ne doit pas nécessairement aborder « à la fois » la réintégration et la protection du public. Plutôt « l’une ou l’autre » condition est bonne en soi.[8]

  1. R c Kootenay, 2000 ABCA 289 (CanLII), 271 AR 156, par curiam (3:0), aux paras 13 à 14
  2. R c Coombs, 2004 ABQB 621 (CanLII), 369 AR 215, par Veit J, au para 35 (Q.B.)
  3. R c Taylor, 1997 CanLII 9813 (SK CA), 122 CCC (3d) 376, par Bayda CJ, au p. 394
  4. Kootenay, supra
    Taylor, supra, au p. 394
  5. Kootenay, supra, au para 14
  6. R c Duguay, 2019 BCCA 53 (CanLII), 372 CCC (3d) 175, par Fitch JA, au para 61
    R c Shoker, 2006 CSC 44 (CanLII), [2006] 2 RCS 399, par Charron J, aux paras 10, 13
  7. Duguay, supra, au para 63
    Shoker, supra, aux paras 14 et 21
  8. Duguay, supra, au para 63
    R c Timmins, 2005 BCCA 354 (CanLII), 213 BCAC 318, par Finch CJ, au para 9

Caractère raisonnable des conditions

Les conditions n'exigent pas nécessairement un lien entre l'infraction et les antécédents du délinquant.[1]

Habituellement, il devrait y avoir un lien « entre le délinquant, la protection de la communauté et la réinsertion [du délinquant] dans la communauté ».[2] En d’autres termes, il devrait y avoir un lien entre « la condition de probation imposée et la situation du délinquant ».[3]

L'incapacité du délinquant à se conformer à la condition ne la rend pas déraisonnable.[4] Cependant, il convient de s'inquiéter de préparer les contrevenants à de futures violations.[5]

Pouvoir de déléguer

La Cour peut déléguer certains aspects de son pouvoir de décision aux services de probation lorsqu'elle rend une ordonnance de probation. La délégation doit engager « uniquement l'administration d'une ordonnance de probation ».[6] Le tribunal ne peut déléguer quoi que ce soit qui équivaut à une « fonction judiciaire ».[7]

  1. R c Kootenay, 2000 ABCA 289 (CanLII), 150 CCC (3d) 311, par curiam (3:0), au para 14
  2. R c Shoker, 2006 CSC 44 (CanLII), [2006] 2 RCS 399, par Charron J (7:0)
  3. R c Hardenstine, 2008 BCCA 474 (CanLII), 238 CCC (3d) 385, par Groberman JA (3:0), au para 10 ("The question, in each case, then, is whether there is an adequate nexus between the probation condition that is imposed and the situation of the offender.")
  4. R c Coombs, 2004 ABQB 621 (CanLII), 189 CCC (3d) 397, par Veit J, au para 39
    R c Vena, 2005 ABQB 948 (CanLII), 392 AR 200, par Wachowich CJ at 9
  5. Coombs, supra, au para 39
    R c PAG, [2000] O.J. No. 5837 (Ct. J.)(*pas de liens CanLII)
    R c Forrest, 1992 CanLII 1552 (BCCA), 20 BCAC 293 (CA), par Hinds JA (3:0)
    R c McLeod, [1992] Y.J. No. 96 (Sup. Ct.)(*pas de liens CanLII)
    R c Okeymow, 2012 ABQB 257 (CanLII), 540 AR 18, par Michalyshyn J
  6. R c Duguay, 2019 BCCA 53 (CanLII), 372 CCC (3d) 175, par Fitch JA, aux paras 82 à 83
  7. Duguay, supra, aux paras 83 à 84

Types spécifiques de conditions

La Cour dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour imposer des conditions de probation facultatives. La « créativité judiciaire » en termes d'élaboration est encouragée « à condition qu'elle soit conforme au menu d'options en matière de détermination de la peine » disponible dans le Code.[1]

  1. R c Wisniewski, 2002 MBCA 93 (CanLII), 6 CR (6th) 192, par Steel JA (3:0), au para 28

Résidence obligatoire

L'article 732.1(3)(h) autorise le tribunal à déléguer aux services de probation le soin de déterminer quelles résidences conviennent au délinquant pour résider pendant la durée de l'ordonnance de probation.[1]

  1. R c Duguay, 2019 BCCA 53 (CanLII), 372 CCC (3d) 175, par Fitch JA, au para 60

Couvre-feu

Un couvre-feu peut être imposé dans le but de « favoriser la réadaptation aiguë dans le cadre de la protection du public ».[1] il doit cependant y avoir un lien entre le couvre-feu et le but recherché. Cela ne peut pas simplement avoir pour but d’imposer une punition.[2]

  1. R c Badyal, 2011 BCCA 211 (CanLII), 305 BCAC 110, par Chiasson JA (3:0)
  2. , ibid.

Service communautaire

Le juge peut imposer l'obligation d'accomplir jusqu'à 250 heures de travaux d'intérêt général en vertu de l'article 732.1(3)(f) et (h). Il doit être achevé dans un délai de 18 mois.

Abstention d'alcool

L'article 732.1(c)(i) permet l'ajout d'une condition exigeant que le délinquant s'abstienne de « consommer de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes ».

Le cas échéant, les conditions empêchant le mardi d'entrer dans tout établissement disposant d'un permis d'alcool pour servir ou vendre de l'alcool sont autorisées.[1]

Lorsque le délinquant est alcoolique, cela ne signifie pas qu'il est incapable de respecter les conditions et qu'il est « voué à l'échec ».[2] Certains toxicomanes sont presque certainement incapables de s'abstenir complètement et de telles conditions peuvent être contraires à leur réhabilitation.[3]

  1. R c Joy, 2011 BCCA 189 (CanLII), par Huddart JA (3 :0) – Le délinquant a été reconnu coupable de violence familiale et avait un long dossier de violence envers les femmes
  2. R c Okeymow, 2012 ABQB 257 (CanLII), 540 AR 18, par Michalyshyn J, aux paras 14 à 15
  3. R c Coombs, 2004 ABQB 621 (CanLII), 369 AR 215 (Q.B.), par Veit J
    R c Omeasoo, 2013 ABPC 328 (CanLII), 576 AR 357, par Rosborough J, au para 37 - en comparant cela au fait de dire à une personne déprimée de « se remonter le moral »

Conseil sans consentement

Les modalités de counseling, contrairement au traitement, ne nécessitent pas le consentement de l'accusé.[1]

  1. R c Duguay, 2019 BCCA 53 (CanLII), 372 CCC (3d) 175, par Fitch JA, au para 108

Traitement

Il n'est pas permis d'exiger d'un délinquant qu'il prenne des médicaments à titre de traitement sans son consentement.[1]

En raison de cette interdiction, le Parlement a adopté l'art. 732.1(3)(g).[2]

  1. R c Rogers, 1990 CanLII 432 (BCCA), 61 CCC (3d) 481, par Anderson JA
    R c Kieling, 1991 CanLII 8023 (SK CA), 64 CCC (3d) 124, par Bayda JA
    R c Duguay, 2019 BCCA 53 (CanLII), 372 CCC (3d) 175, par Fitch JA, au para 107
  2. Duguay, supra, au para 107

Évaluation du comportement sexuel

Certaines juridictions proposent des services par l'intermédiaire de l'hôpital local qui incluent l'évaluation du comportement sexuel. Cela inclut généralement les tests phallométriques.[1] L'évaluation vise à faciliter l'évaluation des risques, à déterminer s'il devrait y avoir une ordonnance en vertu de l'article 161 et quel traitement, le cas échéant, peut être requis.

L'évaluation sera soit incluse dans le cadre d'une ordonnance de probation, soit dans le cadre d'une ordonnance de rapport présentenciel avant le prononcé de la peine.[2]

Recherches obligatoires

Il n'est pas possible d'inclure des conditions exigeant la fouille du domicile ou du véhicule d'un tiers. Le consentement du tiers serait requis. [1]

Un tribunal ne peut pas ordonner au contrevenant, dans le cadre de sa probation, de se soumettre à « une fouille et une saisie de substances corporelles ». De plus, le tribunal ne peut « prédéterminer que toute lecture positive constituerait une violation des conditions de probation ».[2]

  1. R c Demchuk (R.M.), 2003 MBCA 152 (CanLII), 182 CCC (3d) 188, par Twaddle JA
  2. R c Shoker, 2006 CSC 44 (CanLII), [2006] 2 RCS 399, par Charron J (7:0) upholding 2004 BCCA 643 (CanLII), par Levine JA (2:1)

Médicaments obligatoires

Dans de rares cas, la castration chimique dans le cadre d'infractions sexuelles ne peut être imposée comme condition de probation que si l'accusé y consent.[1]

  1. R c Stuckless, 1998 CanLII 7143 (ON CA), 127 CCC (3d) 225, par Abella JA (3:0) , au para 76

Dons caritatifs

L'obligation de faire un don de bienfaisance comme condition de probation est une disposition punitive et n'est donc pas valide.[1]

  1. R c Choi (J.W.), 2013 MBCA 75 (CanLII), 301 CCC (3d) 390, par MacInnes JA (5:0), au para 67 - context of conditional discharge, also considers contrary unreported case R v Rivais

Restrictions géographiques

Une ordonnance de probation peut inclure une disposition de bannissement. [1]

Les conditions qui imposent des restrictions géographiques au délinquant créent un « fort élément de privation avec la restriction correspondante de la liberté de mobilité »[2]

De telles conditions peuvent entraîner un traitement « dur » et peuvent donc constituer une punition à déduire d’une peine privative de liberté.[3]

Le recours aux dispositions de « bannissement » ne devrait pas être encouragé.[4]

  1. R c Malboeuf, 1982 CanLII 2540 (SK CA), 68 CCC (2d) 544, [1982] 4 WWR 573, 16 Sask R 77 (Sask CA), par Bayda CJ (3 :0)
  2. R c WBT, 1997 CanLII 9813 (SK CA), 15 CR (5th) 48 (SKCA), par Bayda CJ (3:0)
  3. R c Griffith, 1998 CanLII 5490 (BC CA), 128 CCC (3d) 178, par Goldie JA (3:0)
  4. R c Kehijekonaham, 2008 SKCA 105 (CanLII), 311 Sask R 212, par Richards JA (3:0) - ("The case law concerning banishment reveals that it should very much be considered the exception rather than the rule.")

Restrictions sur les relations commerciales

Une ordonnance de probation peut inclure l'exigence que le délinquant s'abstienne de « chercher, obtenir ou conserver tout emploi, ou devenir ou être bénévole à quelque titre que ce soit, qui implique d'avoir autorité sur les biens immobiliers, l'argent ou les valeurs mobilières d'une autre personne » avec des exceptions. comme « à moins que vous n'ayez divulgué pleinement à l'employeur ou au superviseur des bénévoles les motifs de votre jugement dans cette affaire. »[1]

Restrictions sur les relations personnelles

Quoi qu'il en soit, je peux simplement ordonner une restriction selon laquelle le délinquant signale toute relation, y compris le nom et l'adresse de l'individu, aux services de probation, ainsi que son consentement à informer l'individu de son casier judiciaire.[1]

  1. R c Joy, 2011 BCCA 189 (CanLII), par Huddart JA (3:0)

Restrictions relatives aux appareils électroniques

Les conditions exigeant que le délinquant consente aux fouilles de ses appareils électroniques devraient être évitées, car elles ont tendance à être trop intrusives dans les attentes de l'accusé en matière de vie privée.[1]

  1. R c Goddard, 2019 BCCA 164 (CanLII), 377 CCC (3d) 44, par Fitch JA, au para 53
    R c Hagen, 2021 BCCA 208 (CanLII), par DeWitt-Van Oosten JA, au para 85

Restrictions d'accès à Internet

Couper l'accès d'une personne à Internet a été considéré comme « équivalant à couper cette personne d'un élément de plus en plus indispensable de la vie quotidienne » et constitue également une « composante intégrante de la citoyenneté et de la personnalité ».[1]

  1. R c KRJ, 2016 CSC 31 (CanLII), [2016] 1 RCS 906, par Karakatsanis J (7:2), au para 54 dans le contexte de l'effet de la punition de l'art. 161(1)(d)

Conditions des substances corporelles

732.1
[omis (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (5) et (6)]

Avis : échantillons à intervalles réguliers

(7) L’avis visé à l’alinéa (3)c.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

Désignations et précisions

(8) Pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Autres désignations

(9) Pour l’application de l’alinéa (3)c.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.

Restriction

(10) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (3)c.1) et c.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (8). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

Destruction des échantillons

(11) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de probation, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 733.1.

Règlements

(12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2);
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (8) ou (9);
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (11);
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 32, art. 6(préambule)2003, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 18, art. 37; 2011, ch. 7, art. 3; 2014, ch. 21, art. 2; 2015, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 21, art. 24(F)2019, ch. 25, art. 297.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(7), (8), (9), (10), (11), et (12)

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

732.11 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation.

Exception

(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 733.1 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2011, ch. 7, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.11(1), (2), (3), et (4)

Exemples de conditions basées sur les infractions

Infractions sexuelles en ligne contre les enfants

Conditions des ordonnances de probation qui ont accompagné des infractions d'exploitation d'enfants sur Internet :

  • Aucun contact avec des personnes de moins de 18 ans
  • Traitement/Conseil
  • Pas d'alcool ni de drogues (si l'alcool a un lien avec l'alcool)
  • pas d'utilisation ni d'accès aux ordinateurs
    • ne pas posséder ou utiliser un appareil numérique ou un système informatique capable de se connecter à Internet, sauf à des fins d'emploi ou de programme éducatif.
  • ne pas posséder ni accéder à de la pornographie juvénile ou adulte ;
  • ne pas posséder ni accéder à des images ou des vidéos d'enfants qui sont, ou semblent être, âgés de moins de 18 ans, qui sont nus ou qui sont représentés de manière sexuelle ;
  • Ne pas posséder ou posséder d'ordinateurs ou tout appareil électronique similaire capable d'accéder à Internet, sauf dans le cadre d'études universitaires enregistrées ou à des fins d'emploi et dans des circonstances approuvées au préalable par écrit par le tribunal ou le superviseur.
  • fournir des informations de facturation des services informatiques aux autorités[1]
  • ne pas utiliser ou posséder de logiciel d'"effacement" de disque dur [2]

Dans certaines régions des États-Unis, il existe une pratique consistant à exiger que le délinquant sexuel ait un logiciel de surveillance informatique installé sur son ordinateur personnel afin que l'agent de probation supervise ses activités.[3]

  1. par ex. dans R c Ingvaldson, 2012 BCPC 437 (CanLII), BCJ No 2717, par Kitchen J
  2. par ex. R c JDM, 2014 ONCJ 29 (CanLII), par Reinhardt J
  3. see US v Quinzon - case on the constitutionality of the monitoring

Voir également