Ordonnances d'interdiction de fraude

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2017. (Rev. # 17956)

Principes généraux

Toute personne reconnue coupable de Fraude en vertu de l'article 380(1) peut se voir imposer une interdiction l'empêchant d'obtenir ou de conserver un emploi, ou de devenir ou d'être bénévole à quelque titre que ce soit, ce qui implique d'avoir autorité sur les biens immobiliers, l’argent ou les valeurs mobilières d’une autre personne.

L’article 380.2 stipule :

Ordonnance d’interdiction

380.2 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 [order of discharge] aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1) [fraude], le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui.

Durée de l’interdiction

(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

Infraction

(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2011, ch. 6, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 380.2(1), (2), (3), et (4)

La disposition que l'on trouve à l'art. 380.2(1) impose des « restrictions importantes » à la liberté et ne peut donc pas être appliqué rétrospectivement.[1]

  1. R c Hooyer, 2016 ONCA 44 (CanLII), 332 CCC (3d) 97, par Doherty JA

Historique

Cette disposition a été ajoutée au Code criminel le 29 septembre 2011 avec le projet de loi C-21, « Loi sur la défense des victimes de crimes en col blanc », 2011 c.6. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2011.

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