Droit d'être informé des accusations

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Principes généraux

Voir également: Droit d'être informé des raisons de l'arrestation ou de la détention

L'article 11(a) de la Charte garantit le droit d'être informé des accusations spécifiques portées contre l'accusé. Il est dit:

Affaires criminelles et pénales

11 Tout inculpé a le droit :

a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;

CCRF

Ce droit comporte deux volets. "La principale protection est la notification de l'infraction spécifique. Sans notification de l'infraction spécifique, un accusé peut être privé de la capacité de présenter une défense pleine et entière. Les accusés ont le droit de savoir de quoi ils sont accusés afin de pouvoir prendre des décisions concernant leur défendre, rassembler les preuves et se préparer à répondre aux arguments de l'accusation. "[1] Ce droit protège l'État de droit selon lequel « un accusé ne peut être accusé que d'une infraction connue par la loi ».[2] Le deuxième élément est le droit de ne pas être informé d’un retard déraisonnable. Ce droit vise à protéger le droit à une réponse et une défense pleine et entière.[3]

  1. R c Cisar, 2014 ONCA 151 (CanLII), 307 CCC (3d) 336, par Rosenberg JA, au para 11
  2. , ibid., au para 11
  3. , ibid., au para 12

Suffisance

Voir également: Forme et contenu des accusations

L’article 581 codifie en grande partie les exigences de suffisance aux fins de l’art. 11(a).[1]

Substance de l’infraction

581 (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.

Style de la déclaration

(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) [substance de l'infraction – transaction unique et spécifique] peut être faite :

a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;
b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;
c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.

[omis (3) et (4)]

Mention d’article

(5) Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, il est tenu compte d’un tel renvoi.

[omis (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 581 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118; 2018, ch. 29, art. 63.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 581(1), (2) et (5)

  1. R c Cisar, 2014 ONCA 151 (CanLII), 307 CCC (3d) 336, par Rosenberg JA, au para 11
    R c Cancor Software Corp., 1990 CanLII 6817 (ON CA), , 74 OR (2d) 65 (CA), par McKinlay JA
    R c Lucas, 1983 CanLII 2948 (NS SC), 57 NSR (2d) 159 (S.C. App. Div.), par Jones JA

Retard déraisonnable

Ce droit interdit les « retards déraisonnables ». L’analyse du délai prend en compte les mêmes facteurs que le délai visé au par. 11(b) :[1]

  1. durée du retard ;
  2. raisons du retard ;
  3. renonciation à tout délai ; et
  4. préjudice à l'accusé.
  1. R c Cisar, 2014 ONCA 151 (CanLII), 307 CCC (3d) 336, par Rosenberg JA, aux paras 12 à 27
    R c Delaronde, 1997 CanLII 404 (CSC), [1997] 1 RCS 213, par Lamer CJ

Voir également