Corroboration

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Principes généraux

Voir également: Analyse des témoignages

Les preuves corroborantes (également appelées preuves « confirmatoires » ou « de soutien ») désignent les preuves qui ont pour effet de « renforcer ou d'ajouter de la force à partir d'une source indépendante à la véracité et à l'exactitude du témoignage [du témoin] ».[1]

Aucune exigence de corroboration en common law

Il n'existe aucune règle de common law exigeant une corroboration pour prononcer une condamnation. Un juge peut raisonnablement déclarer coupable en se fondant uniquement sur le témoignage d'un seul témoin.[2]

Il n’existe aucune règle exigeant que les plaignants en état d’ébriété soient corroborés pour pouvoir être reconnus coupables.[3]

Témoignage non contredit

Lorsque le témoignage d’un témoin n’est pas contredit, le juge des faits peut s’appuyer sur ce témoignage pour évaluer sa crédibilité et sa fiabilité, mais il n’est pas tenu d’accepter le témoignage comme un fait.[4]

Exigence d'indépendance

Pour qu'une preuve soit corroborante, elle doit être indépendante.[5] Une preuve indépendante peut être circonstancielle même si elle ne respecte pas la règle Hodge.[6] C’est l’indépendance de la preuve corroborante qui rend la preuve « capable de rétablir la confiance du juge dans les aspects pertinents du récit du témoin ».[7]

Analyse de la corroboration

Lorsqu'il examine la crédibilité d'un plaignant dont le témoignage peut être sujet à des incohérences ou à des contradictions importantes, le juge doit rechercher une corroboration impliquant l'accusé. Il doit simplement y avoir une preuve « susceptible de rétablir la confiance du juge dans le récit du plaignant ».[8]

Lorsque l'évaluation de la crédibilité nécessite une preuve confirmative d'un témoin de la Couronne, celle-ci doit seulement être capable d'affirmer la confiance du juge des faits dans le récit du plaignant.[9]

Preuve corroborant les deux théories

Les preuves qui appuient le témoignage du plaignant, mais qui sont également cohérentes avec celui de l'accusé, peuvent toujours être utilisées comme preuve corroborante.[10] Cependant, le juge ne peut pas utiliser des preuves qui « appuient également des récits concurrents » pour appuyer « sélectivement » une partie et pas l'autre.[11]

Corroboration de témoins corrompus

Les témoins suspects ou corrompus peuvent corroborer les témoignages des autres à condition que la Couronne réfute toute collusion.[12]

Dans l’analyse de la crédibilité, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une preuve corroborante qui implique particulièrement l’accusé, mais elle devrait avoir pour effet de « rétablir la confiance du juge dans le témoignage du témoin ».[13]

Corroboration avec des dossiers

Un témoignage qui corrobore des dossiers, même ceux créés par l'accusé, peut être une forme de preuve admissible.[14]

Complices

Lorsque plus d'un accusé est jugé, la preuve confirmative d'un complice n'est admissible à titre de preuve confirmative que si la preuve est par ailleurs admissible contre l'accusé.[15]

Appel

Ce qui constitue une corroboration est une question de droit et peut être examinée selon la norme de l'exactitude.[16] La question de savoir si une corroboration est nécessaire pour établir un fait est également une question de droit.[17]

  1. R c Aksidan, 2006 BCCA 258 (CanLII), 209 CCC (3d) 423, par D Smith JA, au para 44 ("[T]he adjectives “corroborative”, “confirmatory”, and “supportive”, which, when applied to evidence, connote the adding of strength or reinforcement from an independent source for the truth and accuracy of the complainant’s evidence")
  2. R c G(A), 2000 CSC 17 (CanLII), [2000] 1 RCS 439, par Arbour J, aux pp. 453-4
    R c Vetrovec, 1982 CanLII 20 (SCC), [1982] 1 RCS 811, par Dickson J, aux pp. 819-820
  3. R c AW, 2008 NLCA 52 (CanLII), 856 APR 199, par Rowe JA
  4. R c Prokofiew, 2012 CSC 49 (CanLII), par Moldaver J, au para 11
  5. R c B(G), 1990 CanLII 113 (SCC), [1990] 2 RCS 3, par Wilson J
    R c Warkentin, 1976 CanLII 190 (SCC), [1977] 2 RCS 355, par de Grandpré J
    R c Dowe, 2007 NSCA 128 (CanLII), 228 CCC (3d) 75, par Cromwell JA, au para 40, 228 CCC (3d) 75, aff’d 2008 CSC 55 (CanLII), [2008] 3 RCS 109, par McLachlin CJ
  6. p. ex., voir R c Demeter, 1975 CanLII 50 (ON CA), par curiam
    R c Boyce, 1975 CanLII 569 (ON CA), 23 CCC (2d) 16, par Martin JA
  7. Dowe, supra, au para 40
  8. R c Wylie, 2012 ONSC 1077 (CanLII), OJ No 1220, par Hill J, au para 87
  9. Kehler v The Queen, 2004 CSC 11 (CanLII), [2004] 1 RCS 328, par Fish J, aux pp. 5-6
    R c Betker, 1997 CanLII 1902 (ON CA), 115 CCC (3d) 421, par Moldaver JA, au p. 429 (leave to appeal refused [1997] SCCA No 461, [1998] 1 SCR vi)
    R c Michaud, 1996 CanLII 211 (SCC), [1996] 2 RCS 458, par Sopinka J, au p. 459
  10. R c Brown, 2022 ONCA 417 (CanLII), par Miller JA, au para 22
  11. R c Casarsa, 2023 ONCA 826 (CanLII), par curiam, aux paras 9 à 12
  12. R c Winmill, 1999 CanLII 1353 (ON CA), 131 CCC (3d) 380, par Osborne JA, au p. 409
    R c Linklater, 2009 ONCA 172 (CanLII), [2009] OJ No 771 (CA), par curiam, aux paras 11 à 12
    R c Delorme, 2010 NWTCA 2 (CanLII), [2010] NWTJ No 28 (CA), par curiam, aux paras 26 à 30
    R c Potvin, 1989 CanLII 130 (SCC), [1989] 1 RCS 525, par Wilson J, au p. 554
    R c Naicker, 2007 BCCA 608 (CanLII), 229 CCC (3d) 187, par Lowry JA, au para 34 (leave to appeal refused [2008] SCCA No 45)
    R c Korski, 2009 MBCA 37 (CanLII), 244 CCC (3d) 452, par Steel JA, au para 146
    R c G(WG), 2002 CanLII 41634 (ON CA), OAC 305, par Charron JA, aux paras 3, 5
  13. R c MC, 2014 ONCA 307 (CanLII), 308 CCC (3d) 318, par LaForme JA, au para 43
  14. Voir R c DDS, 2006 NSCA 34 (CanLII), 207 CCC (3d) 319, par Saunders JA, au para 18
  15. R c Perciballi, 2001 CanLII 13394 (ON CA), 154 CCC (3d) 481, par Charron JA (2:1) aff'd 2002 CSC 51 (CanLII), [2002] 2 RCS 761, par McLachlin CJ
    R c Fairbarn, 2020 ONCA 784 (CanLII), au para 48
  16. R c Parish, 1968 CanLII 120 (SCC), [1968] SCR 466, par Ritchie J
    R c Smith, 2009 ABCA 230 (CanLII), 460 AR 288, par curiam
  17. R c Hubin, 1927 CanLII 79 (SCC), [1927] SCR 442, par Aniglin CJ
    R c Steele, 1924 CanLII 449 (SCC), 42 CCC 375 (SCC), par Idington J

Types de corroboration

Les types de corroboration comprennent :

Lorsque la corroboration est requise

Lorsque l'infraction suivante est prouvée, la corroboration est requise :

Les versions antérieures du Code criminel exigeaient la corroboration pour plusieurs infractions sexuelles. Celles-ci ont maintenant été abolies par l'article 274.

La corroboration est également requise pour les « témoins de Vetrovec » (c'est-à-dire les témoins considérés comme « de mauvaise réputation »).

L'approche du ouï-dire selon Bradshaw accorde également une importance considérable à la corroboration.[4]

  1. s. 47(3) "No person shall be convicted of high treason or treason on the evidence of only one witness, unless the evidence of that witness is corroborated in a material particular by evidence that implicates the accused."
  2. 133 ("No person shall be convicted of an offence under section 132 on the evidence of only one witness unless the evidence of that witness is corroborated in a material particular by evidence that implicates the accused.")
  3. s. 292 ("No person shall be convicted of an offence under this section on the evidence of only one witness unless the evidence of that witness is corroborated in a material particular by evidence that implicates the accused.")
  4. Voir également: Hearsay

Quand la corroboration n'est pas requise

Sauf disposition contraire de la loi, aucune infraction ne nécessite de corroboration en common law. Bien qu'il existe des règles de common law selon lesquelles des questions de fiabilité peuvent nécessiter une corroboration (voir par exemple les témoins de Vetrovec et les déclarations de Bradshaw), cela ne dépend pas de l'infraction reprochée.

Toutefois, historiquement, certaines infractions sexuelles nécessitaient une corroboration.

Avant 1983, la loi imposait une corroboration pour diverses infractions sexuelles.

Cette exigence a été modifiée le 4 janvier 1983[1] avec l'abrogation de l'art. 139 exigeant la corroboration pour les infractions suivantes :

  • 148 – rapports sexuels avec une personne débile mentale
  • 150 – inceste
  • 151 – séduction d'une personne de sexe féminin âgée de seize à dix-huit ans
  • 152 – séduction sous promesse de mariage
  • 153 – rapports sexuels avec une belle-fille, une fille adoptive ou une employée
  • 154 – séduction de passagères à bord de navires
  • 166 – parent ou tuteur qui provoque une souillure.

La modification de 1983 a également ajouté l'art. 246.4, qui stipulait :

246.4 Where an accused is charged with an offence under section 150 (incest), 157 (gross indecency), 246.1 (sexual assault), 246.2 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm) or 246.3 (aggravated sexual assault), no corroboration is required for a conviction and the judge shall not instruct the jury that it is unsafe to find the accused guilty in the absence of corroboration.

Il a été jugé que cet article « ne » s'appliquait pas rétroactivement.[2]

Le 1er janvier 1988, une modification supplémentaire a été apportée, modifiant l'art. 246.4.[3]

Les modifications de 1988 ont supprimé les exigences de corroboration pour les infractions sexuelles suivantes :

  • 140 – contacts sexuels
  • 141 – incitation à des contacts sexuels
  • 146 – exploitation sexuelle
  • 154 – rapports sexuels anaux
  • 155 – bestialité
  • 167 – maître de maison qui autorise une activité sexuelle
  • 168 – corruption d’enfants
  • 169 – attentats à la pudeur
  • 195 – provocation de rapports sexuels
  • 246.1 – agression sexuelle
  • 246.2 – agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles
  • 246.3 – agression sexuelle grave.

La suppression de la corroboration en 1988 a été jugée rétroactive à toutes les infractions sexuelles qui nécessitaient auparavant une corroboration.[4]

La déclaration statutaire actuelle sur la corroboration abolit simplement toutes les règles statutaires antérieures ou de common law plus anciennes sur la corroboration des infractions sexuelles. L'article 274 stipule :

Non-exigibilité de la corroboration

274 La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 274L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11; 2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, art. 16; 2019, ch. 25, art. 99 Version précédente



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 274

La liste des infractions de l'art. 274 comprend :

De même, toutes les règles exigeant que le témoignage des enfants soit corroboré ont été abolies.

Témoignage d’enfants

659 Est abolie l’obligation pour le tribunal de mettre en garde le jury contre une éventuelle déclaration de culpabilité fondée sur le témoignage d’un enfant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 659L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 15; 1993, ch. 45, art. 9.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 659

  1. LRC 1980-81-82-83, ch. 125, sanctionnée le 27 octobre 1982, proclamée en vigueur le 4 janvier 1983 (SI/83-10).
  2. R c AD, 2005 SKCA 21 (CanLII), 193 CCC (3d) 314, par Jackson JA
  3. LRC 1987, ch. 24, assented to June 30, 1987, proclaimed in force January 1, 1988 (SI/87-259).
  4. , ibid.

Voir également