Mise en liberté provisoire
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Introduction
Lorsqu'une personne est détenue par la police qui décide de ne pas la libérer, l'accusé doit être amené devant un juge pour déterminer s'il doit être libéré sous caution.
- Signification de la caution
La mise en liberté sous caution est une forme de contrat entre la Couronne et la caution ou l'accusé, dans le cadre duquel la Couronne libère l'accusé en échange de la garantie que l'accusé respectera les conditions de la libération.[1]
La détention provisoire affecte la « vie mentale, sociale et physique » de l'accusé et de sa famille ainsi que le procès lui-même.[2]
- Fardeau de la détention
En vertu de l'art. 515(1), un juge ou un juge de paix doit libérer sans conditions toute personne détenue en vertu d'un engagement, à moins que la Couronne ne puisse justifier d'une décision contraire.
Il appartient à la Couronne de démontrer pourquoi toute autre chose que la libération inconditionnelle est « nécessaire ».[3] Le fardeau augmente avec le caractère restrictif des conditions de libération.[4]
- Pouvoir d’accélérer
Lorsque le tribunal le juge opportun, l'art. 526 permet au juge de « donner des directives pour accélérer toute procédure concernant l'accusé ».
- Devoir de caution
Lorsqu'une personne est libérée sous engagement en vertu de l'art. 515, l'accusé et sa caution continueront d'être liés par les termes de l'engagement après chaque comparution.[5]
- Pouvoir de renvoi et d’ordonnance de comparution
Une personne qui est sous garde policière ou sous la garde d'un établissement correctionnel peut se voir ordonner de se présenter au tribunal et d'être placée sous garde en vertu de l'art. 527.[6]
- ↑ Ewaschuk, Criminal Practice and Procedure in Canada at 6:0010 where the terms are violated the surety will incur a debt with the crown.
- ↑ R c Antic, 2017 SCC 27 (CanLII), [2017] 1 SCR 509, par Wagner J, au para 66
- ↑ Antic, supra, au para 67 ("If the Crown proposes an alternative form of release, it must show why this form is necessary.")
- ↑ Antic, supra, au para 67 ("The more restrictive the form of release, the greater the burden on the accused")
- ↑
s. 763, 764(1)
- ↑ voir Obtenir la présence d'un prisonnier pour plus de détails
Histoire
Traditionnellement, depuis la common law anglaise, le « seul but » de la libération sous caution était de « garantir que les accusés libérés assisteraient à leur procès ». R c Antic, 2017 SCC 27 (CanLII), [2017] 1 SCR 509, par Wagner J, au para 22 </ref>
La libération sous caution au Canada trouve son origine dans une loi de 1869 qui la rendait discrétionnaire pour toutes les infractions. Il y avait peu d'indications avant 1972 quant à la norme à respecter.[1]
Avant 1972, le système de caution était principalement basé sur une caution en espèces.[2] C'était également « hautement discrétionnaire » avec une présomption de détention à moins qu'une libération sous caution ne soit demandée.[3] Les seules formes de libération étaient la libération (a) par engagement avec caution ou cautions (b) la libération contre dépôt en espèces, ou (c) la libération lors de la souscription d'un engagement.[4]
- Loi sur la réforme de la libération sous caution de 1972
Le régime moderne de mise en liberté sous caution est né de la Loi sur la réforme du cautionnement de 1972, S.C. 1970-71-72, ch. 37, qui comprenait l'ajout de l'art. 457 (2) (maintenant le par. 515 (2)).
La « Bail Reform Act » a été conçue pour « supprimer l'obligation... de déposer de l'argent à moins que [l'accusé ne résidait pas] normalement dans ou à proximité du territoire dans lequel il était détenu. »[5] Il a créé un système dans lequel « la libération sous caution doit être accordée à moins que la détention provisoire ne soit justifiée par l'accusation. »[6]
La Loi visait à codifier ce que l'on appelle le « principe de l'échelle » que l'on retrouve à l'art. 515(1) à (3).[7]
- Réformes ultérieures
En 1975, la « Loi modifiant le droit criminel », S.C. 1974-75-76, ch. 93, a ajouté l'art. 515(2)(c.1) (maintenant l'art. 515(2)(d)), qui permet à un accusé d'être libéré avec son consentement en prenant un engagement sans caution en déposant de l'argent ou des biens en garantie.
- Promulgation de la Charte
Avec la promulgation de la « Charte », le droit légal à la libération sous caution est devenu un droit constitutionnel.[8]
- Refonte du projet de loi C-75
Le 18 décembre 2019, les dispositions du Code sur la mise en liberté sous caution ont été modifiées comme suit :
- suppression d'une méthode de promesse de comparution pour obliger à comparaître
- suppression du pouvoir de la police de délivrer un engagement
- l'engagement est désormais le seul mode de libération, remplaçant la promesse de comparaître et l'engagement
- il y aura une ordonnance de mise en liberté comme principale forme de libération judiciaire.
Les citations à comparaître et les assignations sont toujours disponibles.
- ↑ , ibid., au para 23
- ↑
R c Folkes, 2007 ABQB 624 (CanLII), 228 CCC (3d) 284, par Marceau J, au para 15
R c Rowan, 2011 ONSC 7362 (CanLII), par Ramsay J, au para 9 ("One of the main purposes of the Bail Reform Act was to get away from the common law’s preoccupation with cash deposit")
Antic, supra, au para 26
- ↑
, ibid., au para 23
- ↑
, ibid., au para 24
- ↑
Folkes, supra, au para 15
Antic, supra, aux paras 26 to 28 See Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1999) [Trotter] at 247
- ↑
R c Pearson, 1998 CanLII 776 (SCC), [1998] 3 SCR 620, par Lamer CJ
- ↑ Antic, supra, au para 29
- ↑ Antic, supra, au para 31 ("In 1982, the enactment of the Charter transformed the statutory right to bail into a constitutional right...")
Droit à la libération sous caution garanti par la Charte (article 11(e))
L'article 11(e) de la « Charte des droits et libertés » stipule que « Toute personne accusée d'une infraction a le droit... de ne pas se voir refuser une libération sous caution raisonnable sans motif valable. »[1] Cela signifie que l'accusé ne peut se voir refuser la libération sous caution sans raison et seulement lorsque cela est nécessaire.[2]
Les droits garantis par l'art. 11(e)du Charte canadienne des droits et libertés se compose de deux aspects :[3]
- le droit de ne pas se voir refuser la libération sous caution sans « juste motif » et
- le droit à une « caution raisonnable ».
Le sens de l'expression "juste motif" se rapporte aux circonstances dans lesquelles il est constitutionnellement permis de refuser la mise en liberté sous caution ainsi qu'aux motifs légaux pour justifier la détention énumérés à l'art. 515(10).[4]
- Position par défaut
La "position par défaut dans la plupart des cas" devrait être libérée.[5] Cette libération est présumée inconditionnelle.[6]
- Présomption d'innocence
Le droit à une libération sous caution en vertu de l'art. 11e) de la Charte est un corollaire de la présomption d'innocence.[7]
- ↑
Section 11(e) of The Constitution Act, 1982, Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11
- ↑
R c Antic, 2017 SCC 27 (CanLII), [2017] 1 SCR 509, par Wagner J
R c Hall, 2002 SCC 64 (CanLII), [2002] SCJ No 65, par McLachlin CJ
R c Villota, 2002 CanLII 49650 (ON SC), 163 CCC (3d) 507, par Hill J
R c Morales, 1992 CanLII 53 (SCC), [1992] 3 SCR 711, par Lamer CJ
R c Hall, 2000 CanLII 16867 (ON CA), 147 CCC (3d) 279, par Osborne ACJ
- ↑ Antic, supra, aux paras 36 et 67
- ↑ Antic, supra, aux paras 33 to 34
- ↑
Antic, supra, au para 21 ("Although release is the default position in most cases, a judge or a justice also has the authority to deny the release of an accused or to impose conditions on the accused when he or she is released, provided that the Crown justifies the detention or the conditions. ")
- ↑ , ibid., au para 67 ("Save for exceptions, an unconditional release on an undertaking is the default position when granting release: s. 515(1)")
- ↑ Antic, supra, au para 67 ("Accused persons are constitutionally presumed innocent, and the corollary to the presumption of innocence is the constitutional right to bail.")
Méthode de libération
L'article 515 permet à un juge de libérer un accusé qui lui est amené :
- Ordonnance de mise en liberté sans conditions
515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article. [omis (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A); 2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Un accusé peut être libéré par l’un ou l’autre de ces mécanismes de libération :
- avis de comparution
- convocation
- engagement
- Conduit devant un juge
Dans le contexte de l'art. 515(1), l'expression « présentée devant un juge de paix » fait référence à une personne qui est en détention après son arrestation. Cette disposition n'a aucune application et ne peut être utilisée pour s'opposer à la libération d'une personne apparaissant sur un avis de comparution.[1]
A person who appears on a s. 527 order is not considered to have been "taken before a justice" within the meaning of s. 515(1).[2]
- ↑
R c Penunsi, 2019 SCC 39 (CanLII), [2019] 3 SCR 91, par Rowe J
R c Hebert, CanLII 4160 (NB CA) 54 NBR (2d) 251, par Angers JA
R c Nowazek, 2018 YKCA 12 (CanLII), 366 CCC (3d) 389, par Fitch JA
contra R c Onalik, 2006 NLTD 108 (CanLII), 211 CCC (3d) 366Modèle:PerNLTD - ↑
R c Goikhberg, 2014 QCCS 3891 (CanLII), QJ 8164, par Cournoyer J
see also Procuring the Attendance of a Prisoner
Ladder Principle
Part XVI of the Code on bail sets out a structure of bail known as the "ladder principle."[1] This principle dictates that "release is favoured at the earliest reasonable opportunity" and "on the least onerous grounds" in light of the "risk of flight and public protection."[2] The analysis should consider in order. First, whether to release on undertaking with conditions under s. 515(1). If this is not sufficient to "secure the aims of Part XVI" then the Crown "may seek to show cause for other, non-monetary conditions" under s. 515(2)(a). Third, as a last resort, the release should consider a "requirement for cash by deposit or recognizance" under s. 515(3).[3] A cash condition can come in different forms under s. 515(2)(b) through (e), which should be viewed in favour of the least onerous conditions.[4]
- Antic Principles
The case of Antic re-established the principles and guidelines required for bail that are modelled around the "ladder principle."[5]
The principles include:
- the guarantee under s. 11(e) not to be denied bail without just cause and release must be one "reasonable terms".
- absent one or more exceptions, unconditional release is the default position
- release should be at the earliest possible opportunity on the least onerous grounds
- where the crown requests conditions, it must show that the conditions are necessary.
- the more restrictive the term the greater the onus of proof.
- before a judge can order some form of restriction, they must explicitly reject all lesser forms of restriction.
Each rung of the ladder must be considered in order. A more restrictive form of release cannot be considered until a lesser form is rejected.[6]
The ladder principle must be strictly adhered to.[7]
A recognizance with surety is one of the most restrictive forms of release.[8]
A recognizance is functionally equivalent to cash bail.[9]
Cash bail should only be applied in "exceptional circumstances" where a surety is unavailable.[10]
- ↑
R c Antic, 2017 SCC 27 (CanLII), [2017] 1 SCR 509, par Wagner J
R c O'Connor, 2015 ONSC 1256 (CanLII), par Price J, au para 46
- ↑
Antic, supra, au para 67
, ibid., au para 46
R c Anoussis, 2008 QCCQ 8100 (CanLII), 242 CCC (3d) 113, par Healy J
- ↑
, ibid., au para 46
Anoussis, supra
- ↑
, ibid., au para 46
Anoussis, supra
R c Horvat, 1972 CanLII 1371 (BC SC), 9 CCC (2d) 1 (B.C.S.C.), par Verchere J
- ↑ Antic, supra, au para 67
- ↑ Antic, supra, au para 67 ("Each rung of the ladder must be considered individually and must be rejected before moving to a more restrictive form of release. Where the parties disagree on the form of release, it is an error of law for a justice or a judge to order a more restrictive form of release without justifying the decision to reject the less onerous forms.")
- ↑ Antic, supra, au para 67 ("This principle must be adhered to strictly.")
- ↑ Antic, supra, au para 67
- ↑ Antic, supra, au para 67
- ↑ Antic, supra, au para 67 ("cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with sureties is unavailable.")
Consent Release
Where the Crown and accused agree to a release plan a the court should not "second-guess" the joint proposal, but retains the ability to reject one.[1]
The "Antic principles" do not apply strictly when the release is by consent.[2]
Durée du mécanisme de libération
Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)], la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :
- a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
- b) dans tout autre cas, tant que :
- (i) son procès n’a pas pris fin,
- (ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.
- Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction
(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
- Acte d’accusation imputant la même infraction
(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.
[omis (2)]
- Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Consent Variation of Release Order
- Variation of release order with consent
519.1 A release order under which an accused has been released under section 515 [dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire] may be varied with the written consent of the accused, prosecutor and any sureties. The order so varied is considered to be a release order under section 515 [dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire].
2019, c. 25, s. 229.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Irregularities or Variance in Release Mechanism
- Une irrégularité ou une divergence n’atteint pas la validité
546 La validité d’une procédure à une enquête préliminaire, ou postérieurement à une telle enquête, n’est pas compromise par :
- a) une irrégularité ou un défaut dans la substance ou la forme de la sommation ou du mandat;
- b) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation ou le mandat et celle qui est indiquée dans la dénonciation;
- c) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation, le mandat ou la dénonciation et la preuve apportée par la poursuite à l’enquête.
S.R., ch. C-34, art. 473
- Adjournment if accused misled
547 Where it appears to the justice that the accused has been deceived or misled by any irregularity, defect or variance mentioned in section 546 [irrégularité ou divergence n'affectant pas la validité], he may adjourn the inquiry and may remand the accused or grant him interim release in accordance with Part XVI [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)].
R.S., c. C-34, s. 474; 1974-75-76, c. 93, s. 59.1.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Release on Section 469 Offences
Consideration of Victim's Safety and Security
When ordering the release of a detainee, the justice is required to state on the record that they have considered the "safety and security" of all victims in the case.
515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11) and (12)]
- Victim’s and community’s safety and security
(13) A justice who makes an order under this section shall include in the record of the proceedings a statement that the justice considered the safety and security of every victim of the offence and the safety and security of the community when making the order.
- Aboriginal accused or vulnerable populations
(13.1) A justice who makes an order under this section shall include in the record of proceedings a statement that sets out both how they determined whether the accused is an accused referred to in section 493.2 and their determination. If the justice determines that the accused is an accused referred to in section 493.2 , they shall also include a statement indicating how they considered their particular circumstances, as required under that section.
[omis (14)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 515; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 83, 186; 1991, c. 40, s. 31; 1993, c. 45, s. 8; 1994, c. 44, s. 44; 1995, c. 39, s. 153; 1996, c. 19, ss. 71, 93.3; 1997, c. 18, s. 59, c. 23, s. 16; 1999, c. 5, s. 21, c. 25, s. 8(Preamble); 2001, c. 32, s. 37, c. 41, ss. 19, 133; 2008, c. 6, s. 37; 2009, c. 22, s. 17, c. 29, s. 2; 2010, c. 20, s. 1; 2012, c. 1, s. 32; 2014, c. 17, s. 14; 2015, c. 13, s. 20; 2018, c. 16, s. 218; 2019, c. 25, s. 225; 2021, c. 27, s. 4; 2022, c. 17, s. 32(E) 2023, c. 7, s. 1; 2023, c. 30, s. 1.
Sujets
- Release by Police on Undertaking
- Continued Detention After Appearing Before a Justice
- Auditions de mise en liberté sous caution
- Motifs de détention
- Order of Detention
- Release With and Without Sureties and Deposits
- Terms of Release
- Release on Section 469 Offenses
- Violation des conditions de libération
- Révocation, résiliation ou remplacement des ordonnances de mise en liberté sous caution ou de détention provisoire
- Appel en attente de mise en liberté sous caution
- Lease Review
- Libération sous caution pour les jeunes accusés