Révocation, résiliation ou remplacement des ordonnances de mise en liberté sous caution ou de détention provisoire

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois August 2021. (Rev. # 14691)

Principes généraux

Lorsque l'accusé n'est pas en détention pour des accusations en instance, que ce soit en vertu d'une citation à comparaître, d'une promesse de comparaître, d'une sommation, d'une promesse ou d'un engagement, le tribunal peut ordonner que l'accusé soit placé en détention après le procès. (art. 523)

La « durée de toute ordonnance de mise en liberté... est régie par l'art. 523. »[1]

  1. R c Wright, 2014 ONSC 3035 (CanLII), OJ No 2181, par Nordheimer J, au para 4

Durée des mécanismes de mise en liberté

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;

b) dans tout autre cas, tant que :

(i) son procès n’a pas pris fin,

(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.


[omis (1.1), (1.2), (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 892011, ch. 16, art. 22019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1)

Infractions prévues à l'article 469

En vertu du par. 523(1), la mise en liberté accordée en vertu du par. 522(3), y compris les infractions prévues à l'art. 469, ne dure que jusqu'à la fin du procès.[1] Le juge n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger la mise en liberté sous caution.[2]

  1. R c Wright, 2010 ABQB 83 (CanLII), par Veit J, aux paras 5, 7
  2. , ibid., au para 8

Conséquence d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation de « remplacement »

523
[omis (1)]
Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

Acte d’accusation imputant la même infraction

(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.


[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 892011, ch. 16, art. 22019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1.1) et (1.2)

Modification et annulation de la mise en liberté sous caution ou de la détention en l'absence d'inconduite

Le pouvoir général de rendre une ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté et de la remplacer par une ordonnance de détention provisoire ou une nouvelle ordonnance de mise en liberté se trouve au par. 523(2).

La mise en liberté sous caution peut être révoquée « sur présentation de motifs » sur la base des motifs énoncés au par. 515(10).[1]

Le paragraphe 523(2) permet d'annuler une ordonnance de mise en liberté ou de détention et de la remplacer par une nouvelle :

523
[omis (1), (1.1) and (1.2)]
Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention

(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :

a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;

b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;

c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :

(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,

(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,

(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,

peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.

Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 523L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 892011, ch. 16, art. 22019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(2) et (3)

Une demande de révocation de la mise en liberté sous caution en vertu de l'art. 523 peut être présentée après qu'elle a été accordée en vertu des art. 515 ou 522 du Code ou après un examen de la mise en liberté sous caution en vertu de l'art. 520 du Code.

Article 523(2)(c)(iii) Annulation de l'ancienne ordonnance et établissement d'une nouvelle ordonnance

L'article 523(2)(c)(iii) prévoit que « le tribunal, le juge ou le juge de paix devant lequel un accusé doit subir son procès peut, sur présentation d'un motif valable, annuler toute ordonnance rendue antérieurement en vertu de la présente partie pour la mise en liberté provisoire ou la détention de l'accusé et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie pour la détention ou la mise en liberté de l'accusé jusqu'à la fin de son procès que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée. »

La cour provinciale, le tribunal pour adolescents et les cours supérieures ont compétence pour révoquer les anciennes ordonnances et en rendre de nouvelles.[2]

  1. R c Green, 2006 CanLII 27306 (ON SC), 210 CCC (3d) 543, par T Ducharme J, au para 8
  2. R c XX, 2018 ONCJ 820 (CanLII), par Cohen J, au para 46

Libérer un détenu au milieu du procès (523(2)(a))

L'article 523(2)(a) permet au juge de première instance de réexaminer la question de la mise en liberté sous caution au milieu du procès.[1] Il semble que ce soit le seul mécanisme disponible pour envisager la mise en liberté sous caution une fois le procès commencé.[2]

Il s'agit en fait d'une forme de révision.[3] Il ne s'agit pas d'une audience de mise en liberté sous caution « de novo ».[4] Il est nécessaire que l'accusé démontre qu'il y a eu un changement important de circonstances qui nécessite l'annulation de l'ordonnance initiale.[5] La nouvelle preuve doit « placer les critères de mise en liberté ou de détention dans une perspective nettement différente » et rendre la décision précédente « insoutenable ».[6]

Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui présente la demande.[7]

Le simple fait que le juge de première instance ait entendu des éléments de preuve potentiellement préjudiciables ne l'empêche pas d'envisager la mise en liberté sous caution.[8]

La décision de réexaminer la mise en liberté sous caution en vertu du paragraphe 523(2) est discrétionnaire en vertu des principes de la partie XVI du Code.[9]

Révocation de la mise en liberté sous caution après déclaration de culpabilité/condamnation

Lorsque l'accusé est reconnu coupable, le juge a le pouvoir discrétionnaire de révoquer ou non la mise en liberté sous caution.[10]

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;

b) dans tout autre cas, tant que :

(i) son procès n’a pas pris fin,

(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.


[omis (1.1), (1.2), (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 892011, ch. 16, art. 22019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1)

Le pouvoir de révoquer la mise en liberté sous caution après condamnation découle du par. 523(2).[11]

Il incombe toujours à la Couronne d'établir que l'accusé doit être incarcéré immédiatement.[12]

Le pouvoir discrétionnaire peut être exercé lorsque :[13]

  • de nouveaux faits apparaissent concernant l'infraction répertoriée ;
  • de nouveaux faits apparaissent concernant d'autres infractions ;
  • la probabilité d'une peine d'emprisonnement ;

Un juge peut, de son propre chef, révoquer la mise en liberté sous caution après condamnation.[14]

La perte de la présomption de culpabilité, à elle seule, ne constitue pas un motif de révocation de la mise en liberté sous caution.[15]

  1. R c Cook, 2020 ONSC 2055 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Mew J, au para 9 ("[t]his section has been described as a deliberate legislative choice to confer upon the trial judge the authority to alter an accused's judicial interim release status as the trial proceedings unfold")
    R c PO, 2020 ABQB 355 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), per Mandziuk J, au para 21
    R c Patterson, 1985 ABCA 73 (CanLII), 19 CCC (3d) 149, per Kerans JA, au para 13
  2. PO, supra, au para 24
  3. PO, supra, au para 24
    R c Passera, 2017 ONCA 308 (CanLII), 352 CCC (3d) 478, par curiam, au para 15
  4. PO, supra, aux paras 24 et 27
    R c Prete, [1987] OJ No 2480 au para 4(citation complète en attente)
    R c Ibrahim, 2009 ONCJ 385 (CanLII) au para 18(citation complète en attente)
  5. PO, supra, au para 24
    R c Swierkot, 2019 QCCQ 6098 (CanLII), par Galiatsatos J, au para 76
    R c Tse, 2008 BCSC 1022 (CanLII), par Davies J, aux paras 17 à 18
  6. , ibid., au para 76
    R c Piazza, 2014 QCCQ 2156 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Healy J, au para 4
  7. PO, supra, au para 27
    R c BTQ, 2018 ABQB 715 au par 18
    R c Aucoin, 2006 ABQB 895 (CanLII), 411 AR 295, per Wachowich J, au para 33
  8. PO, supra, au para 22
  9. PO, supra, au para 23
  10. R c Yassin, 2012 ONCJ 783 (CanLII), par Renaud J
  11. R c Tsega, 2021 ONSC 1129 (CanLII), par S. Gomery J, au para 8
  12. , ibid., au para 8
  13. , ibid.
  14. , ibid. (« À cet égard, le juge Ducharme a ajouté un commentaire utile à la note de bas de page 4 : « Bien que l’al. 523(2)a) semble permettre à un juge de première instance d’agir de sa propre initiative, l’obligation de présenter une preuve signifie, en pratique, que cela se ferait rarement. »)
  15. R c Green, 2006 CanLII 27306 (ON SC), 210 CCC (3d) 543, par T Ducharme J, au para 15

Révocation ou annulation de la mise en liberté sous caution en cas de suspicion de récidive Inconduite

Voir également: Mandat d'arrêt pour violation des ordonnances judiciaires

Annulation de l'engagement

Arrêt des procédures

579 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente est annulée.


[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 579L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1172019, ch. 25, art. 264

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 579(1)

Voir également