Peines maximales légales

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Peines minimales obligatoires

La peine maximale disponible pour une infraction donnée sera fixée dans le cadre des dispositions définissant l'infraction.

Compte tenu de la distinction entre les infractions sommaires et les actes criminels, les peines maximales pour les infractions sommaires seront toujours inférieures à celles des actes criminels.

Il est généralement admis que la peine maximale n'est pas simplement réservée aux « pires des pires » contrevenants.[1] Tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et ne doivent être considérés comme appropriés que lorsque « l’infraction est suffisamment grave et le délinquant suffisamment à blâmer ».[2]

Pour imposer une peine maximale, il est nécessaire que le juge prenne en compte la détention provisoire, sinon la peine est effectivement supérieure au maximum légal.[3]

  1. R c Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII), [2008] 3 RCS 309, par Fish J
    R c LM, 2008 CSC 31 (CanLII), [2008] 2 RCS 163, par LeBel J
  2. R c Cheddesingh, 2004 CSC 16 (CanLII), [2004] 1 RCS 433, par McLachlin CJ
  3. R c Severight, 2014 ABCA 25 (CanLII), 306 CCC (3d) 197, par curiam

Pénalités en cas de déclaration de culpabilité sommaire

Lorsqu'une infraction est décrite comme punissable par « déclaration de culpabilité sommaire », l'article 787(1) stipule que la peine sera une amende d'au plus 5 000 $ et/ou 2 ans moins un jour d'emprisonnement, sauf indication contraire de l'infraction.

Peine générale

787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 787; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171; 2008, ch. 18, art. 44; 2019, ch. 25, art. 316.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 787(1)

Les autres peines maximales pour infractions sommaires disponibles incluent 18 mois de prison.[1]

Toutefois, en vertu du l'art. 735, lorsque l'accusé est une organisation, le montant de l'amende sur déclaration sommaire de culpabilité passe à 100 000 $.

Lors des élections sommaires pour les infractions hybrides, le tribunal est lié par la fourchette maximale fixée par le parlement. Toutefois, les tribunaux ne devraient pas « augmenter » ou « diminuer » les peines dues aux élections.[2]

Le 19 septembre 2019, l’article 787 a été modifié par le chapitre 25 de 2019 pour augmenter la peine maximale à deux ans moins un jour, au lieu de six mois. Toutes les infractions commises avant le 19 septembre 2019 bénéficieront probablement de la peine la moins lourde.

  1. e.g. art. 253, 264.1
    Infractions par peine
  2. R c Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII), [2008] 3 RCS 309, par Fish J

Sanctions liées aux actes criminels

Le maximum pour les actes criminels sera toujours précisé dans les dispositions. Le code précisera un maximum de 2, 5, 10, 14 ans de prison ou à perpétuité.

Lorsque l'infraction ne prévoit pas de peine maximale, art. 743 considérera la peine maximale comme étant de 5 ans.

Absence de peine

743 Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il n’est prévu aucune peine est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 743; 1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743

La seule infraction du Code criminel qui ne précise pas de peine maximale est une infraction prévue à l'art. 462.33(11).[1]

La violence conjugale

718.3
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)]

Peines maximales — partenaires intimes

(8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;
b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;
c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;
d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 141; 2002, ch. 1, art. 182; 2015, ch. 23, art. 17; 2019, ch. 25, art. 294.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(8)

Cette disposition a été introduite le 19 septembre 2019 et ne s'appliquerait qu'aux infractions commises après cette date.