Responsabilité des organisations
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Principes généraux
L’article 217.1 impose aux employeurs l’obligation :
- Obligation de la personne qui supervise un travail
217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.
2003, ch. 21, art. 3
- Comparution par avocat
620 Toute organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé comparaît et plaide par avocat ou représentant.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 620; 1997, ch. 18, art. 70; 2003, ch. 21, art. 11.
Avis à l’organisation :
- Avis à l’organisation
621 (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet.
- Contenu de l’avis
(2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 621; 1997, ch. 18, art. 71; 2003, ch. 21, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Procédure à suivre si l’organisation ne comparaît pas
622 Lorsqu’une organisation ne se conforme pas à l’avis prévu à l’article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l’avis, ordonner au greffier du tribunal d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l’organisation, le plaidoyer ayant la même valeur que si l’organisation avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 622; 1997, ch. 18, art. 72; 2003, ch. 21, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Procès d’une organisation
623 Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 623; 1995, ch. 22, art. 10; 2003, ch. 21, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
Sociétés dissoutes
Une société qui a été dissoute pendant plus d'un certain nombre d'années ne peut être poursuivie à moins qu'elle ne soit rétablie entre-temps.[1]
- ↑
R c George, 2018 ABPC 20 (CanLII), par Malin J - 5 years after dissolution in Alberta
Responsabilité des parties
- Organisations : infractions de négligence
22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :
- a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;
- b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.
2003, ch. 21, art. 2
- Organisations : autres infractions
22.2 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs, selon le cas :
- a) participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;
- b) étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission — constituant l’élément matériel de l’infraction;
- c) sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher.
2003, ch. 21, art. 2
Procédure
L'organisation accusée doit comparaître par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent.[1] Where counsel or agent for an organzation has failed to appear upon being given proper notice the court may enter a plea of not guilty.[2]
Comparutions devant le tribunal
- Organisation
556 (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.
- Défaut de comparaître
(2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :
- a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;
- b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.
- Enquête préliminaire non demandée
(3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.
- Enquête préliminaire non demandée : Nunavut
(4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 556; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107; 1999, ch. 3, art. 40; 2002, ch. 13, art. 34; 2003, ch. 21, art. 9 et 22.
[annotation(s) ajoutée(s)]