Infractions liées aux drogues (Crime)
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Présentation
Les infractions liées aux drogues sont distinctes des divers crimes prévus dans le Code criminel. Les infractions liées aux drogues sont régies principalement par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cette loi ne définit pas seulement les infractions liées à la drogue, elle énonce les règles de preuve et les pouvoirs de la police d'enquête applicables aux enquêtes et aux poursuites liées aux infractions liées à la drogue.
Infractions liées aux drogues
- Possession de drogue (4 LRCDAS)
- Trafic (LRCDAS 5)
- Importation et exportation de drogues (LRCDAS 6)
- Production de drogues (7 LRCDAS)
- Défenses antidrogue
Intention de trafic
Voir Trafic de drogue
Avis d'admission des certificats d'analyse
Condamnation
Pouvoirs administratifs en vertu de la LRCDAS
Relation avec d'autres actes
Dispositions de transition
Mentions
61 La mention, dans une désignation établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
1996, ch. 19, art. 61; 2001, ch. 32, art. 56; 2005, ch. 10, art. 34.
- Peines pour des infractions antérieures à la présente loi
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peine prononcée, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contre quiconque s’est rendu coupable, avant cette date, d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues est celle prévue en l’espèce par la présente loi.
- Mesure la plus favorable au défendeur
(2) En cas de modification, par la présente loi, du régime de confiscation, des pénalités ou des peines prévus par la Loi sur les stupéfiants ou l’article 31 ou les parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi, c’est le régime, la pénalité ou la peine la plus favorable au défendeur qui s’applique aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de ces articles.
- Validation
63 Est confirmée la validité des autorisations accordées par le ministre, en vertu des paragraphes G.06.001(1) ou J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, avant la date d’entrée en vigueur des articles 81 et 94 de la présente loi; celles d’entre elles qui sont en application à cette date le demeurent sous le régime de la présente loi jusqu’à révocation, comme si elles faisaient l’objet d’exemptions accordées par le ministre en vertu de l’article 56 de la présente loi.
Diverses définitions
- Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
"analogue" Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée. (analogue)
"analyste" Personne désignée à ce titre en application de l’article 44. (analyst)
"arbitre" Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements. (adjudicator)
"bien infractionnel" Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)
"bien infractionnel chimique" Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)
bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie. (provide)
infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30. (inspector)
instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)
juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)
'"ministre" Le ministre de la Santé. (Minister)
"organisation" S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)
"personne" Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
"possession" S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
"praticien" Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)
"précurseur" Substance inscrite à l’annexe VI. (precursor)
"procureur général"
- a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;
- b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)
"production" Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
- a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
- b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
Y est assimilée l’offre de produire. (produce)
"substance désignée" Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance)
"trafic" Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)
"vente" Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)
- Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi :
- a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;
- b) la mention d’une substance désignée vaut mention :
- (i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,
- (ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.
- Interprétation
(3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.
1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2; 2001, ch. 32, art. 47; 2017, ch. 7, art. 1; 2018, ch. 16, art. 194.
- Interprétation
3 (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 2]
1995, ch. 22, art. 18; 1996, ch. 19, art. 3; 2017, ch. 7, art. 2.
Voir également
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