Rôle du Juge de première instance

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Rôle de l'avocat de la défense

Un accusé a droit, en vertu de la Constitution, à un juge des faits impartial.[1]

Le juge de première instance a le devoir de veiller à ce que le procès soit équitable et qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire.[2]

Le juge de première instance est plus qu'un simple arbitre, mais « il ne doit pas entrer dans l'arène et sembler jouer le rôle d'un avocat ».[3]

Système accusatoire

Notre système de justice pénale est « essentiellement accusatoire » : la Couronne présente des preuves de culpabilité et l'accusé souligne les faiblesses des preuves et présente des preuves contraires. Le juge des faits est un arbitre neutre du litige.[4] For this reason, it is improper for the judge to usurp the role of counsel in an inquisitorial manner.[5]

Le rôle du juge dans un processus accusatoire est « d'écouter les témoignages, d'évaluer tous les éléments de preuve, d'évaluer la crédibilité et les conclusions de fait, d'appliquer la loi aux faits et de prendre une décision finale sur le fond, en gardant à l'esprit tout au long du processus les charges de la preuve applicables. »[6] Le juge est également censé « veiller à ce que les procédures soient menées de manière équitable, appropriée et conforme à la loi, ce qui inclut les règles régissant la procédure. »[7]

Présumé connaître la loi

Les juges de première instance sont présumés connaître les principes élémentaires du droit.[8] Il n'est pas nécessaire qu'un juge cite les principales autorités, il suffit que les principes juridiques soient appliqués correctement.[9]

Compétence inhérente

La compétence inhérente du tribunal est limitée par son rôle au sein du système de pouvoirs distincts du gouvernement.[10]

Obligation de soulever des questions

Le juge de première instance a l'obligation de « mener un procès de manière judiciaire, indépendamment des manquements de l'avocat ».[11] Cela peut inclure l'obligation de tenir un voir-dire sur des questions telles que le caractère volontaire en l'absence de demande de l'avocat.[12]

Devoir de retenue

Un juge a un devoir de retenue dans son travail au tribunal ainsi que dans sa vie personnelle.[13] Il s'agit d'une garantie d'indépendance ou d'impartialité judiciaire.[14]

Les juges doivent être « protégés du tumulte et de la controverse qui peuvent ternir la perception d'impartialité ».[15]

Devoir de compétence technologique

Il a été suggéré que les tribunaux et les avocats ont un devoir de « compétence technologique ».[16]

ex mero motu

La doctrine « ex mero motu » (« de son propre chef ») a traditionnellement permis à un juge d'intervenir de sa propre initiative dans une procédure en établissant des règles ou en émettant des ordonnances afin d'éviter une injustice.[17] Cette autorisation a été utilisée pour modifier les accusations afin de les rendre conformes aux preuves.[18]

Historique

Actuellement, les juges des cours supérieures doivent prendre leur retraite à l'âge de 75 ans. Avant l'amendement de 1960 à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, les juges des cours supérieures étaient nommés à vie.

  1. See s. 11(d) of the Charter which is the right "...to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;"
    See also R c Valente, 1985 CanLII 25 (SCC), [1985] 2 SCR 673, (1985), 23 CCC (3d) 193, par Le Dain J
    Immunité judiciaire
  2. voir R c Harris, 2009 SKCA 96 (CanLII), 331 Sask R 283, par Richards JA, au para 28
    R c Amell, 2013 SKCA 48 (CanLII), 414 Sask R 152, par Lane JA, au para 25
  3. R c Stucky, 2009 ONCA 151 (CanLII), 240 CCC (3d) 141, par Weiler and Gillese JJA, aux paras 69 to 72
    R c Griffith, 2013 ONCA 510 (CanLII), 309 OAC 159, par Rosenberg JA, au para 25
  4. R c Osolin, 1993 CanLII 54 (SCC), [1993] 4 SCR 595, par McLachlin J (in dissent), au para ?
  5. R c Corbett, 2009 ABQB 619 (CanLII), 485 AR 349, par Ross J, au para 46
  6. Despres v MacDonald Crane Service Ltd. et al, 2018 NBCA 13 (CanLII), par Richard JA, au para 67
  7. , ibid., au para 67
  8. R c Burns, 1994 CanLII 127 (SCC), [1994] 1 SCR 656, par McLachlin J
  9. R c Al-Rawi, 2021 NSCA 86 (CanLII), par Bourgeois JA, au para 92
  10. Ontario v Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 SCC 43 (CanLII), [2013] 3 SCR 3, par Karakatsanis J, aux paras 28, 30, 38
  11. R c Piamonte, 2017 ONSC 2666 (CanLII), par Johnston J, au para 9
    R c Sweezey, 1974 CanLII 1427 (ON CA), 20 CCC (2d) 400 (OCA), par Martin JA
  12. , ibid., au para 9
    Voir aussi Volontariat
  13. Ruffo v Conseil de la magistrature, 1995 CanLII 49 (SCC), [1995] 4 SCR 267, par Gonthier J
  14. , ibid.
  15. , ibid.
  16. WORSOFF v MTCC 1168, 2021 ONSC 6493 (CanLII), par Myers J, au para 32
  17. R c Powell, 1965 CanLII 671 (BC CA), 4 CCC 349, par Bull JA (2:1)
    R c Spilchen, 2021 NSSC 131 (CanLII), par Coady J
  18. , ibid. , ibid.
    R c Clark, 1974 ALTASCAD 59 (CanLII), 19 CCC 445, par Clehent JA

Droit des parties à être entendues

Il existe un principe fondamental selon lequel toutes les parties concernées par une décision doivent avoir la possibilité d'être entendues par le tribunal avant que celui-ci ne rende une décision. C'est le principe « audi alteram partem ».[1] Le droit d'être entendu confère également à une personne « le droit de connaître les arguments qui lui sont présentés ».[2]

Le juge a l'obligation de permettre à chaque partie susceptible d'être affectée par une décision de répondre aux accusations portées contre elle.[3]

Le fait de ne pas permettre à chaque partie de présenter ses arguments avant un jugement constitue un déni de ce droit, une violation de l'équité procédurale et est fatal.[4]

Ce droit est protégé par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte ainsi que par l'art. 802(1) du Code.[5]

Ce droit n'est pas absolu. La déclaration d'une partie comme « plaideur quérulent » a pour effet de lui retirer ce droit. Par conséquent, il n'est utilisé qu'avec parcimonie.[6]

Liée à ce principe est la règle de common law selon laquelle « nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses biens sans préavis ».[7]

Le refus de prendre en considération une objection relative à la preuve constitue un refus abusif d'assumer la compétence qui porte atteinte à l'équité du procès.[8]

Le droit n’est pas un droit illimité à des audiences orales ou en personne devant le décideur.[9]

Souvent, ce droit peut être satisfait en permettant aux parties de présenter uniquement des observations écrites.[10]

  1. R c Gustavson, 2005 BCCA 32 (CanLII), 193 CCC (3d) 545, par Prowse JA at 64
    See also Moreau‑Bérubé v New Brunswick (Judicial Council), 2002 SCC 11 (CanLII), [2002] 1 SCR 249, par Arbour J, au para 75
    Canadian Union of Public Employees, Local 301 v Montreal (City), 1997 CanLII 386 (SCC), [1997] 1 SCR 793, par L’Heureux-Dubé J, au para 73 - refereed to as the rule that “no man be condemned unheard"
    A(LL) v B(A), 1995 CanLII 52 (SCC), [1995] 4 SCR 536, par L'Heureux‑Dubé J, at para. 27
  2. Devon Canada Corp. v Alberta (Energy and Utilities Board), 2003 ABCA 167 (CanLII), AJ No 622, par McFadyen JA, au para 19
  3. Charkaoui v Canada (Citizenship and Immigration), 2007 SCC 9 (CanLII), [2007] 1 SCR 350, par McLachlin CJ, au para 53 ("a fair hearing requires that the affected person be informed of the case against him or her, and be permitted to respond to that case")
  4. R c Berry, 2014 ABQB 379 (CanLII), par Ross J, au para 7
    R c Graham, 2007 ABCA 153 (CanLII), 404 AR 300, par Ritter JA, aux paras 11 to 12
    Fraser v Fraser, 1994 ABCA 275 (CanLII), (1994) 157 AR 98 (CA), par curiam, au para 10
    R c MacLean, 1991 CanLII 2526 (NS CA), (1991), 106 N.S.R. (2d) 213, par Chipman JA, au para 5 ("In our opinion, it is incumbent upon a trial judge to give a party appearing before him an opportunity to present argument before making a decision on any issue. In particular, a party must be allowed to make submissions at the close of the evidence. ...")
    R c Aucoin, 1979 CanLII 29 (SCC), [1979] 1 SCR 554, par Laskin CJ
  5. MacLean, supra at para 5 "(In the context of a criminal case, these rights are among those guaranteed to an accused as a component of fundamental justice under s. 7 of the Charter, and more particularly by s. 11(d) thereof, and by s. 802(1) of the Criminal Code.")
  6. Kallaba v Bylykbashi, 2006 CanLII 3953 (ON CA), 207 OAC 60, par Cronk and Juriansz JA, au para 31
  7. R c Marton, 2016 ONSC 2269 (CanLII), par Cronk and Juriansz JJA, au para 25
    R c Buchholz, 1958 CanLII 435 (MB CA), 121 CCC 293, par Adamson CJ, au para 8
  8. R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (SCC), [1990] 2 SCR 1421, par Sopinka J at 1449 citing R c Dersch, 1987 CanLII 155 (BC CA), 36 CCC (3d) 435, par Esson JA
  9. R c Agengo, 2011 ABQB 430 (CanLII), au para 15 ("...the principle of natural justice and specifically the audi alteram partem rule has no absolute requirement of according persons entitled to its benefit an oral or in‑person hearing before the ultimate decision‑maker...")
    Hoffman‑La Roche Ltd v Delmar Chemicals Ltd, 1965 CanLII 57 (SCC), [1965] SCR 575, par Martland J, au para 23, 50 DLR (2d) 607(citation complète en attente)
  10. Agengo, supra at para 15 ("...it is recognized by the courts that frequently, the requirement to give a hearing is satisfied by providing an opportunity to make written submissions..")
    National Aviation Consultants Ltd v Starline Aviation Ltd, 1973 CanLII 2294 (FCA), [1973] FC 571 per Thrulow J at para 13

Règles de procédure

Voir également: Gestion de cas et Règles de procédure

En vertu des art. 482(1) et (2), une cour supérieure et une cour provinciale ont le pouvoir d'établir des règles régissant les procédures criminelles.

En vertu de l'art. 482.1, les tribunaux ont également le pouvoir d'établir des règles concernant la gestion des affaires.[1]

  1. Voir aussi Gestion de cas

Audition des preuves au procès

Doit tenir compte de toutes les preuves admissibles

Le juge du procès doit tenir compte de toutes les preuves relatives à la question de l'innocence ou de la culpabilité.[1] Ne pas le faire constitue une erreur de droit.[2]

Cependant, il n’existe aucune obligation pour le juge de « consigner tout ou partie du processus de délibération sur les faits ».[3] L'omission de consigner les faits ne donne pas lieu à une erreur, à moins que les motifs du juge ne démontrent que tous les faits n'ont pas été pris en considération.[4]

Lorsqu'il examine des éléments de preuve dans le cadre d'un acte d'accusation comportant plusieurs chefs d'accusation, le juge se contente d'examiner « séparément » un verdict sur chaque chef d'accusation.[5]

Exposition à des éléments de preuve inadmissibles

Les juges sont régulièrement tenus de décider si des éléments de preuve sont admissibles ou non et de ne pas tenir compte des éléments de preuve inadmissibles auxquels ils sont exposés. Cela ne crée généralement pas de crainte de partialité. [6]

Considérant les théories des avocats

Sous réserve des « préoccupations relatives à la procédure régulière », rien n’interdit au juge de première instance de rendre des conclusions de culpabilité sur la base d’une théorie qui n’a pas été avancée par la Couronne.[7] Toutefois, lorsqu’un juge s’appuie sur une théorie qui n’a pas été débattue, l’équité exige que la défense ait la possibilité de répondre à la voie de la condamnation.[8]

  1. R c Morin, 1992 CanLII 40 (SCC), [1992] 3 SCR 286, par Sopinka J at 296 (SCR)
    R c DLW, 2013 BCSC 1327 (CanLII), BCJ No 1620, par Romilly J, au para 3
  2. Morin, supra, au p. 296 (SCR)
  3. Morin, supra, au p. 296
    R c Walle, 2012 SCC 41 (CanLII), [2012] 2 SCR 438, par Moldaver J, au para 46
  4. Morin, supra, au p. 296
    Walle, supra, au para 46
  5. R c Howe, 2005 CanLII 253 (ON CA), 192 CCC (3d) 480, par Doherty JA, au para 44
  6. R c SS, 2005 CanLII 791 (ON CA), par curiam, au para 3
    R c Novak, 1995 CanLII 2024 (BC CA), 27 WCB (2d) 295, par Prowse JA, au para 8
    See Reasonable Apprehension of Bias
  7. R c Dagenais, 2018 ONCA 63 (CanLII), par McCombs JA (ad hoc), au para 55 ("It is well-established that, subject to due process concerns, a conviction may be founded on a theory of liability that has not been advanced by the Crown, provided that theory is available on the evidence")
    R c Pickton, 2010 SCC 32 (CanLII), [2010] 2 SCR 198, par Charron J, aux paras 19 to 21
    R c Khawaja, 2010 ONCA 862 (CanLII), 273 CCC (3d) 415, par curiam, aux paras 143 to 145
    R c Ranger, 2003 CanLII 32900 (ON CA), 178 CCC (3d) 375, par Charron JA, aux paras 34 to 35
    R c Groot, 1998 CanLII 2151 (ON CA), 129 CCC (3d) 293, 41 O.R. (3d) 280 (C.A.), par McMurtry CJ, au para 25
    R c Pawluk, 2017 ONCA 863 (CanLII), par Paciocco JA
  8. R c RH, 2022 ONCA 69 (CanLII), par Nordheimer JA, au para 20

Limitation des preuves

Le juge est tenu d'écouter les preuves qui « font avancer le travail du tribunal ». Il ne peut pas être obligé d'écouter des preuves non pertinentes ou inutiles.[1] Le juge peut même refuser la présentation de preuves non pertinentes.[2]

Le juge a l'obligation de suivre l'admission des preuves pour s'assurer que le dossier est limité à ce qui est admissible et qu'il n'est utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été admis.[3]

Le juge a le pouvoir de modifier les éléments de preuve, y compris les déclarations écrites et les témoignages oraux, au fur et à mesure qu'ils sont présentés. Le juge peut supprimer des parties de la preuve qui sont préjudiciables ou autrement non pertinentes ou sans importance, à condition que cela ne déforme pas la preuve probante.[4]

  1. R c Malmo-Levin, 2003 SCC 74 (CanLII), [2003] 3 SCR 571, par Gonthier and Binnie JJ
  2. R c Schneider, 2004 NSCA 99 (CanLII), 188 CCC (3d) 137, par curiam
  3. R c Morrisey, 1995 CanLII 3498 (ON CA), 22 OR (3d) 514, par Doherty JA
    R c Smith, 2011 ONCA 564 (CanLII), 274 CCC (3d) 34, par Epstein JA, au para 59
  4. R c Dubois, 1986 CanLII 4683 (ON CA), 27 CCC (3d) 325, par Morden JA
    R c Toten, 1993 CanLII 3427 (ON CA), 14 OR (3d) 225, par Doherty JA

Évaluation des preuves

Voir également: Analyse des témoignages

On ne s'attend pas à ce que le juge soit une « tabula rasa ».[1]

Un juge ne devrait trancher les affaires qu'en fonction des preuves présentées en salle d'audience.[2]

Un juge ne peut pas agir uniquement en se fondant sur sa connaissance personnelle et sa familiarité avec une affaire sans plus.[3]

Un juge ne peut pas « détacher » une partie de la preuve.[4]

  1. R c JM, 2021 ONCA 150 (CanLII), 154 OR (3d) 401, par Brown JA, au para 48
  2. , supra, au para 51
  3. R c Potts, 1982 CanLII 1751 (ON CA), 66 CCC (2d) 219, par Thorton JA à la p. 204
    JM, supra, au para 51
  4. R c Johnson, 2023 ONCA 120 (CanLII), par curiam

Contrôle du processus judiciaire

Le fait qu'un tribunal de première instance puisse « contrôler son processus » est une valeur fondamentale du système de justice pénale."[1] Un juge dispose de pouvoirs « considérables » pour intervenir dans un procès criminel afin de gérer les procédures.[2]

Un juge est autorisé à rendre les ordonnances « nécessaires pour assurer le bon déroulement du procès, sans lesquelles l'administration de la justice risque d'être compromise ». ... jeté dans le discrédit."[3]

La compétence sur le processus comprend le pouvoir de « pénaliser l'avocat pour avoir ignoré les règles ou les ordres, ou pour un comportement inapproprié tel que le retard, l'incivilité, le contre-interrogatoire abusif, les plaidoiries d'ouverture ou de clôture inappropriées ou la tenue vestimentaire inappropriée ».[4] Les sanctions peuvent inclure des instructions de « se conformer, des ajournements, des prolongations de délai, des avertissements, des condamnations aux dépens, des rejets et des procédures pour outrage au tribunal ».[5]

Les comportements inappropriés ne sont pas « reconnus » comme tels.[6]

Toutefois, les décisions tactiques légitimes doivent être considérées avec déférence.[7]

Cour supérieure

Un juge de la Cour supérieure a la compétence inhérente d'éliminer toute injustice procédurale qui survient au cours d'un procès.[8]

La Cour supérieure a la compétence inhérente de contrôler le processus de divulgation d'une affaire devant la cour provinciale.[9]

Cour provinciale

Les « directives procédurales contenues dans le Code sont nécessairement exhaustives ». Les pouvoirs d'un juge de la cour provinciale sont « entièrement prévus par la loi ».[10] Cependant, « l’autorité de contrôler le processus judiciaire et de superviser la conduite des avocats est nécessairement implicite dans l’octroi du pouvoir de fonctionner comme un tribunal de droit. Cette Cour a affirmé que les tribunaux peuvent appliquer une « doctrine de compétence par implication nécessaire » lorsqu’ils déterminent les pouvoirs d’un tribunal statutaire. » [11]

On dit que les pouvoirs inhérents d'un juge d'une cour supérieure pour contrôler le processus judiciaire sont également accessibles aux juges des cours provinciales, soit expressément par la loi, soit par implication nécessaire.[12]

Par conséquent, un juge d'une cour provinciale a la compétence implicite de « modifier l'une de ses propres ordonnances afin de corriger des erreurs administratives ou des erreurs découlant d'une erreur ou d'une omission accidentelle ou afin de refléter correctement l'intention de la cour »[13]

Réexamen des jugements

En général, un « tribunal a un pouvoir limité pour réexaminer et modifier son jugement qui règle l'affaire tant que le tribunal n'est pas dessaisi ».[14]

Exclusion de preuves

Le juge de première instance dispose d'un pouvoir limité d'exclure des preuves afin d'assurer l'équité du procès lorsque les autres recours ne sont pas suffisants. Cependant, cela est considéré comme un « exercice inhabituel » du pouvoir de gestion du procès. [15]

Ordonnances d'interdiction à la défense de mener sa défense

Un juge peut limiter l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire des témoins ou le droit d'appeler un témoin de la défense uniquement lorsque cela est justifié dans des « circonstances claires et convaincantes ».[16]

Directives au procureur de la Couronne

Un juge de première instance ne devrait jamais donner de directives au procureur de la Couronne sur les personnes qu'il doit appeler à témoigner.[17]

  1. R c Romanowicz, 1999 CanLII 1315 (ON CA), 138 CCC (3d) 225, par curiam, au para 56
  2. R c Auclair, 2013 QCCA 671 (CanLII), 302 CCC (3d) 365, par curiam, au para 55
  3. , ibid., au para 55
  4. R c Anderson, 2014 SCC 41 (CanLII), [2014] 2 SCR 167, au para 58
  5. , ibid. at para 58
  6. , ibid. au para 59
  7. , ibid. aux para 58 et 59
  8. R c Rose, 1998 CanLII 768 (SCC), [1998] 3 SCR 262, par Cory, Iacobucci and Bastarache JJ
  9. DP v Wagg, 2004 CanLII 39048 (ON CA), 71 OR (3d) 229, par Rosenberg JA
    voir Divulgation
  10. R c Doyle, 1976 CanLII 11 (SCC), [1977] 1 SCR 597, par Ritchie J
  11. R c Cunningham, 2010 SCC 10 (CanLII), [2010] 1 SCR 331, par Rothstein J, au para 19
  12. Doyle, supra ("Whatever inherent powers may be possessed by a superior court judge in controlling the process of his own Court, it is my opinion that the powers and functions of a magistrate acting under the Criminal Code are circumscribed by the provisions of that statute and must be found to have been thereby conferred either expressly or by necessary implication.")
  13. voir R c Rhingo, 1997 CanLII 418 (ON CA), [1997] OJ No 1110, par Charron JA
    R c Robichaud, 2012 NBCA 87 (CanLII), [2012] NBJ No 175 (CA), par Bell JA
  14. R c Adams, 1995 CanLII 56 (SCC), [1995] 4 SCR 707, par Sopinka J, au para 29
  15. R c Spackman, 2012 ONCA 905 (CanLII), 295 CCC (3d) 177, par Watt JA
  16. R c Colpitts, 2017 NSSC 22 (CanLII), par Coady J, au para 18
    R c Schneider, 2004 NSCA 99 (CanLII), 188 CCC (3d) 137, par Cromwell JA
  17. R c Cook, 1997 CanLII 392 (SCC), [1997] 1 SCR 1113, par L’Heureux-Dubé J, au para 56 ("...nor do I think that a trial judge should ever order the Crown to produce a witness. If the Crown wished to adopt such a procedure in a given case, however, this would, of course, be within the legitimate exercise of its discretionary authority.")

Intervention judiciaire

Réserver des questions pour décision

Instruction continue

645
[omis (1), (2) and (3)]
Questions réservées pour décision

(4) Le juge, dans une cause entendue sans jury, peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès ou lors d’une conférence préparatoire, et sa décision, une fois donnée, est censée l’avoir été au procès.

Questions en l’absence du jury

(5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l’absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 645L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 133; 1997, ch. 18, art. 762001, ch. 32, art. 43


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 645(4) et (5)

Exclusion du public de l'audience

Recherche des faits

Voir également: Analyse des témoignages#Constatations de fait

Accusé non représenté

voir Droit à l'autoreprésentation

Position assise de l'accusé

Recherche indépendante du juge

Un juge ne doit pas entrer « dans la mêlée » en faisant des recherches autodirigées qui le placent dans un rôle d'« avocat, de témoin et de juge ».[1]

Un juge ne peut s'appuyer que sur des études sociales, des écrits ou des rapports scientifiques après qu'ils ont été testés par les parties.[2]

Il n’est pas inapproprié d’utiliser des articles universitaires simplement pour souligner les caractéristiques généralement comprises des preuves déjà reflétées dans les commentaires et la pratique, et qui ne sont pas en dehors des connaissances générales des juges.[3]

  1. R c Bornyk, 2015 BCCA 28 (CanLII), 320 CCC (3d) 393, par Saunders JA (3:0) - le juge a effectué des recherches distinctes sur les preuves d'empreintes digitales et a effectué sa propre analyse
    R c BMS, 2016 NSCA 35 (CanLII), par curiam (3:0)
  2. , ibid., au para 17
    R c SDP, 1995 CanLII 8923 (ON CA), 98 CCC (3d) 83, aux paras 33, 36
    Cronk v Canadian General Insurance Co, 1995 CanLII 814 (ON CA), , 85 OAC 54, par Lacourciere JA, aux paras 47, 49 to 51
    R c Désaulniers, 1994 CanLII 5909 (QC CA), 93 CCC (3d) 371, par Tourigny JA, aux paras 21, 23-24, 26-27
  3. R c Hernandez-Lopez, 2020 BCCA 12 (CanLII), 384 CCC (3d) 119, par Groberman JA
    R c JM, 2021 ONCA 150 (CanLII), 154 OR (3d) 401, par Brown JA, aux paras 75 to 76

Le juge est lié par la procédure

Tout juge de paix peut agir avant ou après le procès

790 (1) Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi n’ont pas pour effet d’exiger qu’un juge de paix devant qui des procédures sont commencées, ou qui émet des actes de procédure avant ou après le procès, soit le juge de paix ou un des juges de paix devant qui le procès a lieu.

Deux ou plusieurs juges de paix

(2) Lorsque deux ou plusieurs juges de paix ont juridiction quant à des procédures, ils doivent être présents et agir ensemble au procès, mais un seul juge de paix peut, par la suite, accomplir tout ce qui est requis ou autorisé relativement aux procédures.

(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 790L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 790(1) et (2)


Termes définis: "Act" (s. 2) et "justice" (s. 2)

Perte de juge pendant la procédure

Doctrine du Functus Officio

Communications avec un avocat hors cour

Les communications « ex parte » (c'est-à-dire les communications en l'absence de l'une des parties) concernant une procédure en cours doivent être évitées. Il s'agit d'une règle qui concerne la « perception publique de l'équité dans l'administration de la justice ».[1] Elle préserve également « la confiance du public dans l’impartialité de la magistrature et, par conséquent, dans l’administration de la justice. »[2]

Les communications ex parte entre le juge et l’avocat au sujet d’une affaire « susciteront presque invariablement une crainte raisonnable de partialité. »[3]

Communications « off the record »

Les conversations dites « off the record » entre le juge et l'avocat au sujet d'une procédure pénale ne sont autorisées que dans la mesure où elles visent à parvenir à une résolution informelle sur le fond de l'affaire.[4] Elles ne devraient pas avoir lieu au milieu du procès devant le juge du procès.[5]

  1. R c Deleary, 2007 CanLII 71720 (ON SC), 246 CCC (3d) 382, par Templeton J, au para 22
  2. R c Jones, 1996 CanLII 8006 (ON SC), 107 CCC (3d) 517, par Then J
  3. , ibid.
  4. R c KJMJ, 2023 NSCA 84 (CanLII), par Bryson JA, au para 47
  5. , ibid.

Maintien de l'ordonnance

Maintien de l’ordre

484 Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 484L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 484


Termes définis: "provincial court judge" (s. 2) et "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

Cet article permet à un juge de rendre une ordonnance d'outrage au tribunal pour :

  • refus persistant de l'accusé de se lever à l'entrée du juge président.[1]
  • l'utilisation d'appareils d'enregistrement au tribunal contre l'ordonnance du juge.[2]
  • le degré élevé d'intoxication de l'accusé qui comparaît au procès[3]

Cet article ne peut être utilisé pour ordonner la tenue vestimentaire de l'avocat.[4]

Ordonnance du shérif de détenir l'accusé

D'après les pouvoirs de gestion du procès, le juge du procès a le droit et la responsabilité de contrôler les procédures et de contrôler la conduite des personnes qui se présentent devant lui. Cela comprend le fait d'ordonner au shérif de détenir, de menotter ou de porter atteinte à la liberté de l'accusé de toute autre manière, si nécessaire.[5]

  1. R c Heer, 1982 CanLII 786 (BC SC), 68 CCC (2d) 333, par Andrews J, au para 17
    Re Hawkins, 53 WWR 406, 53 DLR (2d) 453, [1966] 3 CCC 43 (sub nom. R c Hume; Ex parte Hawkins, 1965 CanLII 655 (BC SC), 3 CCC 43, par Branca J
  2. R c Barker (Burke), 1980 ABCA 75 (CanLII), 53 CCC (2d) 322, par Morrow JA (3:0)
  3. Heer, supra
  4. Heer, supra, au para 17
    Samson; Bardon v Carver Prov. J., 1974 CanLII 1292 (NS SC), (1974), 14 NSR (2d) 592, 29 CRNS 129, (sub nom. Re Samson and R.) 18 CCC (2d) 552, 50 DLR (3d) 365, par Hart J
  5. R c Millar, 2019 BCCA 298 (CanLII), [2020] 1 CTC 182, par Fitch JA, aux paras 68 à 70

Pouvoirs divers

Le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner à l'avocat de ne pas communiquer avec un témoin qui n'est pas en train de témoigner. Les règles relatives à l'outrage au tribunal et à la déontologie professionnelle sont les seules limites au droit de l'avocat de parler aux témoins et aux clients au tribunal.[1]

Exécution des ordonnances

En vertu de l'article 3.1 du Code, toute ordonnance rendue par tout type de juge entrera en vigueur immédiatement, sauf indication contraire :

Prise d’effet

3.1 (1) Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.

Greffier du tribunal

(2) Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

2002, ch. 13, art. 22019, ch. 25, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 3.1(1) et (2)

  1. R c Arsenault, 115 CCC 400 (NBCA)(*pas de liens CanLII)

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Compétence inhérente de la Cour supérieure

Tous les tribunaux créés par l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont investis d'une « compétence inhérente » pour rendre des ordonnances sur des questions qui ne sont pas nécessairement autorisées par la loi.[1]

La doctrine est de « nature amorphe ».[2] Elle peut être utilisée dans « une variété apparemment inépuisable de circonstances et peut être exercée de différentes manières ».[3]

La doctrine est disponible en tant que « source résiduelle de pouvoirs » à la disposition d’un juge « chaque fois qu’il est juste ou équitable de le faire », ce qui comprend :[4]

  • assurer « le respect de la procédure régulière » ;
  • empêcher « les vexations ou oppressions injustifiées » ;
  • « rendre justice entre les parties » et
  • garantir « un procès équitable » entre les parties.

Elle peut être utilisée pour « compléter une législation trop restrictive ou pour combler des lacunes dans des circonstances appropriées ».[5]

Cette compétence peut permettre à la cour supérieure d'ordonner le financement des frais associés à une affaire devant la cour provinciale lorsque les critères suivants sont remplis :[6]

  1. the litigation would be unable to proceed if the order were not made;
  2. the claim to be adjudicated is prima facie meritorious;
  3. the issues raised transcend the individual interest of the particular litigant, are of public importance, and have not been resolved in previous cases.

En considérant ces critères, le juge doit être convaincu que la question est « suffisamment spéciale pour qu'il soit contraire aux intérêts de la justice de rejeter la demande de provision pour frais ».[7]

Limitations

La doctrine peut être limitée par la loi. Elle ne peut être utilisée de manière à contrevenir à une disposition législative.[8]

Elle est également limitée par « les rôles et les capacités institutionnels qui découlent de notre cadre constitutionnel et de nos valeurs ».[9]

Elle doit généralement être exercée « avec parcimonie et prudence », par exemple lorsque « les tribunaux inférieurs sont impuissants à agir et qu'il est essentiel d'éviter une injustice que des mesures soient prises ».[10]

Exemples d'application

Une interdiction de publication a été ordonnée par compétence inhérente.[11] Une interdiction de publication peut également être levée par compétence inhérente.[12]

Une cour supérieure a des pouvoirs inhérents limités pour réexaminer ses propres ordonnances, sauf lorsque la législation interdit par ailleurs le réexamen.[13]

  1. R c Caron, 2011 SCC 5 (CanLII), [2011] 1 SCR 78, par Binnie J (8:1), au para 21 (These powers are derived "not from any statute or rule of law, but from the very nature of the court as a superior court of law" to enable "the judiciary to uphold, to protect and to fulfil the judicial function of administering justice according to law in a regular, orderly and effective manner".)
    Ontario v Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 SCC 43 (CanLII), [2013] 3 SCR 3, par Karakatsanis J (5:4), au para 18
  2. Ontario c CLAO, supra, au para 22
  3. Caron, supra, au para 29
  4. Ontario v CLAO, supra, au para 20
    Parsons v Ontario, 2015 ONCA 158 (CanLII), 64 CPC (7th) 227, 381 DLR (4th) 667, par Lauwers JA
  5. CR v Children's Aid Society of Hamilton, 2004 CanLII 34407 (ONSC), 70 OR (3d) 618, par Czutrin J, au para 29
  6. Caron, supra, au para 39
  7. Caron, supra, au para 39
  8. Parsons, supra, au para 71
    Ontario c CLAO, supra, au para 23
  9. Parsons, supra, aux paras 72 à 73
    Ontario c. CLAO, supra, au para 24
  10. Caron, supra, au para 30
  11. R c Church of Scientology of Toronto, 1986 CarswellOnt 925 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
  12. R c Ireland, 2005 CanLII 45583 (ON SC), 203 CCC (3d) 443, par Del Frate J
  13. R c Adams, 1995 CanLII 56 (SCC), [1995] 4 SCR 707, par Sopinka J, au para 28 - in context of reconsidering a publication ban under s. 486

Doctrine du caractère théorique

Selon la doctrine du « caractère théorique », un tribunal peut refuser de trancher une affaire qui « soulève simplement une question hypothétique ou abstraite » qui « n'aura pas pour effet de résoudre une controverse qui affecte ou est susceptible d'affecter les droits des parties ».[1]

  1. Borowski v Canada (Attorney General), 1989 CanLII 123 (SCC), [1989] 1 SCR 342, par Sopinka J, au para 15
    R c Smith, 2004 SCC 14 (CanLII), [2004] 1 SCR 385, par Binnie J

Civilité et professionnalisme

Ton des motifs

Les motifs du jugement doivent être « sobres et appropriés, d'un ton clinique et d'une approche minimaliste ».[1]

Sommeil

Un juge qui dort pendant le procès aura une incidence sur l'équité du procès et justifiera un nouveau procès.[2]

Critiquer les juges

Le public a le droit de critiquer les juges tant que cela ne porte pas atteinte à leurs motivations.[3]

Conduite au tribunal

Les juges doivent faire preuve d'une attitude qui reflète leur autorité. Ils ne doivent pas l'utiliser pour intimider ou rabaisser les autres.[4]

  1. Canada c Olumide, 2017 CAF 42 (CanLII), [2018] 2 FCR 328, per Stratas JA, au para 39
  2. Cesan v The Queen, (2008) 83 ALJR 43 (Australia High Court)
  3. R c Dalke, 1981 CanLII 366 (BC SC), 59 CCC (2d) 477, par Munroe J at pp. 479-80, 21 C. R. (3d) 380 at pp. 383-4(citation complète en attente)
  4. Luc Huppé, La déontologie de la magistrature : droit canadien : perspective internationale (Montréal: Wilson & Lafleur, 2018) at No. 173 [1]

Décisions judiciaires

Voir également: Caractère suffisant des motifs et Verdicts du procès

Lors de la rédaction d'une décision, les juges sont censés articuler les éléments contestés de l'infraction et accorder à chaque élément une « attention particulière » dans leur analyse.[1]

Décisions et ordonnances

La décision d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'exiger la lecture des accusations malgré une renonciation ne constitue pas une ordonnance, mais une décision qui peut être révisée par voie de certiorari.[2]

Aucune préférence personnelle, idéologie ou conviction politique

Un juge ne doit pas « errer sur la place publique » en utilisant ses décisions pour signaler ses préférences personnelles, ses idéologies ou ses convictions politiques.[3]

Lecture des décisions

Lorsque la décision est longue, rien n'interdit de lire un résumé en présence de l'accusé, puis d'en donner une version écrite ultérieurement.[4] Il est possible de donner ses motifs en partie oralement et en partie par écrit. Toutefois, seuls les motifs oraux sont opérants.[5]

Le principe de transparence et de responsabilité exige que le raisonnement essentiel soit donné oralement.[6]

Le raisonnement essentiel devrait comprendre un « résumé [qui] expose clairement l'infraction, le raisonnement essentiel du juge du procès et la conclusion sur l'accusation. »[7]

  1. R c Bradley, 2020 ONCA 206 (CanLII), par curiam, au para 9 ("It is always appreciated when trial judges articulate the contested elements of the offence and give each dedicated attention, but it is not an error to fail to do so where it is apparent that the required conclusions were made. That is the case here.")
  2. R c AA, 2000 CanLII 22813 (ON SC), 150 CCC (3d) 564, par Hill J, au para 9 aff'd 170 CCC (3d) 449
  3. Canada (Attorney General) v Kattenburg, 2020 FCA 164 (CanLII) per Stratas JA
  4. R c Lawrence, 2020 ABCA 268 (CanLII), au para 21
  5. , ibid., au para 21
  6. , ibid., au para 23
  7. , ibid., au para 23

Moment des décisions provisoires

Lorsqu'une partie demande l'exclusion d'éléments de preuve, il appartient au juge du procès de « décider de la procédure à suivre. »[1]

Sauf « de rares exceptions », un juge est « habilité à réserver toute demande jusqu'à la fin de l'affaire ».[2] Cela inclurait une demande d'annulation d'un acte d'accusation.[3]

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de reporter sa décision au motif que :[4]

  1. « les procédures pénales ne doivent pas être fragmentées par des procédures interlocutoires qui prennent vie d'elles-mêmes » et
  2. cela « décourage le règlement de questions constitutionnelles sans fondement factuel ».

Une exception à la règle du report de la décision est lorsque « les intérêts de la justice nécessitent une décision immédiate ».[5] Cela comprendra lorsque « le tribunal de première instance lui-même est impliqué dans une violation constitutionnelle » ou lorsque « des violations constitutionnelles substantielles et continues nécessitent une attention immédiate ».[6] De même, les situations où une « contestation apparemment fondée en vertu de la Charte de la loi en vertu de laquelle l'accusé est inculpé, qui ne dépend pas de faits à révéler au cours du procès », devraient être des exceptions.[7] Cela est particulièrement vrai lorsque le procès est censé durer longtemps.[8]

  1. R c Hamill, 1984 CanLII 39 (BCCA), [1984] 6 WWR 530, par Esson JA
  2. R c DeSousa, 1992 CanLII 80 (SCC), [1992] 2 SCR 944, par Sopinka J
  3. , ibid. ("He or she is not obliged, therefore, to rule on a motion to quash for invalidity of the indictment until the end of the case after the evidence has been heard.")
  4. , ibid.
  5. , ibid.
  6. , ibid.
  7. , ibid.
  8. , ibid.

Rapport des décisions

Lorsqu'une décision est longue, le juge de première instance peut lire un résumé devant l'accusé et ensuite le fournir une copie plus complète et détaillée dans la version écrite qui est déposée au dossier.[1] Cependant, ce sont les motifs donnés oralement à l'accusé qui sont les « motifs opératifs » ou les « motifs essentiels ».[2] Le fait de ne pas inclure suffisamment de motifs dans la décision orale pourrait contrevenir à l'art. 650 et à l'art. 7 et 11(d)du Charte canadienne des droits et libertés. [3] Les parties essentielles ou opérationnelles des motifs doivent inclure (a) les accusations, (b) le verdict sur chaque accusation, (c) une explication du résultat.[4]

La suffisance des motifs pourrait être de l'ordre de 9 paragraphes résumant une décision de 33 pages.[5]

  1. R c Lawrence, 2020 ABCA 268 (CanLII), par curiam, aux paras 21 à 24
  2. , ibid., aux paras 21 et 23
  3. Lawrence, supra, au para 23
  4. Lawrence, supra, au para 24
  5. p. ex. voir Lawrence, supra

Motifs supplémentaires

Le juge peut légalement fournir des motifs supplémentaires dans les circonstances suivantes :[1]

  1. « Un juge de première instance peut déclarer un résultat avec des « raisons à suivre » »[2]
  2. « Le juge de première instance peut avoir préparé de longs motifs et les avoir essentiellement finalisés, mais en raison de leur longueur, il peut se contenter de lire un résumé, suivi de la publication immédiate de la version plus longue. »[3]
  3. « Le juge de première instance peut annoncer sa décision, mais ensuite la corriger lorsqu'une erreur ou une illégalité évidente est identifiée. »

p. ex. R c Vader, 2019 ABCA 191 (CanLII), 89 Alta LR (6th) 146, par curiam, aux paras 56 jusqu'à 57 </ref>

  1. « Le juge de première instance donne des motifs qui semblent traiter de toutes les questions et expose tous ses motifs, mais il publie ensuite des motifs véritablement « supplémentaires » qui ajoutent des arguments ou des questions. »[4]

La mesure dans laquelle une décision initiale et des motifs supplémentaires peuvent changer dépend des circonstances.[5]

En général, les modifications de ponctuation, de grammaire et de citations sont autorisées.[6] Mais les modifications qui révisent, corrigent ou réexaminent les mots prononcés ou la substance du raisonnement ne sont pas autorisées.[7]

Examen en appel des décisions supplémentaires

Les parties sont autorisées à faire valoir les divergences entre les décisions.[8]

La cour d'appel est libre d'ignorer les motifs supplémentaires.[9] Et peut simplement revoir la décision sur le raisonnement initial.[10]

Les cours d'appel peuvent examiner les deux séries de motifs lorsqu'elles évaluent la question de l'appel.[11]

  1. R c CD, 2021 NUCA 21 (CanLII), NJ No 55, par Slatter JA, au para 14
    R c Mitchell, 2022 NSCA 77 (CanLII), par Beaton JA, au para 27
  2. e.g. R c Teskey, 2007 SCC 25 (CanLII), [2007] 2 SCR 267, par Charron J - verdict(citation complète en attente)
    R c Sundman, 2021 BCCA 53 (CanLII), 402 CCC (3d) 463, par Fitch JA, aux paras 55 to 56 - mid-trial rulings(citation complète en attente)
  3. p. ex. R c Vander Leeuw, 2021 ABCA 61 (CanLII), par curiam, au para 9
  4. p. ex. PricewaterhouseCoopers Inc v Perpetual Energy Inc, 2021 ABCA 16 (CanLII), 457 DLR (4th) 1, par curiam, au para 61
  5. CD, supra, au para 14
  6. CD, supra, au para 14
  7. CD, supra, au para 14
    R c Wang, 2010 ONCA 435 (CanLII), 256 CCC (3d) 225, par Rouleau JA, au para 9
    R c Desmond, 2020 NSCA 1 (CanLII), 384 CCC (3d) 461, par Scanlan JA, aux paras 24 à 25
  8. CD, supra, au para 15
    Vander Leeuw, supra, au para 9
  9. Wilde v Archean Energy Ltd, 2007 ABCA 385 (CanLII), 82 Alta LR (4th) 203, 62 CCEL (3d) 1, par Hunt JA, au para 24
  10. Nova Scotia (Minister of Community Services) v CKZ, 2016 NSCA 61 (CanLII), 376 NSR (2d) 113, par Bourgeois and Van den Eynden JJA, aux paras 61 to 63
  11. Perpetual Energy au para. 66
    R c Ball, 2012 ABCA 184 (CanLII), 557 WAC 102, par curiam, au para 4

Relation avec les législatures

Un juge doit agir comme un « arbitre mandaté par la Constitution ».[1]

Ce ne sont pas les tribunaux qui limitent les législatures, mais plutôt la constitution qui les limite au moyen de l'interprétation judiciaire.[2]

Il appartient au pouvoir législatif d’assumer la « responsabilité de la réforme du droit ».[3]

  1. Newfoundland (Treasury Board) v NAPE, 2004 SCC 66 (CanLII), [2004] 3 SCR 381, par Binnie J, au para 105
  2. Vriend v Alberta, 1998 CanLII 816 (SCC), [1998] 1 SCR 493, par Cory J, au para 56 ("...it is not the courts which limit the legislatures. Rather, it is the Constitution, which must be interpreted by the courts, that limits the legislatures.")
  3. Watkins v. Olafson, 1989 CanLII 36 (SCC), [1989] 2 SCR 750, par McLachlin J at 583-4 (DLR) ("Finally, and perhaps most importantly, there is the long-established principle that in a constitutional democracy it is the legislature, as the elected branch of government, which should assume the major responsibility for law reform.")

Neutralité et partialité judiciaires

Suffisance des motifs du jugement

Divers pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents

Divers autres pouvoirs

Juges de la Cour provinciale

Fonctionnaires investis des pouvoirs de deux juges de paix

483 Chaque juge ou juge de la cour provinciale autorisé, par la loi de la province dans laquelle il est nommé, à accomplir une chose qui doit être faite par deux ou plusieurs juges de paix, peut accomplir seul toute chose que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 483L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 483


Termes définis: "Act" (s. 2), "province" (s. 35 IA), "provincial court judge" (s. 2), et "two justices" (s. 35 IA)

Code de déontologie des juges fédéraux

Le Conseil canadien de la magistrature publie des principes d'éthique qui énoncent les règles concernant la conduite des juges supérieurs et des juges d'appel.[1] Les principes couvrent :

  • Indépendance judiciaire (1 A à D)
  • Intégrité et respect (2 A à G)
  • Diligence et compétence (3 A à D)
  • Égalité (4 A à D)
  • Impartialité (A à E)


Voir également

Autres parties