Procédure du procès ex parte

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Trial Process
Organizations as Accused

800
[omis (1), (2) and (2.1)]

Appearance by organization

(3) Where the defendant is an organization, it shall appear by counsel or agent and, if it does not appear, the summary conviction court may, on proof of service of the summons, proceed ex parte to hold the trial.
R.S., 1985, c. C-46, s. 800; 1997, c. 18, s. 111; 2003, c. 21, s. 21; 2019, c. 25, s. 317; 2022, c. 17, s. 53.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 800(3)

Summary Conviction Accused

803 [omis (1)]

Non-appearance of defendant

(2) If a defendant who is tried alone or together with others does not appear at the time and place appointed for the trial after having been notified of that time and place, or does not appear for the resumption of a trial that has been adjourned in accordance with subsection (1) [summary offences – right to adjourn matters], the summary conviction court

(a) may proceed ex parte to hear and determine the proceedings in the absence of that defendant as if they had appeared; or
(b) may, if it thinks fit, issue a warrant in Form 7 [formes] for the arrest of that defendant and adjourn the trial to await their appearance under the warrant.

[omis (3) and (4)]
(5) to (8) [Repealed, 1991, c. 43, s. 9]
R.S., 1985, c. C-46, s. 803; 1991, c. 43, s. 9; 1994, c. 44, s. 79; 1997, c. 18, s. 112; 2008, c. 18, s. 45.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 803(2)


Extra-Jurisdictional Offences

607
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Exception
procès à l’étranger

(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 607L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 102000, ch. 24, art. 452013, ch. 13, art. 92018, ch. 11, art. 29.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 607(6)