Peines maximales légales
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- < Détermination de la peine
- < Péines disponibles
Principes généraux
La peine maximale disponible pour une infraction donnée sera fixée dans le cadre des dispositions définissant l'infraction.
Compte tenu de la distinction entre les infractions sommaires et les actes criminels, les peines maximales pour les infractions sommaires seront toujours inférieures à celles des actes criminels.
Il est généralement admis que la peine maximale n'est pas simplement réservée aux « pires des pires » contrevenants.[1] Tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et ne doivent être considérés comme appropriés que lorsque « l’infraction est suffisamment grave et le délinquant suffisamment à blâmer ».[2]
Pour imposer une peine maximale, il est nécessaire que le juge prenne en compte la détention provisoire, sinon la peine est effectivement supérieure au maximum légal.[3]
- ↑
R c Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII), [2008] 3 RCS 309, par Fish J
R c LM, 2008 CSC 31 (CanLII), [2008] 2 RCS 163, par LeBel J - ↑ R c Cheddesingh, 2004 CSC 16 (CanLII), [2004] 1 RCS 433, par McLachlin CJ
- ↑ R c Severight, 2014 ABCA 25 (CanLII), 306 CCC (3d) 197, par curiam
Pénalités en cas de déclaration de culpabilité sommaire
Lorsqu'une infraction est décrite comme punissable par « déclaration de culpabilité sommaire », l'article 787(1) stipule que la peine sera une amende d'au plus 5 000 $ et/ou 2 ans moins un jour d'emprisonnement, sauf indication contraire de l'infraction.
- Peine générale
787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 787; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171; 2008, ch. 18, art. 44; 2019, ch. 25, art. 316.
Les autres peines maximales pour infractions sommaires disponibles incluent 18 mois de prison.[1]
Toutefois, en vertu du l'art. 735, lorsque l'accusé est une organisation, le montant de l'amende sur déclaration sommaire de culpabilité passe à 100 000 $.
Lors des élections sommaires pour les infractions hybrides, le tribunal est lié par la fourchette maximale fixée par le parlement. Toutefois, les tribunaux ne devraient pas « augmenter » ou « diminuer » les peines dues aux élections.[2]
On September 19, 2019, s. 787 was amended by 2019, c. 25 to increase the maximum penalty to two years less a day, up from six months. All offences committed prior to September 19, 2019 will likely benefit from the lesser penalty.
- ↑ e.g. art. 253, 264.1
Offences by Penalty - ↑
R c Solowan, 2008 SCC 62 (CanLII), [2008] 3 SCR 309, par Fish J
Sanctions liées aux actes criminels
Le maximum pour les actes criminels sera toujours précisé dans les dispositions. Le code précisera un maximum de 2, 5, 10, 14 ans de prison ou à perpétuité.
Lorsque l'infraction ne prévoit pas de peine maximale, art. 743 considérera la peine maximale comme étant de 5 ans.
- Imprisonment when no other provision
743 Every one who is convicted of an indictable offence for which no punishment is specially provided is liable to imprisonment for a term not exceeding five years.
R.S., 1985, c. C-46, s. 743; 1992, c. 11, s. 16; 1995, c. 22, s. 6.
The only offence within the Criminal Code that does not specify a maximum penalty is an offence under s. 462.33(11).[1]
Intimate Partner Violence
718.3
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
- Maximum penalty — intimate partner
(8) If an accused is convicted of an indictable offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against an intimate partner and the accused has been previously convicted of an offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against an intimate partner, the court may impose a term of imprisonment that is more than the maximum term of imprisonment provided for that offence but not more than
- (a) five years, if the maximum term of imprisonment for the offence is two years or more but less than five years;
- (b) 10 years, if the maximum term of imprisonment for the offence is five years or more but less than 10 years;
- (c) 14 years, if the maximum term of imprisonment for the offence is 10 years or more but less than 14 years; or
- (d) life, if the maximum term of imprisonment for the offence is 14 years or more and up to imprisonment for life.
1995, c. 22, s. 6; 1997, c. 18, s. 141; 2002, c. 1, s. 182; 2015, c. 23, s. 17; 2019, c. 25, s. 294.
This provision was introduced September 19, 2019 and would only apply to those offences committed after that date.