Serments et affirmations affirmatives
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Principes généraux
La common law exige que tous les témoins prêtent serment pour célébrer leur témoignage. Le but de « la loi, en exigeant le serment, est de découvrir la vérité sur les questions en litige en mettant la main sur la conscience du témoin. »[1]
- Personne faisant prêter serment
- Qui peut recevoir le serment
13 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.
S.R., ch. E-10, art. 13
- ↑ Bannerman v R. (1966), 48 CR 110 ( Man. C.A.)(*pas de liens CanLII) , par Dickson JA, affirmed [1966] SCR v (SCC) at pp. 137 and 138
Affirmations
L’objectif d’un serment peut également être atteint en permettant aux gens d’opter pour une affirmation solennelle. Ceci est prévu par l'article 14 de la Loi sur la preuve au Canada (LCÉ) ainsi que par la plupart des lois provinciales sur la preuve[1].
L'article 14 stipule :
- Solemn affirmation by witness instead of oath
14 (1) A person may, instead of taking an oath, make the following solemn affirmation:
- I solemnly affirm that the evidence to be given by me shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
- Effect
(2) Where a person makes a solemn affirmation in accordance with subsection (1) [solemn affirmation by witness instead of oath], his evidence shall be taken and have the same effect as if taken under oath.
R.S., 1985, c. C-5, s. 14; 1994, c. 44, s. 87.
- Personnes chargées de faire prêter serment
En vertu de l'art. 13 de la Loi sur la preuve, tous les tribunaux et tous les juges peuvent faire prêter serment. Toute autre personne peut faire prêter serment lorsqu'elle est habilitée à recueillir des témoignages ou lorsque cela se fait avec le consentement des parties.
Jeune accusé
Pour les procédures intentées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, l'art. L’article 151 énonce les conditions requises avant qu’un enfant ou un jeune puisse témoigner devant un juge du tribunal pour adolescents :
- Evidence of a child or young person
151 The evidence of a child or a young person may be taken in proceedings under this Act only after the youth justice court judge or the justice in the proceedings has
- (a) if the witness is a child, instructed the child as to the duty to speak the truth and the consequences of failing to do so; and
- (b) if the witness is a young person and the judge or justice considers it necessary, instructed the young person as to the duty to speak the truth and the consequences of failing to do so.
Administration des serments et des affirmations pour les preuves par liaison audio-vidéo internationale
- Exigences relatives au serment ou à l'affirmation
L'article 714.5 énonce les exigences relatives à l'enregistrement de témoignages par vidéo ou audio lorsque le témoin est à l'extérieur du pays.
- Serment ou affirmation solennelle
714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 [liens vidéo, etc. – témoin à l'extérieur du Canada] ou 714.3 [preuve audio — témoin à l'extérieur du Canada], le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.
1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le serment ou l'affirmation solennelle doit répondre formellement aux exigences du droit canadien ou du droit étranger où se trouve le témoin. Alternativement, cela peut toujours être accepté à condition que le tribunal soit convaincu que « le témoin comprend qu'il doit dire la vérité ».
Présomption
714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 [liens vidéo, etc. – témoin à l'extérieur du Canada] ou 714.3 [preuve audio — témoin à l'extérieur du Canada] à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.
1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290.
- Oaths taken abroad
53. Oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations administered, taken or received outside Canada by any person mentioned in section 52 [list of Cdn government and judicial officials] are as valid and effectual and are of the like force and effect to all intents and purposes as if they had been administered, taken or received in Canada by a person authorized to administer, take or receive oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations therein that are valid and effectual under this Act.
R.S., c. E-10, s. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]