Procédure d'audience de la commission de révision

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Procédure lors de l’audience

672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé, notamment celle visée aux paragraphes 672.84(1) et (3).

Note marginale ; Audience informelle

(2) L’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.

Note marginale ; Statut de partie des procureurs généraux

(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu d’accorder le statut de partie au procureur général de la province où se tient l’audience et, dans le cas d’un transfèrement interprovincial, à celui de la province d’origine, s’ils en font la demande.

Note marginale ; Statut de partie des intéressés

(4) S’il est d’avis que la justice l’exige, le tribunal ou la commission d’examen peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l’accusé.

Note marginale ; Avis d’audience

(5) Un avis de l’audience est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.

Note marginale ; Avis

(5.1) Un avis de l’audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

Note marginale ; Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté

(5.2) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

Note marginale ; Huis clos

(6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.

Note marginale ; Droit à un avocat

(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

Note marginale ; Avocat d’office

(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

Note marginale ; Honoraires et dépenses

(8.1) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

Note marginale ; Taxation des honoraires et des dépenses

(8.2) Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

Note marginale ; Présence de l’accusé

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

Note marginale ; Exclusion ou absence de l’accusé

(10) Le tribunal ou le président de la commission peut :

a) permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’il juge indiquées;

b) exclure l’accusé pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :

(i) l’accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu’il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence,

(ii) le tribunal ou le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l’accusé,

(iii) pour entendre des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).

Note marginale ; Droits des parties à l’audience

(11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.

Note marginale ; Témoins

(12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience mais peut demander au tribunal ou au président de la commission de le faire.

Note marginale ; Présence à distance

(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

Note marginale ; Ajournement

(13.1) La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.

Note marginale ; Détermination de l’état mental de l’accusé

(13.2) Le tribunal ou la commission d’examen qui reçoit un rapport d’évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).

Note marginale ; Avis aux victimes — renvoi à la cour

(13.3) Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1), la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14).

Note marginale ; Déclaration de la victime

(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux —  ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.

Note marginale ; Copie de la déclaration

(15) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.

Note marginale ; Présentation de la déclaration de la victime

(15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.

Note marginale ; Obligation de s’enquérir

(15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45, 672.47 ou 672.64, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime  —  ou de toute personne la représentant  —  si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).

Note marginale ; Ajournement

(15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45, 672.47 ou 672.64 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.

(16) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 22]

1991, ch. 43, art. 41997, ch. 18, art. 841999, ch. 25, art. 11(préambule)2005, ch. 22, art. 16 et 42(F)2014, ch. 6, art. 72015, ch. 13, art. 222019, ch. 25, art. 277 Version précédente 


Procedure at disposition hearing

672.5 (1) A hearing held by a court or Review Board to make or review a disposition in respect of an accused, including a hearing referred to in subsection 672.84(1) [révision du verdict – accusé à risque élevé – exigences] or (3) [accusé à risque élevé – examen], shall be held in accordance with this section.
[omis (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)]

Order excluding the public

(6) Where the court or Review Board considers it to be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest, the court or Review Board may order the public or any members of the public to be excluded from the hearing or any part of the hearing.
[omis (7), (8), (8.1), (8.2) and (9)]

Removal or absence of accused

(10) The court or the chairperson of the Review Board may

(a) permit the accused to be absent during the whole or any part of the hearing on such conditions as the court or chairperson considers proper; or
(b) cause the accused to be removed and barred from re-entry for the whole or any part of the hearing
(i) where the accused interrupts the hearing so that to continue in the presence of the accused would not be feasible,
(ii) on being satisfied that failure to do so would likely endanger the life or safety of another person or would seriously impair the treatment or recovery of the accused, or
(iii) in order to hear, in the absence of the accused, evidence, oral or written submissions, or the cross-examination of any witness concerning whether grounds exist for removing the accused pursuant to subparagraph (ii).
Rights of parties at hearing

(11) Any party may adduce evidence, make oral or written submissions, call witnesses and cross-examine any witness called by any other party and, on application, cross-examine any person who made an assessment report that was submitted to the court or Review Board in writing.

Request to compel attendance of witnesses

(12) A party may not compel the attendance of witnesses, but may request the court or the chairperson of the Review Board to do so.

Video links

(13) If the accused so agrees, the court or the chairperson of the Review Board may permit the accused to appear by closed-circuit television or videoconference for any part of the hearing.

Adjournment

(13.1) The Review Board may adjourn the hearing for a period not exceeding thirty days if necessary for the purpose of ensuring that relevant information is available to permit it to make or review a disposition or for any other sufficient reason.

Determination of mental condition of the accused

(13.2) On receiving an assessment report, the court or Review Board shall determine whether, since the last time the disposition in respect of the accused was made or reviewed there has been any change in the mental condition of the accused that may provide grounds for the discharge of the accused under paragraph 672.54(a) [absolute release – review board] or (b) [libération conditionnelle – commission de révision] and, if there has been such a change, the court or Review Board shall notify every victim of the offence that they are entitled to file a statement in accordance with subsection (14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime].
[omis (13.3) and (14)]

Copy of statement

(15) The court or Review Board shall ensure that a copy of any statement filed in accordance with subsection (14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime] is provided to the accused or counsel for the accused, and the prosecutor, as soon as practicable after a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered in respect of the offence.

Presentation of victim statement

(15.1) The court or Review Board shall, at the request of a victim, permit the victim to read a statement prepared and filed in accordance with subsection (14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime], or to present the statement in any other manner that the court or Review Board considers appropriate, unless the court or Review Board is of the opinion that the reading or presentation of the statement would interfere with the proper administration of justice.

Inquiry by court or Review Board

(15.2) The court or Review Board shall, as soon as practicable after a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered in respect of an offence and before making a disposition under section 672.45 [audiences de décision], 672.47 [décision de la commission d’examen] or 672.64 [conclusion concernant l'accusé à risque élevé], inquire of the prosecutor or a victim of the offence, or any person representing a victim of the offence, whether the victim has been advised of the opportunity to prepare a statement referred to in subsection (14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime].

Adjournment

(15.3) On application of the prosecutor or a victim or of its own motion, the court or Review Board may adjourn the hearing held under section 672.45 [audiences de décision], 672.47 [décision de la commission d’examen] or 672.64 [conclusion concernant l'accusé à risque élevé] to permit the victim to prepare a statement referred to in subsection (14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime] if the court or Review Board is satisfied that the adjournment would not interfere with the proper administration of justice.
(16) [Repealed, 2015, c. 13, s. 22]
1991, c. 43, s. 4; 1997, c. 18, s. 84; 1999, c. 25, s. 11(Preamble); 2005, c. 22, ss. 16, 42(F); 2014, c. 6, s. 7; 2015, c. 13, s. 22; 2019, c. 25, s. 277.
[annotation(s) ajoutée(s)]

Constitution

The review board has jurisdiction to decide constitutional issues.[1]

Section 672.5(6) excluding the public does not violate s. 7 or 15 of the Charter.[2]

  1. R c Conway, 2010 SCC 22 (CanLII), [2010] 1 SCR 765, par Abella J (9:0)
  2. Blackman v British Columbia (Review Board), 1995 CanLII 3437 (BC CA), 95 CCC (3d) 412, par Taylor JA (3:0)

Parties

672.5
[omis (1) and (2)]

Attorneys General may be parties

(3) On application, the court or Review Board shall designate as a party the Attorney General of the province where the disposition is to be made and, where an accused is transferred from another province, the Attorney General of the province from which the accused is transferred.

Interested person may be a party

(4) The court or Review Board may designate as a party any person who has a substantial interest in protecting the interests of the accused, if the court or Review Board is of the opinion that it is just to do so.
[omis (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) and (16)]
1991, c. 43, s. 4; 1997, c. 18, s. 84; 1999, c. 25, s. 11(Preamble); 2005, c. 22, ss. 16, 42(F); 2014, c. 6, s. 7; 2015, c. 13, s. 22; 2019, c. 25, s. 277.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(3) et (4)

Notice of Hearing

672.5
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Avis d’audience

(5) Un avis de l’audience est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.

Avis

(5.1) Un avis de l’audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté

(5.2) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a) [absolute release – review board], soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

[omis (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) and (16)]
1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule); 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(5), (5.1) et (5.2)

Form of Hearing

672.5
[omis (1)]

Audience informelle

(2) L’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.
[omis (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) and (16)]

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule); 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(2)

The board has "inquisitorial duties", which a duty to "search out and consider evidence". This duty applies whether or not the accused is present or not.[1]

  1. R c Lepage, 2006 CanLII 37775 (ON CA), 214 CCC (3d) 105, par Juriansz JA (3:0)

Defence Counsel

672.5
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2) and (6)]

Droit à un avocat

(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

Avocat d’office

(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

Honoraires et dépenses

(8.1) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) [Désignation d'un avocat] dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

Taxation des honoraires et des dépenses

(8.2) Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1) , le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

Présence de l’accusé

(9) Sous réserve du paragraphe (10) [Retrait ou absence de l'accusé], l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

[omis (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) and (16)]

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule); 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(7), (8), (8.1), (8.2), et (9)


Amicus Curae

Section 672.5(8) permits the board to appoint an animus curae."[1]

Victims

672.5
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1) and (13.2)]

Avis aux victimes — renvoi à la cour

(13.3) Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1) [révision du verdict – accusé à risque élevé – exigences], la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime].

Déclaration de la victime

(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux —  ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 [formes] de la partie XXVIII [Pt. XXVIII – Dispositions diverses (art. 841 à 849)] ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.


1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule); 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(13.3) et (14)

  1. R c Lepage, 2006 CanLII 37775 (ON CA), 214 CCC (3d) 105, par Juriansz JA (3:0)