Détermination de la peine pour les jeunes
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Principes généraux
La LSJPA crée un système juridique distinct pour les jeunes. La raison en est que les jeunes sont particulièrement vulnérables, moins matures et ont une capacité de jugement moral réduite. En conséquence, ils sont présumés avoir une culpabilité morale diminuée.[1] La partie IV de la LSJPA (articles 41 à 82) porte sur la détermination de la peine des jeunes contrevenants.
- Relation avec le Code criminel
La relation entre la LSJPA et le Code criminel est abordée aux art. 140 à 142. Le Code criminel s'applique également « sauf dans la mesure où il est incompatible ou exclu par la présente loi » (art. 140).
La partie XXVII du Code concernant la procédure applicable aux infractions sommaires s'applique aux poursuites intentées en vertu de la LSJPA, sauf en cas d'incompatibilité avec la LSJPA.[2] Les actes criminels doivent être poursuivis selon la procédure des actes criminels.[3]
La conséquence de cela est que les options de détermination de la peine sont très différentes des options de peine pour les adultes, puisque la LSJPA décrit explicitement les peines disponibles pour tous les jeunes contrevenants.[4]
- Legislative Interpretation
The YCJA should be interpreted "purposively" and through a "lens of the applicable youth criminal justice legislation."[5]
- Part XXII re Sentencing Does Not Apply
- Application de la partie XXIII du Code criminel [Pt. XXIII – Détermination de la peine (art. 716 à 751.1)]
50 (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration) et 722.2 (enquête par le tribunal), le paragraphe 730(2) (maintien en vigueur de la sommation) et les articles 748 (pardons et remises), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- Non-application de l’art. 787 du Code criminel
(2) L’article 787 (peine générale) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑
R c B(D), 2008 CSC 25 (CanLII), [2008] SCC 25, par Abella J, au para 45 ("...the approach to the sentencing of young persons is animated by the principle that there is a presumption of diminished moral culpability to which they are entitled.")
- ↑
see s. 142
- ↑ s. 142(2)
- ↑ voir l'art. 42(2)
- ↑
R c FN (Re), 2000 CSC 35 (CanLII), [2000] 1 RCS 880, par Binnie J, aux paras 23 à 27
R c RC, 2005 CSC 61 (CanLII), [2005] 3 RCS 99, par Fish J, au para 45
Principles of Interpretation
Objectif et principes de la LSJPA
Juridiction
Voir Juridiction des tribunaux
Histoire
De 1908 à 1984, la détermination de la peine pour les jeunes était régie par la Loi sur les jeunes délinquants. Cette loi a été remplacée par la Loi sur les jeunes contrevenants en 1984 et est restée en vigueur jusqu'en 2003. Enfin, en 2003, la « Loi sur la justice pénale pour les jeunes » est entrée en vigueur.
Protection de l'identité
En vertu de l'art. 110 et 129 de la LSJPA, tout renseignement permettant d'identifier un délinquant ne peut à aucun moment être publié ou rendu public. De même, en vertu du par. 111 et 129, toute information permettant d'identifier une victime ou un témoin qui est un jeune ne peut à aucun moment être publiée ou rendue publique.
Si l'un ou l'autre du par. 110 ou 111 est violé, la personne contrevenante peut être tenue responsable en vertu de l'art. 138, soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit pour un acte criminel passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement.
Procédure
Lorsqu'un adolescent plaide coupable, le juge doit être convaincu en vertu de l'art. 36(1) que « les faits appuient l'accusation » avant que le juge puisse déclarer l'accusé coupable.
Lorsque les faits n'étayent pas l'accusation, alors, en vertu de l'art. 36(2), le juge doit inscrire l'affaire au procès.
- Conférence de recommandation
- Peines spécifiques
- Groupe consultatif
41 Le tribunal pour adolescents peut constituer ou faire constituer un groupe consultatif en vertu de l’article 19 et lui soumettre le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction pour qu’il lui présente des recommandations sur la peine spécifique à imposer.
- Considerations Before Passing Sentence
- Éléments à prendre en compte
42 (1) Le tribunal pour adolescents tient compte, avant d’imposer une peine spécifique, des recommandations visées à l’article 41 et du rapport prédécisionnel qu’il aura exigés, des observations faites à l’instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents qui lui ont été présentés.
[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373
Rapport présentenciel sur les jeunes
Mesures extrajudiciaires
Voir : Mesures de rechange#Mesures extrajudiciaires en vertu de la LSJPA
Principes et objectifs de la détermination de la peine
Facteurs de détermination de la peine
Dispositions disponibles
Crédit pour détention provisoire
Un jeune contrevenant devrait se voir accorder un crédit de 1,5:1 pour la détention provisoire.[1] Cependant, la décision finale sur le traitement de la détention provisoire est discrétionnaire et ne peut donner lieu à aucun crédit si cela est approprié dans les circonstances.[2]
Section L'alinéa 38(3)(d) de la LSJPA stipule que « pour déterminer la peine applicable à un adolescent, le tribunal pour adolescents doit tenir compte... du temps passé en détention en raison de l'infraction ». Cela nécessite que le juge réduise la peine maximale potentielle d'au moins le nombre de jours réellement passés en détention provisoire.[3]
- ↑ R c JEO, 2013 SKCA 82 (CanLII), 417 Sask R 244, par Richards JA
- ↑
R c DS, 2008 ONCA 740 (CanLII), [2008] OJ No 4231, par Gillese JA, au para 26
R c DW, 2008 ONCA 268 (CanLII), 79 WCB (2d) 80, par curiam, au para 3
R c MW, 2017 ONCA 22 (CanLII), 346 CCC (3d) 319, par Epstein JA, au para 78
- ↑
R c TB, 2006 CanLII 4487 (ON CA), 206 CCC (3d) 405, par Lang JA, aux paras 19, 25
DS, supra
Peines pour adultes
Ordonnances accessoires
Il convient de noter que le libellé des dispositions relatives à la LERDS indique qu'elle ne s'applique pas aux jeunes contrevenants. Les ordonnances de prélèvement d'ADN s'appliquent cependant de la même manière qu'aux adultes.
Infractions spécifiques
Homicide
- Emprisonnement à perpétuité
...
- Mineurs
745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :
- a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l’infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;
- b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction;
- c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.
1995, ch. 22, art. 6 et 21.
Révision des peines
Une peine sans détention peut être révisée après 6 mois ou plus tôt si le tribunal l'autorise (art. 59(1)).
Une peine de détention peut être révisée après 1 an (art. 94).
Résumés des peines
Diverses dispositions de la LSJPA en matière de détermination de la peine
- PARTIE 4
- Détermination de la peine
...
- Placement sous garde
39
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]
Décision motivée(9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à l’alinéa (1)d).
2002, ch. 1, art. 39; 2012, ch. 1, art. 173; 2019, ch. 25, art. 372
42
[omis (1) et (2)]
- Consentement du directeur provincial
(3) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.
- Déclaration du tribunal
(4) Lorsqu’il rend l’ordonnance de placement et de surveillance prévue à l’alinéa (2)n), le tribunal pour adolescents est tenu de faire la déclaration suivante à l’égard de cette ordonnance :
Vous devez purger (indiquer le nombre de jours ou de mois à purger) sous garde, suivi de (indiquer la moitié du nombre de jours ou de mois mentionné ci-dessus) à purger sous surveillance au sein de la collectivité aux conditions fixées.
S’il y a manquement à l’une de ces conditions durant la période de surveillance au sein de la collectivité, vous pourrez être ramené sous garde pour y purger le reste de cette période.
Vous devez également savoir que d’autres dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pourraient permettre au tribunal de vous imposer de purger cette période sous garde.
La période de garde et la période sous surveillance au sein de la collectivité pourraient varier si vous êtes déjà assujetti à une autre peine ou si vous le devenez.
- Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance
(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque :
- a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;
- b) d’autre part, l’ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39.
- Application des articles 106 à 109
(6) Les articles 106 à 109 (suspension de la liberté sous condition) s’appliquent à la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)p) comme s’il s’agissait de la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), la liberté au titre de l’ordonnance différée de placement et de surveillance étant assimilée à la liberté sous condition.
[omis (7)]
- Maintien des droits
(8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la prestation de soins de santé physique ou mentale.
(9) et (10) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 174]
- Incompatibilité
(11) L’adolescent ne peut faire l’objet, pour la même infraction, à la fois de l’ordonnance visée aux alinéas (2)k) à m) et de l’ordonnance d’absolution sous conditions visée à l’alinéa (2)c).
- Application de la peine
(12) La peine spécifique, ou toute partie de celle-ci, est exécutoire à compter de la date de son prononcé ou de la date ultérieure fixée par le tribunal.
- Peines consécutives
(13) Sous réserve des paragraphes (15) et (16), le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les peines qu’il impose à l’adolescent en application des alinéas (2)n), o), q) ou r) lorsque celui-ci, selon le cas :
- a) est, au moment du prononcé de la peine, assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas;
- b) est déclaré coupable de plus d’une infraction prévue à l’un de ces alinéas.
- Durée de la peine
(14) En dehors des cas d’application des alinéas (2)j), n), o), q) et r), aucune peine spécifique imposée dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans. Si le tribunal en impose une qui comporte plusieurs sanctions pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf si l’une des sanctions est elle-même une sanction prévue à l’un de ces alinéas et excède deux ans.
- Durée totale des peines
(15) Sous réserve du paragraphe (16), lorsque plusieurs peines spécifiques sont imposées dans le cadre du présent article à l’endroit d’un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l’une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.
- Durée de peines prononcées à des dates différentes
(16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une peine spécifique est imposée au titre du présent article relativement à une infraction commise par l’adolescent pendant la durée d’application de peines spécifiques :
- a) la durée de la peine est déterminée en conformité avec les paragraphes (14) et (15);
- b) les effets qu’elle comporte peuvent s’ajouter à ceux des peines antérieures;
- c) la durée totale d’application des peines peut être supérieure à trois ans et, dans le cas où cette nouvelle infraction ou l’une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.
- Durée d’application des peines spécifiques
(17) Sous réserve des articles 89, 92 et 93 (dispositions relatives au placement en établissement pour adultes) de la présente loi et de l’article 743.5 (transfert de compétence) du Code criminel, toute peine spécifique prononcée à l’endroit d’un adolescent continue à produire ses effets après qu’il a atteint l’âge adulte.
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373.
- Amende ou autre peine pécuniaire
54 (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.
[omis (2) et (3)]
- Observations concernant les ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)
(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de rendre une ordonnance dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h), le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser éventuellement ou celle à qui une somme est éventuellement à verser ou une restitution à faire.
- Avis des ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)
(5) Le tribunal pour adolescents fait donner avis des dispositions de l’ordonnance qu’il rend dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h) à la personne à indemniser ou à celle à qui une somme est à verser ou une restitution à faire.
- Consentement de la personne à indemniser
(6) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)h) que s’il a obtenu le consentement de la personne à indemniser.
- Ordonnances visées aux alinéas 42(2)h), i) et m)
(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est convaincu que :
- a) la mesure prise convient à l’adolescent;
- b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.
- Durée de validité de l’ordonnance
(8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.
- Ordonnance de travail bénévole
(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas :
- a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;
- b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.
- Prolongation du délai pour purger une peine
(10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 42(2)d) à i) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 155b) et des règles établies en application du paragraphe 17(1).
- Accords interprovinciaux
58 (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)k) à r) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.
- Maintien de la compétence du tribunal pour adolescents
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la peine imposée à un adolescent est purgée dans le cadre du présent article, dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée conserve, pour l’application de la présente loi, une compétence exclusive à l’égard de l’adolescent comme si la peine était purgée dans cette dernière province; tout mandat ou acte de procédure délivré à l’égard de l’adolescent peut être exécuté ou signifié au Canada, hors de la province où la peine a été imposée, comme si l’exécution ou la signification s’effectuait dans cette province.
- Renonciation à la compétence
(3) Lorsque, aux termes d’une peine imposée dans le cadre du présent article, un adolescent est soumis à des mesures dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée peut, avec le consentement écrit du procureur général de cette dernière province et de l’adolescent, renoncer à exercer sa compétence pour toute procédure prévue à la présente loi en faveur d’un tribunal pour adolescents siégeant dans la province où la peine est purgée, auquel cas le tribunal pour adolescents de la province où celle-ci est purgée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée.