Ordonnances de production

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Une ordonnance de communication est une autorisation judiciaire qui oblige une personne, y compris une organisation, à divulguer des documents et des dossiers à un agent de la paix autorisé.[1]

Comparé aux mandats de perquisition

Une ordonnance de communication ne peut pas être utilisée pour contourner un mandat de perquisition standard afin de porter atteinte à la vie privée d'un accusé.[2]

Historique

Le 9 mars 2015, la Loi de 2014 sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, ch. 31 (projet de loi C-13) est entrée en vigueur, rédigeant les dispositions relatives aux ordonnances de communication. Les ordonnances générales de production sont passées de 487.012 à 487.014, de 487.013 à 487.018.[3]

Les articles 487.012 et 487.013 (antérieurs à 2015) sont entrés en vigueur le 15 septembre 2004.[4]

  1. Canadian Broadcasting Corp. v Manitoba (Attorney General), 2009 MBCA 122 (CanLII), 250 CCC (3d) 61, par Steel JA, au para 24 (it compels "third parties in possession of information relevant to a criminal investigation to produce and generate documents and data for law enforcement agencies.")
  2. R c Huynh, 2012 ABCA 37 (CanLII), 519 AR 378, par curiam, au para 45
  3. voir version antérieure à la modification de 2015
  4. voir version antérieure à la modification de 2015

Procédure

Contrairement aux mandats, il n'est pas nécessaire de déposer un rapport au juge lors de la saisie de dossiers.[1] La seule exception concerne les ordonnances de production de communications spécifiées par traçage en vertu de l'art. 487.015(6).

  1. La jurisprudence varie sur ce point
    cf. R c Croft, 2014 ABQB 206 (CanLII), 605 AR 55, par Burrows J - bien qu'en vertu des dispositions de production antérieures à 2014

Types d'ordonnances de production

Production obligatoire

Précisions concernant des ordonnances de communication

487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité, le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.

Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée

(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.

Forme de la communication

(3) Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.

Non-application

(4) Il est entendu que les articles 489.1 et 490 ne s’appliquent pas au document communiqué au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018.

[omis (4) et (5)]
2014, ch. 31, art. 20


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0192(1), (2), (3), et (4)

Dossiers de production comme preuve

Voir également: Preuves documentaires

487.0192
[omis (1), (2), (3) andd (4)]
Valeur probante des copies

(5) Toute copie communiquée en application de l’article 487.014 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Loi sur la preuve au Canada

(6) Le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.


2014, ch. 31, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0192(5) et (6)

Demande de révocation ou de modification d'un ordre de production

Demande de révision de l’ordonnance de communication

487.0193 (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.

Préavis obligatoire

(2) Elle peut présenter la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.

Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document

(3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

Révocation ou modification de l’ordonnance

(4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas ::a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;:b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

2014, ch. 31, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0193(1), (2), (3), et (4)

Les modalités de toutes les ordonnances de production peuvent être modifiées en vertu de l'article 487.019(3) :

487.019
[omis (1) and (2)]
Pouvoir de révoquer ou de modifier

(3) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance  —  ou tout autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue  —  peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0081, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.

2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 193
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


La décision de modifier ou de révoquer en vertu de l'art. 487.0193(4)(b) est une décision discrétionnaire de la part du tribunal.[1]

Révocation ou modification pour des raisons de protection des renseignements

L'article 487.0193(4)(b) permet à un juge de révoquer ou de modifier une ordonnance lorsque celle-ci divulguerait des renseignements « privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation par la loi ».[2]

  1. R c Nova Scotia (Ombudsman), 2017 NSCA 31 (CanLII), par Fichaud JA, au para 32
  2. , ibid., au para 25

Conditions

Conditions des ordonnances de préservation ou de communication

487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.


[omis (2) and (3)]
2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 193

CCC (CanLII), (Jus.)


All types of production order from s. 487.014 to 487.017 have national application.

487.019
[omis (1)]
Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.


[omis (3)]
2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 193

CCC (CanLII), (Jus.)


Protection contre la responsabilité

Précision

487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.

Immunité

(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

2014, ch. 31, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0195(1) et (2)

Documents incriminants

487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.

2014, ch. 31, art. 20



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0196

Rupture des ordres de production

Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 194
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0198

Production avec consentement

Lorsque des documents sont fournis volontairement et légalement à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas nécessaire de rendre une ordonnance de production.[1]

L'article 25 protège les personnes agissant en autorité contre toute responsabilité criminelle.[2]

  1. voir l'article 487.014 à l'adresse Ordonnances générales de production
  2. voir Agir en autorité

Ordonnances de mise sous scellés

Coûts

Une entreprise assujettie à une ordonnance de production devra normalement assumer les coûts liés à la production des documents. [1]

Le juge habilité à délivrer l'ordonnance n'a pas le pouvoir d'ordonner que la personne visée par l'ordonnance de production soit indemnisée pour les frais liés à son respect.[2]

  1. Canada (Attorney General) v Pacific International Securities Inc, 2006 BCCA 303 (CanLII), 209 CCC (3d) 390, par Smith JA
  2. Tele-Mobile Co. v Ontario, 2008 SCC 12 (CanLII), [2008] 1 SCR 305, par Abella J

Voir également