Participation à distance de témoins
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- < Témoignage
Principes généraux
La fonction de recherche de la vérité d'un procès nécessite généralement la présentation de preuves au tribunal.[1] Cependant, la comparution en personne n'est pas toujours possible. Par conséquent, des articles tels que 714.1 et 714.2 prévoient une exception à cette règle pour permettre la prise de preuves à distance.
Le témoignage « en personne » est censé aider à vérifier la « véracité des faits ».[2]
- Historique
Diverses nouvelles dispositions relatives à la comparution à distance des témoins ont été introduites par le projet de loi C-75. Les objectifs visaient à élargir l’utilisation de la technologie pour « assurer des procédures justes et efficaces tout en améliorant l’accès à la justice ».[3]
- ↑
R c Bradshaw, 2017 SCC 35 (CanLII), [2017] 1 SCR 865, par Karakatsanis J, au para 19 ("The truth-seeking process of a trial is predicated on the presentation of evidence in court. ")
- ↑
, ibid., au para 19
- ↑ R c Jeffries, 2021 ONCJ 98 (CanLII), par McKay J, au para 12
Au Canada
L’article 714.1 du Code criminel permet à un tribunal d’utiliser des « moyens technologiques » pour permettre à un témoin de témoigner en tant que « présence virtuelle ».
Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada
714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;
c) la nature de sa déposition;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction;
g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.
1999, ch. 18, art. 952019, ch. 25, art. 2902022, ch. 17, art. 44(A)
- Objet
L'objet de l'art. 714.1 est de « remédier non seulement au coût élevé des litiges, mais aussi aux inconvénients liés à la perturbation de la vie des témoins » lorsque ceux-ci se trouvent à l'extérieur du Canada. Par conséquent, plus le coût et les inconvénients sont élevés, plus il est difficile de résister à la liaison vidéo comme option.[1]
- Présomption
Il existe une présomption selon laquelle « à moins que les circonstances ne justifient de déroger à la pratique habituelle, le témoin doit être appelé à la barre des témoins pour témoigner ».[2] L'article 714.1 « ne remplace pas la procédure établie consistant à appeler des témoins à la barre dans les affaires criminelles ou à permettre à l'accusé de faire face à son accusateur » [3]
- Analysis
- le « lieu » et les « circonstances personnelles » du témoin
- les « coûts » qui seraient engagés si le témoin devait être physiquement présent ; et
- la « nature » des « preuves » prévues du témoin.
Le tribunal peut procéder à « une sorte d’analyse distance-coût, bénéfice-préjudice » pour prendre sa décision. Naturellement, la plupart des requérants ont des témoins qui se trouvent dans des « régions plus éloignées du Canada ». [4]
Lorsque la crédibilité n'est pas en cause, la considération est la « prépondérance des inconvénients ». [5]
Il a été dit que ce n'est que dans les « cas les plus rares » qu'un plaignant devrait témoigner par lien vidéo.[6]
- ↑ R c Galandie, 2008 BCPC 6 (CanLII), [2008] BCJ No 79 (P.C.), par Blake J
- ↑ R c Chapple, 2005 BCSC 383 (CanLII), 15 MVR (5th) 141, par Parrett J
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Allen, 2007 ONCJ 209 (CanLII), [2007] OJ No 1353 (ONCJ), par Duncan J
- ↑
R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par MacDonald JA (3:0), au para 32
- ↑
R c Dessouza, 2012 ONSC 145 (CanLII), par Ricchetti J, au para 26
SDL, supra, au para 25
Facteurs
Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[1]
- 1) la comparution vidéo du témoin entravera-t-elle ou aura-t-elle un impact négatif sur la capacité de l’avocat de la défense à contre-interroger ce témoin ? :2) la nature des éléments de preuve présentés par le témoin et si ces éléments ne sont pas controversés et ne sont pas susceptibles de susciter d'objections significatives de la part de l'avocat de la défense, par exemple divers témoins de la police et des techniciens qui témoignent sur des questions de routine concernant des pièces à conviction et autres et d'autres questions qui ne susciteraient pas d'objections particulières de la part de l'avocat de l'accusé ;
- 3) l'intégrité du lieu d'interrogatoire et l'assurance que le témoin sera aussi à l'abri des influences ou interruptions extérieures que cette personne le serait dans une salle d'audience publique ;
- 4) la distance que le témoin doit parcourir pour témoigner en personne et la logistique de l'organisation de sa comparution personnelle ;
- 5) la commodité du témoin et dans quelle mesure le fait de devoir se présenter en personne dans un endroit éloigné peut interférer avec des aspects importants de la vie du témoin, tels que son emploi, sa vie personnelle, etc. ;
- 6) la capacité du témoin à se présenter alors qu'il vit dans un pays ou une région où il est difficile d'organiser un voyage ou de voyager de manière fiable ;
- 7) le coût pour l'État de la comparution en personne du témoin ; et
- 8) un fait à prendre en compte est que le témoin échappe effectivement au contrôle du tribunal dans la juridiction de jugement, et quels que soient les pouvoirs qu'un juge peut avoir sur une telle personne, ils sont certainement extraterritoriaux.
Bien que la forme de l'ordonnance soit à la discrétion du juge, le tribunal doit toujours ordonner que le témoin puisse témoigner d'une manière qui permette aux parties de le voir, de l'entendre et de l'interroger. Le tribunal peut également demander que le témoignage ne soit donné que lorsque le témoin se trouve dans une salle d'audience et en présence d'un agent de la paix.[2]
- Nature de la preuve
Une affaire où la crédibilité est au cœur du litige penchera en faveur de la partie contre l'utilisation du témoignage vidéo.[3] Les tribunaux devraient être « très réticents » lorsqu'une question en litige est une question de crédibilité.[4]
Certains suggèrent que la vidéo ne soit envisagée que dans des « circonstances exceptionnelles » qui « ont un impact personnel » sur le témoin.[5] Et lorsque le témoin est un plaignant, il doit s'agir de raisons « impérieuses ».[6]
- Économies de coûts
Cependant, « les économies de coûts pour l'État,..., ne justifient pas en soi » le recours à la vidéoconférence.[7]
- Technologie
Alors que la qualité des liaisons vidéo s'améliore à un point tel que la distinction avec le témoignage en personne est « presque négligeable », les juges ont accru leur soutien à leur utilisation.[8]
Lorsque la qualité de la technologie est un problème, il arrive que la Cour ait eu l'occasion de voir la liaison vidéo proposée en fonctionnement ou « rende une ordonnance conditionnelle à un essai satisfaisant ».[9]
Procédure
Il a été recommandé qu'il y ait une « base probante solide » avant qu'un tribunal autorise une liaison vidéo, en particulier lorsque le témoin est le plaignant.[10] Cela est particulièrement vrai lorsque la crédibilité du témoin est en jeu, auquel cas une « preuve convaincante » est requise.[11]
Voir aussi :
- R c Hinkley, 2011 ABQB 567 (CanLII), 523 AR 400, par Marshall J
- R c Denham, 2010 ABPC 82 (CanLII), 500 AR 211, par Rosborough J
- ↑ R c Young, 2000 SKQB 419 (CanLII), 150 CCC (3d) 317, par Wright J, au para 8
- ↑ p. ex. R c Osmond, 2010 CanLII 6535 (NL PC), NJ No 54, par Gorman J, au para 29
- ↑
p. ex. R c Petit, 2013 ONSC 2901 (CanLII), par Ellies J, aux paras 7, 8
- ↑
R c Chapple, 2005 BCSC 383 (CanLII), 15 MVR (5th) 141, par Parrett J, aux paras 50 à 55
R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par MacDonald JA (3:0), au para 26
- ↑
SDL, supra, au para 32
- ↑
SDL, supra, au para 32
- ↑ R c Ross, 2007 BCPC 244 (CanLII), [2007] BCJ No 1753 (P.C.), par Giardini J
- ↑
R c Denham, 2010 ABPC 82 (CanLII), 500 AR 211, par Rosborough J, -- le juge a spéculé que cela « deviendra bientôt essentiel à la conduite des affaires judiciaires »
- ↑
R c Chehil, 2014 NSSC 421 (CanLII), 353 NSR (2d) 215, par Wood J, au para 6
- ↑
R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par Juge en chef MacDonald, au para 27
- ↑
, ibid., au para 27
À l'extérieur du Canada
L'article 714.2 traite des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage par liaison vidéo d'un témoin situé à l'extérieur du Canada. L'article stipule :
Vidéoconférence : témoin à l’étranger
714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.
Note marginale :Préavis
(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.
1999, ch. 18, art. 952019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]
Une fois la demande présentée avec préavis approprié, l'article 714.2 crée une présomption qui impose à la partie qui s'oppose à l'utilisation de la liaison vidéo la charge de prouver que son utilisation serait « contraire aux principes de justice fondamentale »[1]
La différence de norme entre 714.1 et 714.2 « reflète le mal traité », qui comprend le coût élevé du litige et la perturbation de la vie de ces témoins, qui sera plus importante lorsqu'ils seront à l'extérieur du pays.[2]
Jusqu'en 2017, toutes les décisions publiées ont abouti à l'octroi d'un témoignage par vidéo lien.[3]
- Facteurs à prendre en considération
Les autres facteurs autres que le coût comprennent :[4]
- la capacité ou la volonté d'un témoin de comparaître ;
- la nature du témoignage ;
- la dépendance à l'égard des pièces ;
- la nécessité ; et
- la fiabilité.
- Coûts
Les coûts associés à toute demande en vertu des articles 714.1 à 714.4 concernant la preuve par liaison audio ou vidéo seront couverts par la partie qui cite le témoin.[5]
- ↑ R c D'Entremont, 2009 ABPC 374 (CanLII), 486 AR 222, par Fradsham J
- ↑
D'Entremont, supra, au para 26
- ↑
R c Al-Enzi, 2017 ONSC 304 (CanLII), par Warkentin J
R c Christhurajah, 2016 BCSC 2399 (CanLII), par Ehrcke J
R c Nguyen, 2015 SKQB 382 (CanLII), par McMurtry J
R c Singh, 2015 ONSC 6823 (CanLII), par Coroza J
R c Sorenson, 2014 ABQB 464 (CanLII), par Poelman J
R c Schertzer, 2010 ONSC 6686 (CanLII), par Pardu J
D'Entremont, supra
R c Galandie, 2008 BCPC 6 (CanLII), par Blake J
R c Turner, 2002 BCSC 1135 (CanLII), [2002] BCTC 1135, par Macaulay J
- ↑
R c Heynen, 2000 YTTC 502(*pas de liens CanLII)
, au para 323
- ↑ art. 714.7
Témoignage audio uniquement
L'article 714.1 traite des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage d'un témoin situé au Canada au moyen d'une télécommunication audio. L'article stipule :
À l'extérieur du Canada
Les articles 714.3 et 714.4 traitent des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage d'un témoin situé à l'extérieur du Canada au moyen de télécommunications audio.
Audioconférence : témoin à l’étranger
714.3 Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.1a) à g).
1999, ch. 18, art. 952019, ch. 25, art. 290
Preuves à l’extérieur du Canada
- Order for examination of witness in Canada
46 (1) If, on an application for that purpose, it is made to appear to any court or judge that any court or tribunal outside Canada, before which any civil, commercial or criminal matter is pending, is desirous of obtaining the testimony in relation to that matter of a party or witness within the jurisdiction of the first mentioned court, of the court to which the judge belongs or of the judge, the court or judge may, in its or their discretion, order the examination on oath on interrogatories, or otherwise, before any person or persons named in the order, of that party or witness accordingly, and by the same or any subsequent order may command the attendance of that party or witness for the purpose of being examined, and for the production of any writings or other documents mentioned in the order and of any other writings or documents relating to the matter in question that are in the possession or power of that party or witness.
- Video links, etc.
(2) For greater certainty, testimony for the purposes of subsection (1) [order for examination of witness in Canada] may be given by means of technology that permits the virtual presence of the party or witness before the court or tribunal outside Canada or that permits that court or tribunal, and the parties, to hear and examine the party or witness.
R.S., 1985, c. C-5, s. 46; 1999, c. 18, s. 89.
- Enforcement of the order
47. On the service on the party or witness of an order referred to in section 46 [order for examination of witness in Canada], and of an appointment of a time and place for the examination of the party or witness signed by the person named in the order for taking the examination, or, if more than one person is named, by one of the persons named, and on payment or tender of the like conduct money as is properly payable on attendance at a trial, the order may be enforced in like manner as an order made by the court or judge in a cause pending in that court or before that judge.
R.S., c. E-10, s. 44.
- Expenses and conduct money
48. Every person whose attendance is required in the manner described in section 47 [enforcement of the order] is entitled to the like conduct money and payment for expenses and loss of time as on attendance at a trial.
R.S., c. E-10, s. 45.
- Administering oath
49. On any examination of parties or witnesses, under the authority of any order made in pursuance of this Part, the oath shall be administered by the person authorized to take the examination, or, if more than one person is authorized, by one of those persons.
R.S., c. E-10, s. 46.
- Right of refusal to answer or produce document
50 (1) Any person examined under any order made under this Part has the like right to refuse to answer questions tending to criminate himself, or other questions, as a party or witness, as the case may be, would have in any cause pending in the court by which, or by a judge whereof, the order is made.
- Laws about witnesses to apply — video links etc.
(1.1) Despite subsection (1), when a party or witness gives evidence under subsection 46(2) [interrogatories – video links], the evidence shall be given as though they were physically before the court or tribunal outside Canada, for the purposes of the laws relating to evidence and procedure but only to the extent that giving the evidence would not disclose information otherwise protected by the Canadian law of non-disclosure of information or privilege.
- Contempt of court in Canada
(1.2) When a party or witness gives evidence under subsection 46(2) [interrogatories – video links], the Canadian law relating to contempt of court applies with respect to a refusal by the party or witness to answer a question or to produce a writing or document referred to in subsection 46(1), as ordered under that subsection by the court or judge.
- Nature of right
(2) No person shall be compelled to produce, under any order referred to in subsection (1) [refusal to comply and contempt], any writing or other document that he could not be compelled to produce at a trial of such a cause.
R.S., 1985, c. C-5, s. 50; 1999, c. 18, s. 90.
- Rules of court
51 (1) The court may frame rules and orders in relation to procedure and to the evidence to be produced in support of the application for an order for examination of parties and witnesses under this Part, and generally for carrying this Part into effect.
- Letters rogatory
(2) In the absence of any order in relation to the evidence to be produced in support of the application referred to in subsection (1) [rules of court], letters rogatory from a court or tribunal outside Canada in which the civil, commercial or criminal matter is pending, are deemed and taken to be sufficient evidence in support of the application.
R.S., 1985, c. C-5, s. 51; 1999, c. 18, s. 91.
Problèmes particuliers liés à la technologie à distance
Refus ou résiliation de la technologie à distance
- Doit donner les raisons pour ne pas recueillir de preuves à distance
Cessation
714.41 Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.
2019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]
Serment ou affirmation à l'extérieur du Canada
Conséquences diverses
Consentement des parties
714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.
1999, ch. 18, art. 952019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]