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- < Preuve
Présentation
Lors d'une audience pénale, un juge des faits déterminera généralement les faits sur la base uniquement des preuves admissibles fournies par des témoins, des pièces à conviction matérielles et des aveux des parties.[1]The adversarial system depends on the production of evidence by parties in order to guarantee "its sufficiency and trustworthiness."[2] Il n'appartient pas aux juges de "rechercher des preuves" et il est sans importance qu'il existe d'autres documents pertinents qui n'ont pas été présentés.[3]
La preuve fournit un moyen de permettre de prouver les faits afin de trancher les questions en litige. Le juge des faits ne peut examiner que les éléments de preuve admissibles, importants et pertinents. Même dans ce cas, les éléments de preuve qui créent un préjudice injustifié peuvent néanmoins être déclarés irrecevables.
Le but des règles de preuve est de permettre au juge des faits de « découvrir la vérité et de déterminer correctement les questions en litige ».[4]
La recevabilité relève exclusivement de la responsabilité du juge tandis que les conclusions de fait relèvent exclusivement de la responsabilité du jury.[5]
- Obligation d’examiner les preuves
Le juge a le devoir d'exclure toute preuve irrecevable, que la question soit ou non soulevée par l'avocat.[6]
- Fardeau
Un juge ne peut fonder sa décision que sur [TRADUCTION] « les preuves présentées au procès, sauf dans les cas où un constat judiciaire peut être dressé » ou sur toute autre conclusion autorisée en vertu du Code.[7]
La partie souhaitant présenter des preuves doit satisfaire aux exigences minimales d'admissibilité avant que celles-ci puissent être prises en considération.[8]
- Exigences avant acceptation
Pour qu'un juge des faits reçoive des preuves, le juge doit être convaincu que les preuves sont :[9]
- pertinent,
- matériel,
- non interdit par les règles d'admissibilité, et
- non soumis à une exclusion discrétionnaire.
Une fois la pertinence et l'importance relative établies, les preuves sont admissibles, sauf lorsqu'elles sont couvertes par une règle d'exclusion.[10]
Bien que les règles de preuve s'appliquent toujours aux affaires pénales, les tribunaux ont le droit de faire preuve de flexibilité avec les règles de preuve afin de [TRADUCTION] « prévenir les erreurs judiciaires ».[11]
- Objection à l’acceptation des preuves
Lors d'une demande d'exclusion d'éléments de preuve, l'avocat devrait être tenu de « préciser avec une précision raisonnable les motifs sur lesquels repose la demande d'exclusion ».[12]
Sauf « circonstances inhabituelles et imprévues », toute objection à l'admission d'une preuve doit être « exposée avant ou au moment où cette preuve est présentée, et non après ».[13] Les circonstances inhabituelles [TRADUCTION] « n’incluent pas les demandes antérieures connues mais non poursuivies en vertu de la Charte ou un changement d’avocat. »[14]
- Consentement à l'admission
L'existence d'un consentement entre les parties pour admettre des preuves amènera généralement le juge à accepter les preuves indépendamment de leur admissibilité légale, à moins que cela n'ait un impact sur l'équité du procès.[15]
- Preuve de la défense privilégiée
Les tribunaux devraient être réticents à recourir à des règles d'exclusion pour empêcher l'accusé de présenter des preuves car celles-ci pourraient étayer la défense.[16]
La norme d'exclusion des preuves présentées par la défense est plus exigeante car elle respecte le [TRADUCTION] « principe fondamental de notre système judiciaire selon lequel il est généralement préférable de produire un acquittement inexact plutôt qu'une condamnation injustifiée ».[17]
- Révision en appel
L'admissibilité des preuves est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[18] L'admission de preuves non pertinentes ou autrement inadmissibles peut constituer une erreur de droit.[19]
- Source statutaire des règles
- Lois provinciales concernant la preuve
- Mode d’application
40 Dans toutes les procédures qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’une autre pièce s’appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.
S.R., ch. E-10, art. 37
– LPC
L'effet de l'art. 40 devrait s'appliquer aux matières qui relèvent de la compétence provinciale et ne s'étend pas aux matières de compétence exclusivement fédérale.[20]
- ↑
R c VHM, 2004 NBCA 72 (CanLII), 189 CCC (3d) 345, par Ryan JA citing McWilliams, Canadian Criminal Evidence 4th Ed. (Aurora, Ont. Canada Law Book Inc, 2004 at para 23:10)
- ↑
, ibid.
- ↑ Shortland v Hill & Anor [2017] EW Misc 14 (CC) (UK), au para 20[1]
- ↑
R v Seaboyer; R v Gayme, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 RCS 577, par McLachlin J ( [TRADUCTION] « fundamental to our system of justice that the rules of evidence should permit the judge and jury to get at the truth and properly determine the issues."
- ↑ Queen c Dixon (No. 2.), 1897 CanLII 109 (NS SC), 3 CCC 220, par McDonald J
- ↑
R c D(LE), 1989 CanLII 74 (CSC), [1989] 2 RCS 111, par Sopinka J
R c Ambrose, 1975 CanLII 1434 (NB CA), 25 CCC (2d) 90 (NBSC, Div. App.), par Limerick JA, aff'd 1976 CanLII 201 (CSC) , [1977] 2 RCS 717, par Spence J
R c Stewart, 1968 CanLII 804 (BC CA), [1969] 2 CCC 244 voir également Canadian Criminal Evidence, 3rd ed.,P.K. McWilliams states in paragraph 3:10410 cited in R c Bourque, 1991 CanLII 2607 (NS CA), 66 CCC (3d) 548, par Matthews JA - ↑
R c Bornyk, 2015 BCCA 28 (CanLII), 320 CCC (3d) 393, par Saunders JA, au para 8 - judge improperly relied on academic articles not in evidence
voir également R c RSM, 1999 BCCA 218 (CanLII), par Finch JA, au para 20
R c Cloutier, 2011 ONCA 484 (CanLII), 272 CCC (3d) 291, par Weiler JA
- ↑
R c Johnson, 2010 ONCA 646 (CanLII), [2010] OJ No 4153, par Rouleau JA, au para 90
- ↑
R c Candir, 2009 ONCA 915 (CanLII), 250 CCC (3d) 139, par Watt JA, au para 46 - exige que la preuve soit (1) pertinente (2) matériel (3) admissible
R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 96 - énonce les quatre points d'admissibilité
voir également R c Zeolkowski, 1989 CanLII 72 (CSC), [1989] 1 RCS 1378, par Sopinka J
R c Watson, 1996 CanLII 4008 (ON CA), 108 CCC (3d) 310, par Doherty JA
- ↑
voir Zeolkowski, supra
, ibid. - ↑
R c Muise, 2013 NSSC 141 (CanLII), par Rosinski J, au para 47 aff'd on other grounds 2015 NSCA 54 (CanLII), 324 CCC (3d) 525, par Fichaud JA
R c Muise, 2013 NSCA 81 (CanLII), par Hamilton JA, au para 27
R c Howe, 2016 NSSC 140 (CanLII), par Rosinski J, au para 7
- ↑
R c Hamill, 1984 CanLII 39 (BC CA), [1984] 6 WWR 530, par Esson JA
- ↑
R c Jir, 2010 BCCA 497 (CanLII), 264 CCC (3d) 64, par Frankel JA, au para 9
- ↑
, ibid., au para 9
R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA, au p. 294 (CCC)
R c Bunbury, 2005 YKTC 51 (CanLII), par Ruddy J, aux paras 11 à 14
- ↑
R c WJM, 2018 NSCA 54 (CanLII), par Beveridge JA, aux paras 34 à 35
- ↑ Seaboyer, supra ( [TRADUCTION] « Canadian courts, like courts in most common law jurisdictions, have been extremely cautious in restricting the power of the accused to call evidence in his or her defence, a reluctance founded in the fundamental tenet of our judicial system that an innocent person must not be convicted. It follows from this that the prejudice must substantially outweigh the value of the evidence before a judge can exclude evidence relevant to a defence allowed by law. Exclusionary rules of evidence have been established with a purpose in mind. A trial does not benefit from admitting evidence which is not reliable. Such evidence can mislead the trier of fact. Such evidence can negatively impact upon trial fairness and truth-seeking.» )
- ↑
R c Samaniego, 2022 CSC 9 (CanLII), 412 CCC (3d) 7, par Moldaver J, au para 144
- ↑
R c Simpson, 1977 CanLII 1142 (ON CA), 35 CCC (2d) 337, par Martin JA
R c Starr, 2000 CSC 40 (CanLII), [2000] 2 RCS 144, par Iacobucci J, au para 184
R c Harper, 1982 CanLII 11 (CSC), [1982] 1 RCS 2, par Estey J - ↑ R c Mian, 2012 ABCA 302 (CanLII), 292 CCC (3d) 346, par curiam, au para 39 appealed on other grounds at 2014 CSC 54 (CanLII)
- ↑
R c Engler, 2015 ABPC 105 (CanLII)
Albright , 1987 CanLII 26 (CSC), [1987] 2 S.C.R. 383 per Lamer J at para 23
Pertinence et matérialité
Règles de recevabilité
Les tribunaux ne doivent considérer que les preuves admissibles.[1] Lorsque les preuves sont pertinentes et matérielles, elles doivent être admises à moins que leur exclusion ne soit justifiée.[2]
La « tendance moderne » a été d'admettre toute preuve pertinente et probante ; sous réserve des exclusions et exceptions reconnues - et permettre au juge des faits de déterminer le poids d'un élément de preuve particulier.[3]
Les preuves admissibles doivent avoir au moins [TRADUCTION] « une certaine valeur probante ».[4]
Les preuves réelles dont la pertinence et le matériel ont été prouvés sont admissibles [TRADUCTION] « prima facie », que la conduite de l'enquête visant à saisir les preuves soit licite ou non.[5]
Une grande partie des règles de preuve concerne la question de savoir ce qui constitue une preuve admissible. En tant que telle, l’admissibilité des preuves peut être mieux comprise comme des preuves qui ne sont pas interdites par les règles d’exclusion. Les règles d'exclusion fréquemment rencontrées comprennent :
- Compétence du témoin
- ouï-dire
- Opinion
- Personnage
- Conduite à des occasions distinctes de l'infraction
- Preuves obtenues illégalement
- ↑ Voir également R c Zeolkowski, 1987 CanLII 6836 (MB CA), (1987) 333 CCC 231, par Philp JA
R c Hawkes, 1915 CanLII 347 (AB CA), 25 CCC 29 (ABCA), par Stuart J - ↑
R c FFB, 1993 CanLII 167 (CSC), [1993] 1 RCS 697, par Lamer CJ and Iacobucci J, au #par136 para 136 ( [TRADUCTION] « The basic rule in Canada is that all relevant evidence is admissible unless it is barred by a specific exclusionary rule.» )
R c Collins, 2001 CanLII 24124 (ON CA), 160 CCC (3d) 85, par Charron JA, aux paras 18 à 19
R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 116
R c Morris, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 RCS 190, par McIntyre J - adopting Thayer's approach to the admission of evidence - ↑
R c Elite Farm Services Ltd, 2021 BCSC 1583 (CanLII), par Crabtree J, aux paras 47 à 48 ( [TRADUCTION] « The modern trend of the law of evidence has been to admit relevant and probative evidence, leaving it to the trier of fact to determine what weight should be given to a particular piece of evidence..» )
R c Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 RCS 670
R c L(DO), 1993 CanLII 46 (CSC), [1993] 4 RCS 419, par L'Heureux‑Dubé J
- ↑ R c Evans, 1993 CanLII 86 (CSC), par Sopinka J aux pp. 662 à 663 (RCS)
- ↑ R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 34
Exclusion discrétionnaire de preuves
En plus de l'application de règles spécifiques d'exclusion de la preuve, il existe un pouvoir discrétionnaire résiduel en common law d'exclure toute preuve lorsque son effet préjudiciable l'emporte sur sa valeur probante.
Procédure
Chaque fois qu'une preuve est présentée, un juge peut demander à un avocat de présenter la preuve et l'avocat doit donner une réponse.[1]
- ↑ Cox, Criminal Evidence Handbook, 2nd edition, au p. 4