Pertinence et matérialité
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Principes généraux
Un juge du procès a le devoir de veiller à ce que seules des preuves pertinentes, matérielles et admissibles soient reçues par le jury.[1]
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R c Camara, 2021 ONCA 79 (CanLII), par Watt JA, au para 52
R c T(JA), 2012 ONCA 177 (CanLII), 288 CCC (3d) 1, par Watt JA, aux paras 50 and 92
Pertinence
La pertinence est une preuve qui tend, « pour des raisons de logique et d'expérience humaine », à rendre une proposition plus susceptible d'être vraie.[1]
La pertinence est « par rapport à » et doit être évaluée dans le contexte (a) « de l'affaire dans son ensemble » et (b) « des positions des avocats ».[2]
La preuve doit être pertinente avant d’être recevable. Les preuves non pertinentes doivent être exclues. [3] Toute preuve pertinente sera admissible, sauf exclusion contraire pour des raisons juridiques ou politiques.[4]
La pertinence exige qu'il y ait un lien entre les faits. Les éléments de preuve doivent permettre de déduire que si un fait existe, l'autre doit également exister.[5] La pertinence est « évaluée dans le contexte de l'ensemble de l'affaire et des positions des avocats. Elle nécessite de déterminer si, du point de vue de l'expérience humaine et de la logique, l'existence d'un fait particulier, directement ou indirectement, rend l'existence ou la non-existence d'un fait important plus probable qu'il ne le serait autrement."[6]
Certains éléments de preuve ne cessent pas d’être pertinents ou ne deviennent pas pertinents simplement parce qu’ils peuvent étayer plus d’une inférence. [7]
La pertinence est parfois divisée en 1) pertinence logique et 2) pertinence juridique.[8] Logical relevance refers to the connection between two facts.
- Pertinence limitée
Lorsque la preuve est d'une pertinence ou d'une admissibilité limitée, le juge du procès a le devoir d'indiquer au jury les utilisations autorisées et interdites de la preuve.[9]
- Pertinence logique
Pour que quelque chose soit logiquement pertinent, il n'est pas nécessaire que la preuve « établisse fermement, selon quelque critère que ce soit, la vérité ou la fausseté d'un fait en cause ».[10] Il n'y a pas de valeur probante minimale requise pour que les preuves soient pertinentes.[11]
- Pertinence juridique
La pertinence juridique est l'analyse coût/bénéfice de l'admission des preuves sur la base de : [12]
- la valeur probante l'emportant sur l'effet préjudiciable ;
- la « durée excessive qui n'est pas proportionnée à sa valeur » ; et
- l'effet « trompeur » de la preuve est « disproportionné par rapport à sa fiabilité ».
Toutes les preuves pertinentes sont admissibles à l'exception du pouvoir discrétionnaire du juge d'exclure les preuves indûment préjudiciables, trompeuses ou prêtant à confusion.[13]
- Actes d'accusation à plusieurs chefs d'accusation
Lorsque l'accusé est accusé de plusieurs chefs d'accusation. L'admissibilité des preuves pour un chef d'accusation ne signifie pas qu'elles sont admissibles pour d'autres chefs d'accusation.[14]
- Révision en appel
La pertinence de la preuve est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[15]
- Constitution
On a laissé entendre que l'admission d'éléments de preuve non pertinents est contraire aux principes de justice fondamentale énoncés à l'art. 7 de la Charte.[16]
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R c J-LJ, 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 RCS 600, par Binnie J ("Evidence is relevant “where it has some tendency as a matter of logic and human experience to make the proposition for which it is advanced more likely than that proposition would appear to be in the absence of that evidence” (D. M. Paciocco and L. Stuesser, The Law of Evidence (1996), at p. 19).")
R c Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 RCS 339, per Cory J
R c Jackson, 2015 ONCA 832 (CanLII), 332 CCC (3d) 466, par Watt JA, au para 122 )“[r]elevance demands a determination of whether, as a matter of human experience and logic, the existence of a particular fact, directly or indirectly, makes the existence or non-existence of another fact more probable than it would be otherwise.”)
R c Clarke, 1998 CanLII 14604 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente), par Rosenberg JA, at pp. 241-2 ("[T]he test of relevancy in the law of evidence is not an exacting one and is not dependent upon scientific proof.")
R c B.(L.); R. v. G.(M.A.), 1997 CanLII 3187 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente), par Charron JA, at 492 (CCC) quoting Paciocco & Stuesser, Essentials of Canadian Law: The Law of Evidence (1996), at p. 19: ("The authors explained that evidence will be deemed relevant "where it has some tendency as a matter of logic and human experience to make the proposition for which it is advanced more likely than that proposition would appear to be in the absence of that evidence.") - ↑ R c Camara, 2021 ONCA 79 (CanLII), par Watt JA, au para 51
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Hollington v Hewthorn & Co. Ltd., [1943] K.B. 587 (CA), au p. 594 (“all evidence that is relevant to an issue is admissible, while all that is irrelevant is excluded”)
R c R v Cloutier, 1979 CanLII 25 (CSC), 48 CCC (2d) 1 (CSC), per Pratte J
R c Zeolkowski, 1989 CanLII 72 (CSC), [1989] 1 RCS 1378, 50 CCC (3d) 566, par Sopinka J
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R c Morris, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 RCS 190, per Lamer J, au p. 201
R c Headley, 2018 ONSC 5818 (CanLII), par Barnes J, au para 6
- ↑ Cloutier, supra
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Cloutier, supra, au p. 27 and referenced in Watt's Manual of Criminal Evidence, 2010, (Thomson Carswell: Toronto, 2008) at Section 3.0
R c Sims, 1994 CanLII 1298 (BC CA), 87 CCC (3d) 402, par Wood JA, aux pp. 420-27 - relevance determined by the context of the entire case and taking into account Crown and defence
R c Schneider, 2022 CSC 34 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), per Rowe J, au para 40
R c Blackman, 2008 CSC 37 (CanLII), [2008] 2 RCS 298, per Charron J, au para 30
- ↑ R c Underwood, 2002 ABCA 310 (CanLII), 170 CCC (3d) 500, per Conrad JA, au para 25
- ↑ R c Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9, par Sopinka J
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Camara, supra, au para 52 ("Where evidence of limited relevance or admissibility is received, the judge has an obligation to instruct jurors about the permitted and prohibited use of that evidence")
R c Calnen, 2019 CSC 6 (CanLII), [2019] 1 RCS 301, par Martin J (dissenting different issue), au para 113
R c Ball, 2019 BCCA 32 (CanLII), 371 CCC (3d) 381, par Dickson JA, au para 91
R c T(JA), 2012 ONCA 177 (CanLII), 288 CCC (3d) 1, par Watt JA, au para 50
- ↑ R c Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 RCS 339, per Cory J, au para 38
- ↑ , ibid., au para 38 ("...there is no minimum probative value required for evidence to be relevant.")
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, ibid.
R c Morris, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 RCS 190, par McIntyre J - discute de l'exigence de preuves « logiquement probantes » - ↑
R c Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 RCS 670, 41 CCC (3d) 385, per Dickson CJ
Morris, supra
Voir également Exclusion discrétionnaire de preuves - ↑
R c Headly, 2018 ONSC 5818 (CanLII), par Barnes J, au para 6
R c Brown, 2007 ONCA 71 (CanLII), 216 CCC (3d) 299, par Cronk J, au para 13
R c F, 2006 NSCA 42 (CanLII), 212 CCC (3d) 134, per Cromwell JA, au para 26
Voir aussi Preuve de faits similaires - ↑ Mohan, supra, au para 18
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R c Hewitt, 1986 CanLII 4716 (MB CA), 32 CCC (3d) 54, par Huband JA ("The admission of irrelevant and prejudicial evidence by virtue of s. 317(1) is surely contrary to the principles of fundamental justice. ")
R c Guyett, 1989 CanLII 7202 (ON CA), 51 CCC (3d) 368, par Brooke JA("It is sufficient to say that I agree with the judgment of the majority in Hewitt that s. 317 goes much farther than the general rules of admissibility and that under it, evidence of bad character can be introduced even if it shows nothing more. To this extent, the section violates the principles of fundamental justice and the guarantee in s. 7 of the Charter. In my opinion, this section cannot be read down.")
Matérialité
La preuve doit être matérielle pour être recevable. La preuve matérielle fait référence à la preuve qui contribue à prouver un fait important pour le procès. Autrement dit, il doit y avoir un lien entre la preuve et une question juridique soumise au tribunal.[1] Les preuves matérielles peuvent inclure non seulement des preuves établissant un fait nécessaire pour prouver un élément essentiel de l'affaire, mais elles peuvent aussi être un fait qui réfute ou infirme un élément essentiel ou tout autre élément de preuve pertinent.
Cette question doit être traitée séparément de la question de la recevabilité et de la pertinence.[2]
Comme le montre ce diagramme, l'importance relative représente la proximité d'un fait avec un élément essentiel à prouver dans le cadre de la preuve de la Couronne. Le fait A est important lorsqu'il étaye un fait B qui, s'il est établi, établit une exigence juridique en cause.
Fichier:Matérialité.png
- Pertinence limitée par l’importance relative
La pertinence peut s’enchaîner en établissant un lien entre plusieurs propositions, mais elles doivent toujours renvoyer à l’établissement ou à la négation d’un problème matériel.
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R c Gill, 1987 CanLII 6779 (MB CA), (1987) 39 CCC (3d) 506, par Huband JA
R c Bernardi, 1974 CanLII 1488 (ON CA), , 20 CCC (2d) 523 (ONCA), par Arnup JA - ↑ Bernardi, supra, autorisation du CSC refusée