« Fouilles à une frontière internationale » : différence entre les versions

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Aux postes frontaliers internationaux, toutes les zones personnelles de confidentialité sont soumises à une « attente réduite en matière de vie privée ».<ref>{{CanLIIRP|Simmons|1ftc9|1988 CanLII 12 (CSC)|[1988] 2 RCS 495}}{{perSCC|Dickson CJ}}{{atsL|1ftc9|48| à 50}}
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Le sens du terme « marchandises » est défini au sens large, indiquant qu'il « comprend les moyens de transport, les animaux et tout document sous quelque forme que ce soit ».
Le sens du terme « marchandises » est défini au sens large, indiquant qu'il « comprend les moyens de transport, les animaux et tout document sous quelque forme que ce soit ».


La référence aux « documents sous quelque forme que ce soit » inclut également les « documents électroniques ».<ref>
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Principes généraux

Voir également: Problèmes de recherche spéciaux

Aux postes frontaliers internationaux, toutes les zones personnelles de confidentialité sont soumises à une [TRADUCTION] « attente réduite en matière de vie privée ».[1]

Les fouilles des sacs à main et des sacs au point d'entrée font partie des procédures de contrôle de routine.[2]

Il existe trois catégories de recherches aux frontières :[3]

  1. un interrogatoire de routine de tous les voyageurs et peut inclure une fouille des sacs, une fouille ou une fouille des vêtements de dessus ;
  2. une fouille à nu ou une fouille cutanée effectuée dans une pièce privée ;
  3. recherche de cavité corporelle.

La fouille des personnes traversant la frontière internationale vers le Canada constitue un exercice valide des pouvoirs du Parlement en matière de droit pénal.[4]

  1. R c Simmons, 1988 CanLII 12 (CSC), [1988] 2 RCS 495, par Dickson CJ, aux paras 48 à 50
  2. R c Nagle, 2012 BCCA 373 (CanLII), 97 CR (6th) 346, par Chaisson and Bennett JJA
  3. Simmons, supra
    R c Canfield, 2020 ABCA 383 (CanLII), 395 CCC (3d) 483, par curiam
  4. Little Sisters Book & Art Emporium v Canada, 2000 CSC 69 (CanLII), [2000] 2 RCS 1120, par Binnie J, au para 148

Pouvoirs statutaires de recherche

En l’absence de motifs justifiant une fouille criminelle, la Loi sur les douanes autorise les agents de l’ASFC à effectuer des fouilles en vertu de l’art. 99.

Visite des marchandises

99 (1) L’agent peut :

a) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;
b) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner les envois d’origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d’importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;
c) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;
c.1) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner les envois destinés à l’exportation et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;
d) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d’indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;
d.1) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;
e) examiner les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;
f) s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l’alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

(2) et (3) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 52]

[omis (4)]

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 99; 1988, ch. 65, art. 79; 2001, ch. 25, art. 59; 2017, ch. 7, art. 52.

Marchandises

Le sens du terme « marchandises » est défini au sens large, indiquant qu'il « comprend les moyens de transport, les animaux et tout document sous quelque forme que ce soit ».

La référence aux [TRADUCTION] « documents sous quelque forme que ce soit » inclut également les [TRADUCTION] « documents électroniques ».[1]

  1. R c Bialski, 2018 SKCA 71 (CanLII), 364 CCC (3d) 485, par Ryan-Froslie JA, au para 111
    R c Leask, 2008 ONCJ 25 (CanLII), [2008] OJ No. 329, par Nadel J, au para 16
    R c Saikaley, 2012 ONSC 6794 (CanLII), [2012] ON No. 6024, par Lalonde J, au para 70
    R c Moroz, 2012 ONSC 5642 (CanLII), par Desotti J, au para 20

Appareils électroniques

Test de peur

Le test de fouille des appareils électroniques lors d’une arrestation ne s’applique pas aux postes frontaliers.[1]

  1. United States of America v Amadi, 2018 ONSC 727 (CanLII), 367 CCC (3d) 98, par Dambrot J, au para 84

Constitutionnalité

Il n'est pas nécessaire qu'une fouille soit fondée sur des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise ou que des preuves soient trouvées lors d'une inspection.[1]

Il existe un pouvoir d'appel permettant de dire que l'art. 99(1) est inconstitutionnel dans la mesure où il autorise la fouille des appareils électroniques.[2]

  1. R c Jones, 2006 CanLII 28086 (ON CA), 211 CCC (3d) 4, par Doherty JA, au para 30
    R c Singh, 2014 ONSC 5658 (CanLII), 317 CCC (3d) 446, par Pomerance J, au para 49
  2. R c Canfield, 2020 ABCA 383 (CanLII), 395 CCC (3d) 483, par curiam
    contra R c Bialski, 2018 SKCA 71 (CanLII), 364 CCC (3d) 485, par Ryan-Froslie JA