« Infractions à l’article 469 » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
 
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==Principes généraux==
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{{voir aussi|Types d'infractions|Juridiction des tribunaux}}
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L'article 469 du Code décrit un type d'acte criminel qui impose une compétence particulière pour les affaires devant être traitées par les cours supérieures provinciales.
L'article 469 du ''Code'' décrit un type d'acte criminel qui impose une compétence particulière pour les affaires devant être traitées par les cours supérieures provinciales.


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Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:49

Principes généraux

Voir également: Types d'infractions et Juridiction des tribunaux

L'article 469 du Code décrit un type d'acte criminel qui impose une compétence particulière pour les affaires devant être traitées par les cours supérieures provinciales.

Cour de juridiction criminelle

469 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :

a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :
(i) l’article 47 (trahison),
(ii) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 61]
(iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 74 (piraterie),
(vii) l’article 75 (actes de piraterie),
(viii) l’article 235 (meurtre);
Complicité
b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;
c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;
Crimes contre l’humanité
c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
Tentatives
d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);
Complot
e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 469; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62; 2000, ch. 24, art. 44; 2018, ch. 29, art. 61.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 469