« Dispositions diverses en matière d'ADN » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==DNA Order for Offenders Convicted Prior to June 30, 2000==
==DNA Order for Offenders Convicted Prior to 30 juin 2000==
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; Contrevenants purgeant une peine
; Contrevenants purgeant une peine

Dernière version du 2 novembre 2024 à 15:35

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 28810)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

DNA Order for Offenders Convicted Prior to 30 juin 2000

Contrevenants purgeant une peine

487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :

a) délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;
b) délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) coupable de meurtre;
c.1) coupable d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;
d) coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;
e) coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement.
Certificat

(2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l’alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l’une des catégories visées au paragraphe (1). Le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire parvenir à cette personne l’avis prévu au paragraphe 667(4).

Infractions sexuelles

(3) Infraction sexuelle s’entend de toute infraction :

a) créée par l’une des dispositions suivantes :
(i) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),
(iv) article 155 (inceste),
(v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),
(vi) article 271 (agression sexuelle),
(vii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(viii) article 273 (agression sexuelle grave);
a.1) créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :
(i) article 144 (viol),
(ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),
(iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),
(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),
(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),
(vi) article 157 (grossière indécence);
c) à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
d) constituée par la tentative de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).
Mode de comparution

(3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Critères

(3.1) Pour décider s’il délivre l’autorisation, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

Ordonnance

(3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

Sommation

(4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

Signification aux particuliers

(5) La sommation est accompagnée d’une copie de l’autorisation délivrée au titre du paragraphe (1) et est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à l’un des occupants du lieu qui paraît être âgé d’au moins seize ans.

(6) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 13]

(7) à (10) [Abrogés, 2007, ch. 22, art. 11]

1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 15; 2005, ch. 25, art. 5; 2007, ch. 22, art. 11; 2008, ch. 18, art. 13; 2019, ch. 25, art. 199
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)



Termes définis: "provincial court judge" (s. 487.04) et "summons" (s. 2)