« Autorisation d'interception avec consentement préventive » : différence entre les versions
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Version du 31 octobre 2024 à 14:02
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2015. (Rev. # 28464) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Fouilles, perquisitions et saisies
- < Mandats de perquisition
- < Écoutes téléphoniques
Principes généraux
En vertu de l'article 184.1, un agent de la paix peut intercepter une communication privée avec le consentement d'une seule partie « sans » autorisation judiciaire. On parle parfois de « trousse de sécurité ». La disposition pertinente stipule :
- Interception préventive
184.1 (1) L’agent de l’État peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception;
- b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception;
- c) l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.
[omis (2), (3) et (4) [voir ci-dessous] ]
1993, ch. 40, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Cela nécessite que :
- Un participant agisse en tant qu'« agent de l'État » ;
- Un « consentement » d'une ou de plusieurs des parties à l'interception ;
- L'agent « croit raisonnablement » qu'il existe un « risque de lésions corporelles » pour la partie consentante ;
- Le « but » de l'interception est de « prévenir des lésions corporelles » (comme pour un agent de la paix infiltré qui achète de la drogue).
Les écoutes téléphoniques en vertu de l'article 184.2 n'exigent pas que le déclarant établisse la « nécessité d'enquête » pour l'écoute téléphonique.
- Définition d'« agent de l'État »
- Interception préventive
184.1
[omis (1), (2) et (3)]
- Définition de agent de l’État
(4) Pour l’application du présent article, agent de l’État s’entend :
- a) soit d’un agent de la paix;
- b) soit d’une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.
1993, ch. 40, art. 4
- Télémandat
La demande par télémandat peut être disponible en vertu de l'art. 184.3.[1]
Admissibilité du dossier
L'enregistrement effectué en vertu de l'art. 184.1() ne peut être utilisé comme preuve dans aucune procédure, à l'exception de toute procédure relative à des lésions corporelles réelles, à une tentative ou à une menace de lésions corporelles. Cette exception permettra également d'utiliser l'enregistrement aux fins de mandats de perquisition ou d'arrêt relatifs aux lésions corporelles.
184.1
[omis (1) [see General Principles, above]]
- Admissibilité en preuve des communications interceptées
(2) Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l’interception est inadmissible en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d’autorisation visée par la présente partie, un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation.
[omis (3) et (4)]
1993, ch. 40, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Possession de l'enregistrement
Si l'écoute téléphonique ne parvient pas à intercepter les communications pertinentes, l'enregistrement doit être détruit « dès que possible ».
184.1
[omis (1) et (2) [voir ci-dessus]]
- Destruction des enregistrements et des transcriptions
(3) L’agent de l’État qui intercepte la communication privée doit, dans les plus brefs délais possible, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l’infliction — effective ou probable — de lésions corporelles ni la tentative ou menace d’une telle infliction.
[omis (4)]
1993, ch. 40, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]
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