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==Appel d'un plaidoyer de culpabilité ou refus d'annuler un plaidoyer de culpabilité==
==Appel d'un plaidoyer de culpabilité ou refus d'annuler un plaidoyer de culpabilité==
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Une cour d'appel peut annuler un plaidoyer de culpabilité et annuler une condamnation pour des « motifs valables ».<ref>
Une cour d'appel peut annuler un plaidoyer de culpabilité et annuler une condamnation pour des « motifs valables ».<ref>
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Introduction

Voir également: Mise en accusation et plaidoyer

Un plaidoyer de culpabilité est le processus par lequel une personne admet sa responsabilité criminelle pour une infraction reprochée, ce qui entraîne une condamnation et la perte du procès.

Ce processus comporte trois étapes :[1]

  1. l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité
  2. l’acceptation du plaidoyer, et
  3. l’enregistrement de la condamnation.

Une fois qu’un plaidoyer de culpabilité a été inscrit, le juge du procès doit imposer une peine pour chacune des accusations associées au plaidoyer de culpabilité.[2]

Un plaidoyer peut être annulé de plusieurs manières :

  • le juge de première instance peut annuler le plaidoyer de culpabilité au motif qu'il était invalide ;
  • le juge de première instance peut annuler le plaidoyer de culpabilité à sa discrétion lorsque le plaidoyer était injuste ;
  • la cour d'appel peut annuler un plaidoyer de culpabilité au motif que l'acceptation a causé une erreur judiciaire ;
  • la cour d'appel peut annuler un plaidoyer de culpabilité au motif que le juge de première instance a refusé à tort de l'annuler ;
  1. R c Aîné (1996), 181 AR 1(*pas de liens CanLII) confirmé, 1997 CanLII 348 (CSC), [1997] 2 RCS 288, per juge en chef Lamer
    R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per juge Wittmann (3:0), au para 19
  2. see Sentencing

Quand un plaidoyer de culpabilité peut être inscrit

Un plaidoyer de culpabilité ne doit pas être inscrit lorsque l'accusé nie sa culpabilité.[1]

Si l'accusé ne se souvient pas de l'incident, le juge peut quand même accepter le plaidoyer de culpabilité à condition qu'il soit capable d'accepter l'allégation comme étant correcte.[2]

Un juge ne peut accepter un plaidoyer à une infraction incluse que s'il y a consentement de la Couronne.[3]

  1. R c Denis, 2005 QCCA 1089 (CanLII), per curiam (3:0), au para 38
  2. R c Jawbone, 1998 CanLII 6104 (MB CA), 38 WCB (2d) 517, par Scott CJ
  3. art. 606(4)

Comparution à distance

L'article 650(2)(b) permet, dans des « circonstances appropriées », que les plaidoyers de culpabilité soient autorisés par audioconférence lorsque cela est dans « l'intérêt de la justice ».[1]

En vertu de l'art. 715.23, un tribunal peut ordonner à un accusé de comparaître par audioconférence pour un plaidoyer de culpabilité ou une détermination de la peine.[2]

  1. R c Daley, 2020 ONCJ 201 (CanLII), 163 WCB (2d) 411, au para 17
  2. , ibid., au para 29

Acceptation d'un plaidoyer de culpabilité

Une condamnation ou un verdict de culpabilité n'est prononcé qu'au moment où le tribunal accepte le plaidoyer. Un plaidoyer en soi ne suffit pas.[1]

Mise en accusation

Avant que l'accusé puisse plaider coupable, il est censé être mis en accusation (les accusations lui sont lues).[2]

Offre ou acceptation

L'« offre » ou la « soumission » d'un plaidoyer de culpabilité par un accusé est une étape distincte de l'acceptation formelle du plaidoyer par le juge.[3]

Présence de l’accusé

Un plaidoyer doit être reçu en présence d’un accusé « à moins que le tribunal n’en ordonne autrement ».[4] Cela pourrait inclure l’acceptation de plaidoyers par l’utilisation de liaisons vidéo.[5]

606
[omis (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3) and (4.4)]

Video links

(5) For greater certainty, subsections 650(1.1) [video link attendance at trial — not taking evidence] and (1.2) [video link attendance at trial — when taking evidence] apply, with any modifications that the circumstances require, to pleas under this section if the accused has agreed to use a means referred to in those subsections.
R.S., 1985, c. C-46, s. 606; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 125; 2002, c. 13, s. 49; 2015, c. 13, s. 21.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(5)

Plaidoyer de culpabilité après un plaidoyer de non-culpabilité

Si un accusé a déjà plaidé non coupable, il doit d'abord demander le retrait de son plaidoyer de non-culpabilité.[6]

  1. R c Senior, 1996 ABCA 71 (CanLII), 1996 116 CCC (3d) 152, par curiam (3:0)
    R c Shrupka, 2000 MBCA 112 (CanLII), 149 CCC (3d) 410, par Helper JA (3:0) à la p. 24
  2. p. ex. R c McLaren, 1995 CanLII 6032 (SK QB), par Grotsky J
  3. R c Cataract, 1994 CanLII 4616 (SK CA), [1994] S.J. No 524, par Bayda CJ (3:0), au para 15 ("It is made perfectly clear by this decision that the entering by an accused of a guilty plea is one step in the proceeding and the acceptance of that plea by the judge is a separate and distinct step.")
  4. voir art. 650.01(3)(c)
  5. voir 606(1.2); 650(1.1); 650(1.2)
  6. p. ex. McLaren, supra

Conditions requises pour un plaidoyer de culpabilité valide

Un plaidoyer de culpabilité ne peut être accepté par le tribunal que si les exigences du par. 606(1.1) sont satisfaites. La disposition stipule :

Plaidoyers

606
[omis (1)]

Acceptation du plaidoyer de culpabilité

(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
b) le prévenu :
(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,
(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant;
c) les faits justifient l’accusation.
Validité du plaidoyer

(1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
[omis (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1252002, ch. 13, art. 492015, ch. 13, art. 212019, ch. 25, art. 2682022, ch. 17, art. 37

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(1.1) et (1.2)

L'article 606(1.1) est une codification de la common law.[1]

On dit généralement que pour qu'un plaidoyer de culpabilité soit valide, il doit posséder les attributs suivants :[2]

  • volontaire,
  • sans équivoque,
  • informé de la nature des allégations et des conséquences d'un plaidoyer.

Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de rejeter un plaidoyer de culpabilité. [3] Ce pouvoir discrétionnaire est un pouvoir qui « s'il est exercé de manière judiciaire, ne sera pas entravé à la légère ».[4] This is so in order to promote the "gravity, finality and integrity of the process."[5]

Bien que cela ne soit pas essentiel à l'acceptation d'un plaidoyer de culpabilité, il est recommandé de lire les faits au juge avant qu'il n'accepte le plaidoyer de culpabilité.[6]

  1. R c Sullivan, 2004 BCSC 683 (CanLII), BCTC 683, par Cole J, au para 21
    R c Peters, 2014 BCSC 983 (CanLII), BCJ No 1096, par Romilly J, au para 9
  2. R c Hector, 2000 CanLII 5725 (ON CA), 146 CCC (3d) 81, par Finlayson JA (3:0)
    see also: R c Lyons, 1987 CanLII 25 (SCC), [1987] 2 SCR 309, per La Forest J (5:2), au p. 371
    R c Leonard, 2007 SKCA 128 (CanLII), 307 Sask R 140, par Richards JA (3:0), au para 17
    R c Claveau, 2003 NBCA 52 (CanLII), 684 APR 192, par Deschênes JA (3:0), au para 7
    R c Pottie, 1996 CanLII 5604, (1996) NSR 2d 56, per Pugsley JA (3:0)
    R c Fegan, 1993 CanLII 8607 (ON CA), 80 CCC (3d) 356, par Finlayson JA (3:0), au p. 360
    R c RT, 1992 CanLII 2834, 17 CR (4th) 247, par Doherty JA (3:0), au p. 252 (Ont. C.A.) ("To constitute a valid guilty plea, the plea must be voluntary and unequivocal. The plea must also be informed, that is the accused must be aware of the nature of the allegations made against him, the effect of his plea, and the consequence of his plea.")
  3. R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per Wittmann JA (3:0), au para 18
  4. Thibodeou v The Queen, 1955 CanLII 57 (SCC), [1955] SCR 646, per Cartwright J (5:0), au p. 654
    see also R c Adgey, 1973 CanLII 37 (SCC), [1975] 2 SCR 426, per Dickson J (3:2), au p. 430
  5. Hoang, supra, au para 24
  6. {{CanLIIRP|Cataract|1nqnd|1994 CanLII 4616 (SK CA)|[1994] S.J. , par Bayda CJ (3:0)
    R c IBB, 2009 SKPC 76 (CanLII), 339 Sask R 7, par Whelan J
    R c Corkum, 1984 ABCA 226 (CanLII), [1984] AJ No 970, 64 AR 354, per Stevenson JA (3:0)

Caractère volontaire

Le caractère volontaire d'un plaidoyer renvoie à la « décision consciente et volontaire » de l'accusé de plaider coupable « pour des raisons qu'il ... considère comme appropriées ».[1] Il ne s'agit pas d'un produit de « coercition ou de contrainte ».[2]

Un plaidoyer volontaire nécessite « la décision consciente et volontaire de l'accusé de plaider coupable pour des raisons qu'il considère comme appropriées ».[3]

Le fait qu'un accusé se sente obligé de plaider coupable ne suffit généralement pas à vicier le caractère volontaire. Il est attendu qu'une personne qui fait face à des accusations graves ressente une pression au moment du plaidoyer.[4] La pression d'éviter potentiellement que la Couronne ne demande une peine d'emprisonnement ne rend pas un plaidoyer involontaire.[5]

Un plaidoyer involontaire sera le résultat d'une conduite coercitive ou oppressive d'une autre personne, ou de circonstances personnelles, qui « injustement » prive l'accusé d'un libre choix.[6]

Les menaces de mort suffisent à vicier le caractère volontaire d'un plaidoyer de culpabilité.[7]

Un juge n'est pas tenu de s'enquérir du motif d'un plaidoyer de culpabilité.[8]

Un plaidoyer de culpabilité motivé par le désir d'éviter une peine plus sévère ne constituera pas un motif de radiation du plaidoyer.[9] De même, il est permis à la Couronne de suggérer que si un plaidoyer de culpabilité est inscrit, la mise en liberté sous caution ne sera pas contestée avant la sentence.[10]

Il n'est pas nécessaire que la décision volontaire de l'accusé soit rationnelle ou objectivement dans son intérêt supérieur.[11]

Capacité cognitive limitée

Une personne ayant une capacité cognitive limitée doit avoir « la capacité de comprendre le processus et de faire un choix actif ou conscient ». [12]

En somme, le tribunal doit simplement être convaincu que l'accusé (1) comprend le processus, (2) peut communiquer avec son avocat et (3) être capable de faire un choix conscient », que cela soit ou non dans son intérêt supérieur.[13]

Aveuglement volontaire

L'accusé ne devrait pas être autorisé à invoquer l'aveuglement volontaire pour établir que le plaidoyer était involontaire.[14]

  1. R c Campbell, 2014 NBPC 36 (CanLII), par Cloutier J, au para 42
    R c Rosen, 1979 CanLII 59 (SCC), [1980] 1 SCR 961, par Mclntyre J (8:1), au p. 974, 51 CCC (2d) 65, au p. 75
  2. R c Peters, 2014 BCSC 983 (CanLII), BCJ No 1096, par Romilly J, au para 11
  3. R c RT, 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 OR (3d) 514, par Doherty JA (3:0), au p. 520
  4. R c Carty, 2010 ONCA 237 (CanLII), 253 CCC (3d) 469, par Doherty JA -- L'accusé déclare « Je pense que c'est la meilleure façon. »
  5. Moser, supra au para 33
    R c Musoni, 2009 CanLII 12118 (ON SC), par Durno J, au para 30
  6. Moser, supra à la p. 33
    , ibid. au para 29
  7. R c Easterbrook, 2005 CanLII 12676 (ON CA), 65 WCB (2d) 2, par curiam
  8. R c Khanfoussi, 2010 QCCQ 8687 (CanLII), [2010] J.Q. No.10303, par Healy J
  9. R c Burden, 1996 CanLII 558 (ON CA), 90 OAC 169, par curiam (3:0) - l'accusé plaide coupable sur la suggestion d'une demande de déclaration de délinquant dangereux après le procès
  10. R c Temple, 1994 CanLII 3056 (BCCA), (1995), BCJ No 331, par Taylor JA
  11. R c MAW, 2008 ONCA 555 (CanLII), 237 CCC (3d) 560, par Laskin JA, au para 33
  12. , ibid., au para 33
  13. R c Henneberry, 2017 NSCA 71 (CanLII), 351 CCC (3d) 365, per Beveridge JA, au para 25 ("This standard only requires that a court need be satisfied the accused understands the process, can communicate with counsel, and be able to make a conscious choice. It need not be a choice that is objectively wise, rational or necessarily in the accused’s best interests.")
  14. R c Girn, 2019 ONCA 202 (CanLII), 373 CCC (3d) 139, par Watt JA, aux paras 62 à 3, 79.

Équivoque

Tout plaidoyer de culpabilité conditionnel, comme l'admission de culpabilité seulement lorsqu'un résultat particulier est accordé, n'est pas du tout un plaidoyer de culpabilité.[1]

Un plaidoyer de culpabilité est considéré comme conditionnel lorsque le plaidoyer a été fait sur les conseils de l'avocat qui a cru à tort qu'un appel de la condamnation et de la décision serait possible après l'inscription du plaidoyer.[2] Elle est également conditionnelle lorsque la Couronne offre d'autoriser le retrait d'un plaidoyer de culpabilité si le juge n'adopte pas la recommandation conjointe.[3]

Un retrait pourrait être justifié lorsque l'accusé fait valoir une défense potentiellement valable.[4]

Un plaidoyer de culpabilité formulé simplement pour obtenir un avantage perçu ne suffit pas à invalider le plaidoyer.[5]

Un plaidoyer sans équivoque est un plaidoyer qui est « clair, simple et susceptible d'être compris d'une seule façon ».[6]

Lorsque les accusations sont lues personnellement à l'accusé avant le plaidoyer, cela tendra à « démontrer le caractère sans équivoque du plaidoyer ».[7]

  1. R c Lucas, 1983 CanLII 3600 (ON CA), 9 CCC (3d) 71, par Martin JA (3:0), au p. 75 (« Un plaidoyer de culpabilité conditionnel est inconnu dans notre droit »)
  2. R c Fegan, 1993 CanLII 8607 (ON CA), 80 CCC (3d) 356, par Finlayson JA (3:0)
  3. R c Kleinsteuber, 1997 CanLII 3567 (BC CA), 90 BCAC 223, par Esson JA (3:0) aux pages 4-6
  4. R c Hunt, 2004 ABCA 88 (CanLII), 61 WCB (2d) 201, per Wittmann JA (3:0), au para 15
    R c Peters, 2014 BCSC 983 (CanLII), BCJ No 1096, par Romilly J, au para 11
    cf. R c Rulli, 2011 ONCA 18 (CanLII), par curiam (3:0)
  5. R c Hughes, 1987 ABCA 69 (CanLII), AR 294 (CA), per McClung JA (3:0)
    R c Burden, 1996 CanLII 558 (ON CA), OAC 169 (Ont. CA), par curiam (3:0)
  6. Peters, supra, au para 11
  7. R c Campbell, 2014 NBPC 36 (CanLII), par Cloutier J, au para 40
    R c T(R), 1992 CanLII 2834 (ON CA), OR (3d) 514, par Doherty JA (3:0), aux pp. 520-521
    R c Eastmond, 2001 CanLII 7498 (ON CA), [2001] OJ No 4353 (CA), par curiam (3:0), au para 6
    R c Moser, 2002 CanLII 49649 (ONSC), 163 CCC (3d) 286, par Hill J, au para 32

Informé

Un plaidoyer de culpabilité éclairé comporte deux volets :[1]

  1. l'accusé doit être conscient de la nature des allégations ; et
  2. l'accusé doit être conscient des conséquences de son plaidoyer.

Pour qu'un plaidoyer de culpabilité soit retiré au motif que l'accusé n'était pas conscient des conséquences pertinentes de son plaidoyer de culpabilité, l'accusé doit établir qu'il a subi un préjudice subjectif.[2] À cette fin, ils doivent établir, habituellement par affidavit, qu'il y avait une « possibilité raisonnable » qu'il aurait :[3]

  1. « opté pour un procès » ou
  2. plaidé coupable mais avec des conditions différentes.

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une défense valable.[4]

  1. R c RT, 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 OR (3d) 514, par Doherty JA (3:0), au para 14
    R c Quick, 2016 ONCA 95 (CanLII), 129 OR (3d) 334, par Laskin JA (3:0)
    R c Chen, 2017 ONCA 946 (CanLII), par curiam (3:0), au para 45
  2. R c Wong, 2018 SCC 25 (CanLII), [2018] 1 SCR 696, par Moldaver, Gascon and Brown JJ (4:3)
  3. , ibid.
  4. , ibid.

Comprend les aveux

L'accusé doit avoir suffisamment d'informations concernant la nature des accusations portées contre lui.[1]

Un plaidoyer de culpabilité est informé lorsque l'accusé a été informé de la divulgation des faits pertinents de l’affaire qui pèse contre lui.[2]

Un plaidoyer de culpabilité sera jugé non éclairé lorsqu’il existe « une base objective pour convaincre un tribunal qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances que l’[accusé] aurait refusé de plaider coupable. »[3]

L’accusé n’a besoin de connaître que les « faits essentiels » pour établir l’accusation et non pas tous les détails pour plaider coupable.[4] Cela découle du principe selon lequel un plaidoyer de culpabilité n'est qu'un simple aveu et non une acceptation de toutes les circonstances environnantes.[5]

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un exposé conjoint des faits.[6]

Lorsque l'accusé n'était pas au courant de ce pour quoi il plaidait coupable, le plaidoyer sera radié.[7]

L'omission de divulguer certains éléments de preuve ne donnera pas droit au retrait du plaidoyer de culpabilité, à moins qu'une « personne raisonnable et bien informée, placée dans la même situation que l'accusé, aurait couru le risque de subir un procès si elle avait eu connaissance en temps opportun des éléments non divulgués preuve.."[8]

  1. R c Henry, 2011 ONCA 289 (CanLII), 277 CCC (3d) 293, par Watt JA (3:0) - l'accusé n'a pas pu écouter les enregistrements constituant les allégations avant de plaider, le plaidoyer de culpabilité a été invalidé
  2. R c Peters, 2014 BCSC 983 (CanLII), BCJ No 1096, par Romilly J, au para 11
  3. R c White, 2016 NSCA 20 (CanLII), per Bryson JA, au para 41
  4. R c Raymond, 2009 QCCA 808 (CanLII), 262 CCC (3d) 344, par Morin JA (3:0), aux paras 100 et 114
  5. Voir l'art. 655 qui stipule que « Lorsqu'un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui ou son avocat peut admettre tout fait qui lui est reproché afin de se dispenser de la preuve de celui-ci. »
    voir également Plaidoyer de culpabilité#Faits convenus et contestés à la sentence ci-dessous.
  6. R c Campbell, 2014 NBPC 36 (CanLII), par Cloutier J, au para 43
  7. R c Halvorsen, 1994 CanLII 1748 (BC CA), 50 BCAC 87, par Hollinrake JA (3:0)
  8. Peters, supra, au para 11

Comprendre les conséquences

L'accusé a le droit de connaître les conséquences immédiates du plaidoyer de culpabilité. Cela comprend « la prise de conscience que des condamnations s'ensuivraient » et une appréciation de la nature des sanctions potentielles.[1] Cela n'inclut pas toutes les conséquences possibles.[2]

Le manque de connaissance des conséquences d’un plaidoyer de culpabilité n’est pas nécessairement déterminant.[3]Instead, more seems to rely upon the impact on the decision, if the accused had been informed.[4]

La connaissance des effets et des conséquences d’un plaidoyer de culpabilité n’inclut pas la connaissance de ce que sera le résultat de la détermination de la peine. »[5]

Les « conséquences » du plaidoyer n’incluent pas la connaissance des conséquences à long terme ou externes d’un plaidoyer de culpabilité[6], y compris l’impact sur leur statut d’immigration.[7]

Les tribunaux peuvent prendre en compte l'impact global du plaidoyer de culpabilité pour décider s'ils en ont compris les conséquences.[8]

Conseils

Des conseils inexacts peuvent rendre un plaidoyer invalide.[9] Cela peut inclure des conseils erronés quant aux peines disponibles.[10] Sur un manque de connaissance de certaines sanctions non criminelles qui découlent de la condamnation.[11]

Il n'est pas nécessaire d'examiner « toutes » les conséquences, en particulier, les conséquences « surprenantes » ne permettront pas la tenue d'un nouveau procès.[12]

Conséquences en matière d'immigration

Il sera probablement insuffisant que l'avocat informe simplement le client des « conséquences graves » sans entrer dans les « détails » des conséquences en matière d'immigration d'un plaidoyer de culpabilité.[13]

  1. R c T(R), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 17 CR (4th) 247, par Doherty JA (3:0), au para 37
    R c Meehan, 2013 ONSC 1782 (CanLII), OJ No 1565, par Durno J, au para 10
  2. R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per Wittmann JA (3:0), at 36
    R c Raymond, 2009 QCCA 808 (CanLII), 262 CCC (3d) 344, par Morin JA (3:0), au para 114
  3. see R c Slobodan, 1993 ABCA 33 (CanLII), [1993] AJ No 11 (CA), per Fraser CJ (3:0)
    R c Tyler, 2007 BCCA 142 (CanLII), 218 CCC (3d) 400, par Donald JA (3:0)
    R c Hunt, 2004 ABCA 88 (CanLII), 61 WCB (2d) 201, per Whittmann JA (3:0)
    Hoang, supra
    R c Fegan, 1993 CanLII 8607 (ON CA), 80 CCC (3d) 356, par Finlayson JA (3:0)
    R c Claveau, 2003 NBCA 52 (CanLII), 684 APR 192, par Deschênes JA (3:0)
  4. R c Riley, 2011 NSCA 52 (CanLII), 274 CCC (3d) 209, per Beveridge JA (3:0), au para 45
  5. R c Peters, 2014 BCSC 983 (CanLII), BCJ No 1096, par Romilly J, au para 11
  6. Hunt, supra, aux paras 15, 16
  7. R c Tyler, 2007 BCCA 142 (CanLII), 218 CCC (3d) 400, par Donald JA (3:0)
    R c Nersysyan, 2005 QCCA 606 (CanLII), per curiam (3:0)
    R c Meehan, 2013 ONSC 1782 (CanLII), OJ No 1565, par Durno J
  8. Riley, supra, au para 45
  9. p. ex. R c Tzeng, 2007 CanLII 6935 (ONSC), [2007] OJ No 878 (SCJ), par Durno J
    Meehan, supra, aux paras 12 à 13
  10. R c Armstrong, 1997 CanLII 1487 (ON CA), [1997] OJ No 45, par curiam (3:0)
  11. p. ex. R c Stewart, 2002 CanLII 16206 (ONSC), MVR (4th) 103 (SCJ), par Glass J
    R c Fells, 2003 CanLII 31609 (ONSC), [2003] O.J. NO. 1392 (SCJ), par Kruzick J - ignorance des effets d'une décharge
  12. R c Closs, 1998 CanLII 1921 (ON CA), [1998] OJ No 172, par Carthy JA (“There are many negative consequences of having a criminal conviction and it cannot be expected that these will all be explained to an accused prior to a plea; nor should the convicted person expect the judicial system to provide a fresh start when a surprising consequence of the conviction is encountered.”)
  13. p. ex. R c Rineda, 2019 ONCA 935 (CanLII), par curiam, au para 10 ("While his lawyer told him that there may be serious immigration consequences arising from his guilty pleas, his lawyer admits that he did not “get into the specifics”. Rather, he told the appellant that he should seek the advice of an immigration lawyer. Knowing that the in-custody appellant had not done so, and did not know the “specifics” about the consequences of a guilty plea, the lawyer assisted the appellant with entering his plea.")

Erreur judiciaire

L'accusé qui souhaite retirer un plaidoyer de culpabilité doit démontrer qu'une erreur judiciaire se produirait si le plaidoyer n'était pas retiré.[1]

Les motifs valables comprennent l'apparence d'injustice.[2]

L'injustice comprendrait le cas où l'accusé a été contraint ou extorqué de plaider coupable.[3]

Il n'y a pas d'erreur judiciaire ici ; il semble que l'accusé tente de causer un « méfait » en faisant obstruction au processus, en reportant la sentence ou qu'il soit simplement insatisfait de la décision résultat.[4]

Le motif d'inscrire un plaidoyer de culpabilité n'est pertinent que dans la mesure où il est pertinent à la question de savoir s'il y a eu une erreur judiciaire.[5]

Un avocat qui donne un avis juridique erroné peut être à l'origine d'une erreur judiciaire.[6]

  1. R c Peters, 2014 BCSC 983 (CanLII), BCJ No 1096, par Romilly J, au para 11
  2. R c Stork, 1975 CanLII 1258 (BCCA), (1975) 24 CCC 210, par Farris CJ (3:0)
    R c Adgey, 1973 CanLII 37 (SCC), [1975] 2 SCR 426, per Dickson J (3:2), au p. 431
  3. R c Lamoureux, 1984 CanLII 3492 (QC CA), 13 CCC (3d) 101, par Rothman JA (3:0)
    R c Temple, 1994 CanLII 3056 (BCCA), [1995] BCJ No 331 (BCCA), par Taylor JA
  4. Peters, supra, au para 11
  5. Peters, supra, au para 11
  6. R c White, 2009 NSSC 313 (CanLII), 905 APR 48, par Cacchione J, au para 10

Enquête sur le plaidoyer de culpabilité

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de s'enquérir si le l'accusé répond à ces critères.[1]

Un juge n’a pas besoin de « s’enquérir pleinement » de la conformité au paragraphe 606(1.1) avant d’accepter un plaidoyer de culpabilité.[2] Il est néanmoins recommandé de se pencher sur les critères du paragraphe 606(1.1).[3]

606
[omis (1) and (1.1)]
Validité du plaidoyer

(1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.


[omis (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125; 2002, ch. 13, art. 49; 2015, ch. 13, art. 21; 2019, ch. 25, art. 268; 2022, ch. 17, art. 37

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(1.2)

Lorsqu'un accusé est représenté par un avocat, le juge peut présumer que l'avocat a examiné les éléments visés à l'art. 606(1.1).[4]

L'étendue de l'enquête variera en fonction de la gravité de l'accusation.[5]

Lorsque le plaidoyer est inscrit en audience publique, il est présumé valide.[6]

Lorsque l'accusé est présenté avec un avocat, il est présumé qu'il était « parfaitement au courant des circonstances entourant l'infraction et qu'il était conscient des conséquences d'un plaidoyer de culpabilité.[7] La présomption est plus forte lorsqu'elle est formulée après consultation d'un avocat expérimenté.[8]

Le juge a le devoir de « s'assurer que l'accusé admet suffisamment de faits pour soutenir son plaidoyer."[9]

  1. See Brosseau v The Queen, 1968 CanLII 59 (SCC), [1969] SCR 181, per Cartwright CJ (4:1)
    Thibodeau v The Queen, 1955 CanLII 57 (SCC), [1955] SCR 646, per Cartwright J (5:0)
    Adgey v The Queen, 1973 CanLII 37 (SCC), [1975] 2 SCR 426, 13 CCC (2d) 177, per Dickson J (3:2)
    R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per Wittmann JA (3:0), aux paras 1g4b9{{{3}}}, 21 to 24
    See: R c Lamoureux, 1984 CanLII 3492, 13 CCC (3d) 101, par Rothman JA (3:0)
    R c Antoine (1984) 40 CR (3d) 375(*pas de liens CanLII)
  2. see 606(1.2)
    R c Eizenga, 2011 ONCA 113 (CanLII), 270 CCC (3d) 168, par Weiler JA (3:0), au para 47
    R c Messervey, 2010 NSCA 55 (CanLII), 922 APR 359, per Beveridge JA (3:0)
    R c Walsh, 2006 CanLII 7393 (ON CA), 206 CCC (3d) 543, par Armstrong JA (3:0), au para 28
    R c JGT, 2003 BCCA 1 (CanLII), 178 BCAC 29, par Rowles JA (3:0), au para 19
  3. R c Gates2010 BCCA 378(*pas de liens CanLII) , at paras 21-22
    R c Leiviska, 2011 BCCA 145 (CanLII), 277 CCC (3d) 213, par Chiasson JA, au para 25
    JGT, supra, au para 19
  4. R c Peters, 2014 BCSC 983 (CanLII), BCJ No 1096, par Romilly J, au para 11
  5. R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per Wittmann JA (3:0), au para 21
  6. Voir ci-dessous la citation de R c Eide, 2011 SKCA 81 (CanLII), 375 Sask R 34, par Klebuc JA (3:0), au para 8
  7. R c Paiero, (1986), 71 NSR (2d) 268 (CA)(*pas de liens CanLII)
  8. R c Swanson, 2000 BCCA 177 (CanLII), 222 WAC 108, par Prowse JA (3:0), au para 24
  9. Peters, supra, au para 11

Effet procédural d'un plaidoyer de culpabilité

Une fois qu'un plaidoyer a été prononcé, il est considéré comme une preuve formelle de l'infraction commise. La Couronne n'a plus le fardeau de prouver l'accusation hors de tout doute raisonnable.[1] Cela est considéré comme l'admission des éléments juridiques essentiels de l'infraction.[2] However, a plea is not formal proof of the underlying facts. [3]

Un plaidoyer de culpabilité est considéré comme la fin de la contestation de l'accusation criminelle portée contre l'accusé. [4] En plaidant coupable, l'accusé consent à ce qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée sans procès.[5] Cela signifie également que le plaidoyer de culpabilité éteindra tous les droits procéduraux, les droits d'appel ou la capacité de contester la décision de culpabilité.[6] La question de l'admissibilité de la preuve ne peut être réexaminée que si l'accusé n'était pas au courant de l'effet du plaidoyer de culpabilité.[7]

Lorsqu'une demande fondée sur la Charte échoue et qu'il ne reste plus de défense, la procédure appropriée pour préserver le droit d'appel consiste à admettre les faits allégués et à inviter le juge à déclarer l'accusé coupable.[8]

  1. R c WBC, 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, par Wiler JA (2:1)
    R c Wong, 2018 SCC 25 (CanLII), [2018] 1 SCR 696, par Moldaver, Gascon and Brown JJ, au para 2 ("By pleading guilty, an accused waives his or her constitutional right to a trial, relieving the Crown of its burden to prove guilt beyond a reasonable doubt.")
  2. R c Gardiner, 1982 CanLII 30 (SCC), [1982] 2 SCR 368, per Dickson J (4:3)
    R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per Wittmann JA (3:0), au para 17
  3. R c Berry, 1957 CanLII 505 (ON CA), (1957) 118 CCC 55 (Ont.CA), par Roach JA (5:0)
  4. R c Bowman, 2008 BCCA 410 (CanLII), 261 BCAC 285, par Lowry JA (3:0)
    R c Duong, 2006 BCCA 325 (CanLII), 142 CRR (2d) 261, par Rowles JA (3:0)
  5. Hoang, supra, au para 17
  6. Korponay v Canada (Attorney General), 1982 CanLII 12 (SCC), [1982] 1 SCR 41, per Lamer J (9:0), au p. 49
    R c Richard, 1996 CanLII 185 (SCC), [1996] 3 SCR 525, per La Forest J (9:0)
    Brady v US, 397 US 742 (1970), au p. 748
  7. Voir Duong, supra
  8. Voir , ibid., au para 8
    R c Carter, 2003 BCCA 632 (CanLII), 190 BCAC 178, par Finch CJ, au para 6
    R c Webster, 2008 BCCA 458 (CanLII), 238 CCC (3d) 270, par Frankel JA (3:0), aux paras 19 à 22
    cf. R c Liberatore, 2014 NSCA 109 (CanLII), 318 CCC (3d) 441, per Fichaud JA (3:0), au para 13

Retrait d'un plaidoyer de culpabilité

Un plaidoyer de culpabilité peut être radié par le juge de première instance ou par une cour d'appel.[1]

  1. R c Leonard, 2007 SKCA 128 (CanLII), 307 Sask R 140, par Richards JA (3:0) , au para 19

Présomptions et fardeaux

Les exigences de la justice exigent qu'il y ait être définitive dans le cas d'une procédure dans laquelle il y a eu un plaidoyer de culpabilité.[1] Par conséquent, il n'existe « aucun droit absolu et illimité au retrait d'un plaidoyer de culpabilité ».[2]

Si le plaidoyer est valide, il ne peut généralement pas être retiré.[3] De même, une cour d'appel ne peut annuler une condamnation lorsque le plaidoyer de culpabilité était valide.[4]

Un plaidoyer présenté en audience publique par un accusé représenté par un avocat est présumé valide.[5] Lorsque l'accusé est représenté par un avocat, il existe une forte présomption de validité.[6]

Il incombe à l'accusé « de démontrer que le plaidoyer n'est pas valide ».[7]

Il incombe à l'accusé de prouver que le plaidoyer de culpabilité est invalide. [8] Il s'agit de la norme de la prépondérance des probabilités.[9]

L'accusé représenté par un avocat est présumé connaître les circonstances entourant l'infraction et les conséquences du plaidoyer.[10]

La politique publique suggère qu'un plaidoyer de culpabilité ne devrait pas être retiré « sauf dans des circonstances exceptionnelles ».[11] Les deux parties bénéficient d'un plaidoyer de culpabilité. L'accusé bénéficie de l'effet atténuant du plaidoyer et verra parfois d'autres accusations retirées. La Couronne et les tribunaux renonceront aux coûts associés à la tenue d'un procès. La validité d'un plaidoyer de culpabilité favorise les valeurs essentielles de l'administration de la justice.[12] Un plaidoyer de culpabilité ne devrait donc être retiré que s'il entraîne une erreur judiciaire découlant soit d'un plaidoyer de culpabilité invalide, soit d'un autre préjudice résultant du plaidoyer.[13]

  1. R c Moser 2002 CanLII 49649 (ON SC), [2002] O.J. No. 552 au para. 42(citation complète en attente)
  2. , ibid., au para 40
  3. R c T(R), 1992 CanLII 2834 (ON CA), CR (4th) 247, par Doherty JA (3:0)
    R c Hector, 2000 CanLII 5725 (ON CA), 146 CCC (3d) 81, par Finlayson JA (3:0)
  4. R c Arcand, 2000 SKCA 60 (CanLII), 199 Sask R 4, par Cameron JA, au para 3 ("the law empowers an appellate court to expunge a guilty plea ... and to quash the resulting conviction, but only on valid grounds. It is not within the power of an appellate court to expunge a voluntary, unequivocal, and informed plea of guilty, made by a person unaware of the nature of the allegations, the effect of the plea, and its consequences")
  5. R c Eide, 2011 SKCA 81 (CanLII), 375 Sask R 34, par Klebuc JA (3:0)
    R c Swanson, 2000 BCCA 177 (CanLII), 222 WAC 108, par Prowse JA (3:0)
  6. R c Laffin, 2009 NSCA 19 (CanLII), [2009] NSJ No 66, per Hamilton JA (3:0), au para 44
    R c Eizenga, 2011 ONCA 113 (CanLII), [2011] OJ No 524, par Weiler JA (3:0), au para 4
  7. R c Eastmond, 2001 CanLII 7498 (ON CA), [2001] Carswell Ont 3911 (O.C.A.), par curiam (3:0), au para 6
    voir aussi, R c Clermont, 1996 CanLII 10244 (NSCA), 150 NSR (2d) 264 (NSCA), per Clarke CJ
  8. , ibid., aux paras 45 à 46
    R c Djekic, 2000 CanLII 16822 (ON CA), 147 CCC (3d) 572, par curiam (3:0), au para 6 : en appel, l'accusé a le fardeau de prouver que le plaidoyer était invalide
    R c Rajaeefard, 1996 CanLII 404 (ON CA), 104 CCC (3d) 225, par Morden ACJ (2:1)
    R c Rubenstein, 1987 CanLII 2834 (ON CA), 41 CCC (3d) 91, par Zuber JA
    R c Cloutier, 2006 QCCA 277 (CanLII), par Martin JA (3:0)
    T(R), supra, au p. 519
    Brun c. R, 2006 NBCA 17 (CanLII), 769 APR 147, per curiam (3:0), au para 8
  9. R c Eizenga, 2011 ONCA 113 (CanLII), 270 CCC (3d) 168, par Weiler JA (3:0)
  10. R c Paiero, [1986] NSJ No 98 (NSCA)(*pas de liens CanLII)
    R c McKinnon, 2007 ABQB 432 (CanLII), 420 AR 301, per Belzil J, au para 54
  11. R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per Wittmann JA (3:0), au para 25
  12. , ibid., aux paras 25 à 27
  13. , ibid., au para 27

Le juge de première instance retire ou invalide un plaidoyer de culpabilité

Il existe deux motifs qui se chevauchent pour qu'un juge retire un plaidoyer de culpabilité :

  1. le plaidoyer a été jugé invalide ; ou
  2. à la discrétion du juge.

La validité est déterminée sur la base des éléments essentiels d'un plaidoyer, à savoir le caractère volontaire, sans équivoque et éclairé.[1]

Un plaidoyer de culpabilité peut être retiré à la discrétion du juge de première instance à tout moment avant la détermination de la peine.[2] Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé « judiciairement ».[3] Cependant, ce pouvoir discrétionnaire peut être révisé par une cour d'appel.

Si l'accusé a été condamné et souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité, le juge de première instance est « functus » et n'a pas compétence pour examiner une demande. Une cour d'appel ne peut intervenir dans un plaidoyer de culpabilité et l'annuler que si le plaidoyer a entraîné une « erreur judiciaire » au sens de l'art. 686(1)(a)(iii).[4]

  1. voir ci-dessus sur la validité d'un plaidoyer de culpabilité
  2. R c Atlay, 1992 CanLII 1081 (BCCA), 70 CCC (3d) 553, par McEachern JA (3:0)
    Thibodeau v R, 1955 CanLII 57 (SCC), [1955] SCR 646, per Cartwright J (5:0), au para 21
  3. , ibid., au para 21
  4. voir ci-dessous concernant l'appel d'un plaidoyer de culpabilité

Pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d'annuler un plaidoyer de culpabilité

Le juge de première instance peut annuler un plaidoyer de culpabilité à sa discrétion sur la base des facteurs Adgey, notamment : [1]

  1. si l'accusé était représenté par un avocat (expérimenté)[2]
  2. si l'accusé était informé de sa position[3]
  3. l'accusé avait-il une défense valable[4]
  4. le plaidoyer a-t-il été prononcé sous pression et a-t-il eu suffisamment de temps pour réfléchir à la décision[5]
  5. si l'accusé avait de l'expérience dans le système de justice pénale (habituellement démontré par un casier judiciaire)[6]
  6. la pertinence de l'enquête du juge sur le plaidoyer[7]

Le facteur primordial dans cette analyse est de savoir si l’accusé peut établir que « son plaidoyer était erroné et qu’il serait injuste de le maintenir ».[8]

Si un juge procède à l’enquête en vertu de l’art. 606(1.1), il est alors peu probable qu'un juge annule le plaidoyer de culpabilité.[9]

  1. R c Adgey, 1973 CanLII 37 (SCC), [1975] 2 SCR 426, per Dickson J (3:2), au para 49
    R c Joseph, 2000 BCSC 1891 (CanLII), [2000] BCJ No 2850 (B.C.S.C.), par Taylor J at 48
    R c Stockley, 2009 NLCA 38 (CanLII), 888 APR 56, par Roberts JA (3:0), au para 7
    R c Nevin, 2006 NSCA 72 (CanLII), 210 CCC (3d) 81, par Bateman JA (3:0), au para 20
  2. Joseph à 48
  3. Joseph, supra à 48
  4. Joseph, supra à 48
  5. Joseph à 48
  6. Joseph, supra à 48
  7. R c Jack, 2012 BCSC 1991 (CanLII), par Fitch J, au para 64
  8. Adgey, supra, au para 49
  9. R c Brun, 2006 NBCA 17 (CanLII), 769 APR 147, per curiam (3:0)

Appel d'un plaidoyer de culpabilité ou refus d'annuler un plaidoyer de culpabilité

Voir également: Appels

Une cour d'appel peut annuler un plaidoyer de culpabilité et annuler une condamnation pour des « motifs valables ».[1]

Il incombe à l'appelant d'établir que le plaidoyer était invalide selon la prépondérance des probabilités.[2]

La cour d'appel ne peut « pas » radier un plaidoyer qui est « un plaidoyer de culpabilité volontaire, sans équivoque et éclairé, fait par une personne au courant de la nature des allégations, de l'effet d'un plaidoyer et de ses conséquences ».[3]

La Cour d'appel peut également annuler un plaidoyer de culpabilité en raison d'une « erreur judiciaire » au sens de l'art. 686(1)(a)(iii).[4]

  1. R c Adgey, 1973 CanLII 37 (SCC), [1975] 2 SCR 426 (SCC), per Dickson J (3:2)
    R c RT, 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 OR (3d) 514, par Doherty JA (3:0) - Doherty stated that “[a]n accused who is convicted upon his or her plea of guilty may appeal that conviction. An appellate court will permit the withdrawal of a guilty plea and quash the consequent conviction where there are "valid grounds" for doing so: .... No finite list of all "valid grounds" can be provided.”
  2. R c Easterbrook, 2005 CanLII 12676 (ON CA), [2005] OJ No 1486 (ONCA), par curiam (3:0)
  3. R c Kinney, 2011 SKCA 122 (CanLII), 377 Sask.R. 107, par Caldwell JA (3:0), au para 2
    R c Arcand, 2000 SKCA 60 (CanLII), 199 Sask R 4, par Cameron JA (3:0)
    RT, supra, au para 14
  4. voir aussi Appels#Miscarriage of Justice (686(1)(a)(iii))

Motifs

Une cour d'appel a la capacité d'annuler un plaidoyer de culpabilité et d'annuler une condamnation lorsqu'il existe des « motifs valables » de le faire. Ce qui constitue des motifs valables est ouvert et peut inclure une variété de situations.[1]

Il doit y avoir des « motifs valables » pour retirer un plaidoyer de culpabilité.[2] Cela inclut les cas où :[3]

  • une incompréhension de la part de l'accusé quant à la nature de l'accusation
  • une incompréhension de la part de l'accusé quant à l'effet de son plaidoyer, par exemple lorsque
    • l'accusé n'a jamais eu l'intention d'admettre sa culpabilité [4]
    • il y avait un doute sérieux quant à l'état mental de l'accusé au moment de l'inscription du plaidoyer
  • des incitations ou menaces inappropriées de la part de la police, de l'avocat de la défense ou du juge du procès[5]
  • l'accusé n'a pas pleinement apprécié la nature de l'accusation ni l'effet du plaidoyer.[6]
  • l'accusé a plaidé coupable pour obtenir un avantage à court terme[7]

Une autre situation où le plaidoyer peut être retiré est celle où il y a eu erreur judiciaire.[8] Cela inclut les cas où :

  • l'accusé a reçu un mauvais avis juridique[9]
  • si, d'après les faits admis, il ne pouvait pas être reconnu coupable de l'infraction[10]

Un changement de plaidoyer est rarement accordé, d'abord en raison des méfaits qu'il pourrait causer et du manque de certitude dans les accords de plaidoyer, ensuite en raison de la nécessité d'assurer l'équité envers les victimes, les plaignants et les témoins concernés. [11]

La représentation par un avocat est un facteur important.[12]

A Le fait que le coaccusé soit acquitté ne change pas la validité du plaidoyer de culpabilité.[13]

Il est plus probable que le plaidoyer de culpabilité soit annulé en cas de problèmes de langue anglaise.[14]

Lorsqu'il n'y a pas eu de rencontre entre l'avocat et l'accusé, il y aura une tendance à pencher vers la révocation du plaidoyer de culpabilité.[15]

Lorsque l'accusé a un avocat et en l'absence de toute contestation de son professionnalisme ou de sa compétence, le tribunal peut déduire que l'avocat a pris les mesures nécessaires pour s'assurer que l'accusé a compris la nature et les conséquences de l'affaire. plaidoyer.[16]

Lorsqu'il y a eu un manque de compréhension des conséquences collatérales liées à l'accès à son enfant, cela peut suffire à invalider le plaidoyer de culpabilité.[17]

  1. R c Taillefer, Duguay, 2003 SCC 70 (CanLII), [2003] SCJ No 75, per LeBel J (9:0) at 431
    R c Adgey, 1973 CanLII 37 (SCC), [1975] 2 SCR 426 (SCC), per Dickson J (3:2)
    Queen v Bamsey, 1960 CanLII 35 (SCC), (1960), SCR 294, per Ritchie J (7:0), au p. 298
    R c Porter, 1994 CanLII 4019 (NSCA), NSJ No 304, per Pugsley JA (2:1), au para 25
  2. Adgey, supra, au p. 431
  3. see R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per Wittmann JA (3:0), au para 30 ("the appellant did not appreciate the nature of the charge, or the appellant did not intend to admit that he was guilty of it; or where upon the admitted facts, the appellant could not in law have been convicted of the offence charged")
    R c McLaughlin, 2013 NBCA 28 (CanLII), 1045 APR 358, per curiam (3:0)
  4. p. ex. R c SK, 1995 CanLII 8926 (ON CA), 99 CCC (3d) 376, par Carthy JA (3:0)
  5. see R c Nevin, 2006 NSCA 72 (CanLII), 210 CCC (3d) 81, par Bateman JA (3:0)
    R c Lamoureux, 1984 CanLII 3492 (QC CA), 13 CCC (3d) 101, par Rothman JA (3:0)
    R c Laperrière, 1995 CanLII 4706 (QC CA), 101 CCC (3d) 462, par Bisson JA aff'd [1996] 2 SCR 284, per La Forest J (7:0)
    R c Djekic, 2000 CanLII 16822 (ON CA), 147 CCC (3d) 572, par curiam (3:0)
    R c Rajaeefard, 1996 CanLII 404 (ON CA), 104 CCC (3d) 225, par Morden ACJ (2:1)
  6. voir R c Melanson (1983), 59 NSR (2d) 54 (CA)(*pas de liens CanLII)
  7. R c Tyler, 2007 BCCA 142 (CanLII), 218 CCC (3d) 400, par Donald JA (3:0)
    R c Meehan, 2013 ONSC 1782 (CanLII), OJ No 1565, par Durno J, au para 19
  8. R c Gates, 2010 BCCA 378, 293 BCAC 243(*pas de liens CanLII) , au para 2
  9. R c Armstrong, 1997 CanLII 1487 (ON CA), (1997) 33 WCB 2d 254 (ONCA), par curiam (3:0) - l'avocat a indiqué que D pouvait obtenir une libération alors qu'elle n'était pas disponible
  10. Melanson, supra, au para 6
  11. R c Hallam, 2003 BCPC 333 (CanLII), [2003] BCJ No 2176, par Brecknell J
    R c Murphy, 1995 CanLII 4329, [1995] NSJ No 41, per Chipman JA (3:0) à 10
  12. R c McCollum, 2008 NSCA 36 (CanLII), 847 APR 273, par Bateman JA (3:0), au para 10
  13. R c Hick, 1991 CanLII 47 (SCC), [1991] 3 SCR 383, par Stevenson J (5:0)
  14. R c Meers, 1991 CanLII 311 (BC CA), 64 CCC (3d) 221, par curiam (3:0)
    R c Golubev, 2009 ONCA 333 (CanLII), OJ No 1659, par curiam (3:0)
  15. , ibid.
  16. R c Eastmond, 2001 CanLII 7498 (ON CA), [2001] OJ No 4353 (CA), par curiam (3:0), aux paras 6 à 7
    R c Dallaire, 2001 CanLII 8276 (ON CA), [2001] OJ No 1722 (CA), par curiam (3:0), au para 2
    R c Thissen, 1998 CanLII 2713 (ON CA), [19 98] OJ No 1982 (CA), par curiam (3:0), au para 6
    R c Moser, 2002 CanLII 49649 (ONSC), 163 CCC (3d) 286, par Hill J, aux paras 34, 37 à 39
  17. R c Fox, 2023 ONCA 40 (CanLII), par curiam

Procédure de retrait du plaidoyer de culpabilité

La preuve de l'invalidité d'un plaidoyer de culpabilité peut être établie par le dossier. Toutefois, si cela ne ressort pas du dossier, le tribunal doit demander à l'appelant de déposer son « propre affidavit et tout autre affidavit qui pourrait être pertinent à la question en litige ».[1]

Si les motifs comprennent une allégation d'inconduite ou d'incompétence de l'avocat de la défense précédent, la Couronne peut obtenir un affidavit de l'avocat de la défense précédent pour répondre aux allégations.[2] L'avocat de la défense précédent est toujours lié par le secret professionnel de l'avocat, à moins d'y renoncer.

En vertu de l'art. 683, l'une ou l'autre des parties peut demander de contre-interroger le déposant.[3]

L'appelant doit obtenir l'autorisation de la cour d'appel pour retirer son plaidoyer.[4]

Appel d'une demande de retrait

Les conclusions factuelles du juge de première instance sur une demande de retrait font l'objet d'une « déférence significative ».[5]

  1. R c Wiebe, 2012 BCCA 519 (CanLII), 331 BCAC 208, par Ryan JA (3:0), au para 22
  2. , ibid., au para 22
  3. p. ex. , ibid., au para 22
    R c Hannon, 1999 BCCA 56 (CanLII), par Goldie JA (3:0)
  4. R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per Wittmann JA (3:0), au para 15 ("the appellant must obtain leave to withdraw his plea of guilty. This hurdle may be overcome where the Crown concedes the invalidity of the plea of guilty as was the case in Fegan and Claveau.")
  5. voir R c Leonard, 2007 SKCA 128 (CanLII), 307 Sask R 140, par Richards JA (3:0), au para 21

Procès avec jury

Un plaidoyer de culpabilité avant le début d'un procès avec jury doit être accepté par le juge qui préside.[1] Un changement de plaidoyer pendant un procès avec jury doit être fait au juge qui préside.[2] Cela se produit malgré le fait que l'accusé a été placé sous la responsabilité du jury.

L'accusé n'a pas besoin de choisir un autre mode de procès pour plaider coupable.[3] En revanche, l'ancienne méthode impliquait que le jury prenne le plaidoyer directement de l'accusé, si le plaidoyer de culpabilité devait intervenir pendant le procès.[4]

  1. R c Luis (1989) 20 CCC (3d) 298(*pas de liens CanLII)
  2. eg. R c Rowbothham, 1994 CanLII 93 (SCC), 90 CCC (3d) 449, per Lamer CJ (7:0), au para 36 - judge accepts a “directed verdict” of not guilty
    see also Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada at 14:1080
  3. R c Murray, 2000 NBCA 2 (CanLII), 593 APR 11, par Ryan JA (3:0)
  4. See R c Walker, 1939 CanLII 2 (SCC), [1939] SCR 214, per Duff CJ (5:0)

Plaidoyer pour des infractions moins graves

Un juge peut accepter un plaidoyer de culpabilité pour une infraction mentionnée dans l'accusation « ou » toute autre accusation découlant de la même transaction lorsque la Couronne y consent. En vertu du paragraphe 606(4), un plaidoyer de culpabilité pour une infraction moins grave incluse est autorisé comme indiqué :

s. 606
[omis (1), (1.1), (1.2), (2) and (3)]
Infraction incluse ou autre

(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier du tribunal.

[omis (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1252002, ch. 13, art. 492015, ch. 13, art. 212019, ch. 25, art. 2682022, ch. 17, art. 37

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(4)

Même si la Couronne consent à accepter un plaidoyer de culpabilité pour une infraction moins grave, le juge a le pouvoir discrétionnaire de le rejeter.[1]

  1. R c Naraindeen, 1990 CanLII 6731 (ON CA), OR (2d) 120, par Morden ACJ

Faits convenus et contestés au moment de la sentence

Voir également: Aveux de fait

Un plaidoyer de culpabilité n'est qu'un aveu des faits essentiels pour établir les éléments de l'infraction. Tous les faits au-delà de ces faits essentiels doivent être convenus par les parties ou des preuves doivent être présentées.[1]

L'équité judiciaire exige que les deux parties s'en tiennent aux faits établis par un exposé conjoint des faits, sinon ils doivent être prouvés par des preuves. Les parties ne peuvent pas se piéger mutuellement avec de nouveaux faits.[2]

En pratique, l'avocat doit fournir un « exposé commun des faits sous forme écrite ». L'avantage de cette méthode est qu'elle n'engendrera aucune surprise et liera les deux parties. Elle empêche également toute modification ou ajout ultérieur par d'autres parties, comme les agents de probation et les professionnels de la santé qui interviennent dans l'affaire par la suite. [3]

Un plaidoyer ne devient pas invalide du fait qu'il n'y a pas d'exposé conjoint des faits.[4]

  1. R c Gardiner, 1982 CanLII 30 (SCC), [1982] 2 SCR 368, per Dickson J (4:3)
    R c Hoang, 2003 ABCA 251 (CanLII), 182 CCC (3d) 69, per Wittmann JA (3:0), au para 17
  2. R c Hunt, 2002 ABCA 155 (CanLII), 166 CCC (3d) 392, par curiam (3:0), aux paras 15, 18
  3. Suggéré dans R c Hunt , au para 17
  4. R c Campbell, 2014 NBPC 36 (CanLII), par Cloutier J, au para 43
    R c Peters, 2014 BCSC 983 (CanLII), BCJ No 1096, par Romilly J, au para 12

Plaidoyer de culpabilité pour jeune accusé

Voir également