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Principes généraux

La Loi constitutionnelle de 1867 fait une distinction entre les pénitenciers et les prisons. Le paragraphe 91(28) de la Loi constitutionnelle confère au gouvernement fédéral un pouvoir exclusif sur les pénitenciers, tandis que l'art. 92(6) donne aux provinces le pouvoir sur les « prisons de réforme ».

Début de la peine

720
[omis (1)]

Report

(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 720; 1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 35.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 720(2)

Les tribunaux ne doivent pas retarder le prononcé de la peine à des fins autres que celles prévues à l'art. 720(2).[1]

  1. R c WBT, 1995 CanLII 4059 (SK CA), 104 CCC (3d) 346, par Cameron JA - suggère que le tribunal ne peut pas s'ajourner pour mettre en œuvre les recommandations du cercle de détermination de la peine
    R c Nunner, 1976 CanLII 1349 (ON CA), 30 CCC (2nd) 199 (Ont. C.A), par Jessup JA - ne peut pas ajourner pour restitution

Type d'emprisonnement

La durée de la peine déterminera le lieu où elle sera purgée. La principale ligne de démarcation est de savoir si la peine est de deux ans ou plus. Les peines de moins de deux ans sont purgées dans une prison provinciale ou territoriale, tandis que celles de deux ans ou plus sont purgées dans un pénitencier fédéral. Ceci est déterminé par l’art. 743.1 qui stipule :

Emprisonnement à perpétuité ou pour plus de deux ans

743.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne doit être condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :

a) à l’emprisonnement à perpétuité;
b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;
c) à l’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus.
Période postérieure de moins de deux ans

(2) Lorsqu’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier est, avant l’expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier. Toutefois, si la peine antérieure d’emprisonnement dans un pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au paragraphe (3).

Emprisonnement de moins de deux ans

(3) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement et qu’elle n’est pas visée par les paragraphes (1) [pénitencier pour peines de 2 ans ou plus – catégories] ou (2) [nouvelle peine de moins de 2 ans pendant qu'on purge une peine pénitentiaire], elle est, sauf si la loi prévoit une prison spéciale, condamnée à l’emprisonnement dans une prison ou un autre lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où la peine d’emprisonnement peut être légalement exécutée, à l’exclusion d’un pénitencier.

Surveillance de longue durée

(3.1) Malgré le paragraphe (3) [prison pour peines de moins de 2 ans], lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée aux termes de la partie XXIV [Pt. XXIV – Délinquants dangereux et délinquants à contrôler (art. 752 à 761)] est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier.

Condamnation au pénitencier d’une personne purgeant une peine ailleurs

(4) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier pendant qu’elle est légalement emprisonnée dans un autre endroit qu’un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu’il y est autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y purger la partie non expirée de la période d’emprisonnement qu’elle purgeait lorsqu’elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la période d’emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au pénitencier.

Transfèrement dans un pénitencier

(5) La personne qui est détenue dans une prison ou un autre lieu de détention qu’un pénitencier et qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines d’emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale ou supérieure à deux ans; toutefois, si l’une des peines est annulée ou si sa durée est réduite de telle façon que la période d’emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité avec le paragraphe (3) [prison pour peines de moins de 2 ans].

Terre-Neuve

(6) Pour l’application du paragraphe (3), « pénitencier » ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en conseil, l’établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 19, art. 39, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 6, art. 39.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.1(1), (2), (3), (3.1), (4), (5), et (6)

Rapport au Service correctionnel

743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous renseignements concernant l’administration de la peine.

1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.2

Peine purgée conformément aux règlements

743.3 Une peine d’emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles qui régissent l’établissement où le prisonnier doit purger sa peine.

1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.3

Transferts

Transferts internationaux

La Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21) a été créée avec l'abrogation de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.R.C. (1985), ch. T-15

Absences

Objet

7. Les programmes de permissions de sortir visent à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur sortie, la réadaptation et la réinsertion sociale des prisonniers en tant que citoyens respectueux des lois.

L.R. (1985), ch. P-20, art. 7; 1992, ch. 20, art. 207; 1995, ch. 42, art. 71(F) et 72(F); 1997, ch. 2, art. 2.

LRMC

Principes

7.1 L’autorité compétente est guidée dans l’exécution de son mandat par les principes qui suivent :

a) le règlement de chaque cas doit, compte tenu de la protection de la société et de la réadaptation et de la réinsertion sociale du prisonnier, être le moins restrictif possible;
b) elle doit tenir compte de toute l’information pertinente disponible;
c) elle doit, de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, donner au prisonnier les motifs de la décision, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de la faire réviser;
d) elle doit faire l’échange, au moment opportun, des renseignements utiles dont elle dispose avec les autres éléments du système de justice pénale et tenir ses directives et programmes de permissions de sortir à la disposition des prisonniers, des victimes et du public.

1997, ch. 2, art. 2.

LRMC

Modalités d’octroi
Octroi

7.3 (1) L’autorité compétente peut accorder à un prisonnier une permission de sortir avec ou sans escorte, assortie des conditions qu’elle peut fixer, si elle l’estime souhaitable :

a) pour des raisons médicales ou humanitaires;
b) pour la réadaptation ou la réinsertion sociale du prisonnier;
c) pour les mêmes raisons que celles pouvant être prévues au titre d’une loi de la province relativement à l’octroi de permissions de sortir, dans la mesure où elles sont conformes à l’énoncé d’objet et aux principes prévus aux articles 7 et 7.1.
Critères d’admissibilité

(2) Elle accorde cette permission en appliquant les mêmes critères d’admissibilité que ceux établis, le cas échéant, sous le régime d’une telle loi.

1997, ch. 2, art. 2.

PRA

Remission

RÉDUCTION DE PEINE MÉRITÉE
Réduction de peine

6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata. [omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10)]
L.R. (1985), ch. P-20, art. 6; L.R. (1985), ch. 35 (2e suppl.), art. 32; 1992, ch. 20, art. 206; 1995, ch. 42, art. 82; 2002, ch. 1, art. 197; 2012, ch. 1, art. 160 et 199.

PRA

Remise par le gouverneur en conseil

748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.

Conditions de la remise

(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) [Le gouvernement en conseil peut ordonner la remise d'une amende ou la confiscation] peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.

1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 748.1(1) et (2)

When Already Serving a Youth Sentence

Transfert de compétence

743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

Transfert de compétence

(2) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.

Peine multiple

(3) Il est entendu que, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont réputés être une seule peine d’emprisonnement :

a) pour l’application du paragraphe (1) [transfert de compétence lorsque la personne a déjà été condamnée en vertu de la LSJPA], le reste des décisions et des peines spécifiques, ainsi que les peines d’emprisonnement subséquentes;
b) pour l’application du paragraphe (2) [transfert de compétence lorsqu'une peine pour adolescent est imposée en vertu de la LSJPA], la peine d’emprisonnement, ainsi que les décisions et les peines spécifiques subséquentes.

1995, ch. 22, art. 6, 19 et 20; 2002, ch. 1, art. 184; 2008, ch. 18, art. 43.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.5(1), (2) et (3)

Jeune purgeant une peine de détention

Voir aussi