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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Under s. 380, "property" does not relate to ownership. It concerns the lawful possession of some thing which is transferred by some deceitful act.<ref>
En vertu de l'art. 380, le terme « propriété » ne se rapporte pas à la propriété. Cela concerne la possession licite de quelque chose qui est transférée par un acte trompeur.<ref>
{{CanLIIRP|Vallillee|g18ff|1974 CanLII 687 (ON CA)|15 CCC (2d) 409 (CA)}}{{perONCA-H|Martin JA}} - accused rented a car using stolen ID and Credit Card
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</ref>
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==Certificate of Ownership Under Section 491.2==
==Certificat de propriété en vertu de l'article 491.2==


{{quotation2|
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; Photographic evidence
; Preuve photographique
491.2 (1) Before any property that would otherwise be required to be produced for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding in respect of an offence under section 334 {{AnnSec3|334}}, 344 {{AnnSec3|344}}, 348 {{AnnSec3|348}}, 354 {{AnnSec3|354}}, 355.2 {{AnnSec3|355.2}}, 355.4 {{AnnSec3|355.4}}, 362 {{AnnSec3|362}} or 380 {{AnnSec3|380}} is returned or ordered to be returned, forfeited or otherwise dealt with under section 489.1 {{AnnSec4|489.1}} or 490 {{AnnSec4|490}} or is otherwise returned, a peace officer or any person under the direction of a peace officer may take and retain a photograph of the property.
491.2 (1) Tout agent de la paix — ou toute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution, de confiscation ou de disposition aux termes des articles 489.1 ou 490, ou qui doivent être restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334 {{AnnSec3|334}}, 344 {{AnnSec3|344}}, 348 {{AnnSec3|348}}, 354 {{AnnSec3|354}}, 355.2 {{AnnSec3|355.2}}, 355.4 {{AnnSec3|355.4}}, 362 {{AnnSec3|362}} ou 380 {{AnnSec3|380}}; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.
<br>
 
; Certified photograph admissible in evidence
; Admissibilité de la preuve photographique
(2) Every photograph of property taken under subsection (1) {{AnnSec4|491.2(1)}}, accompanied by a certificate of a person containing the statements referred to in subsection (3) {{AnnSec4|491.2(3)}}, shall be admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, shall have the same probative force as the property would have had if it had been proved in the ordinary way.
(2) Les photographies prises en vertu du paragraphe (1) {{AnnSec4|491.2(1)}} sont, à la condition d’être accompagnées d’un certificat comportant les renseignements visés au paragraphe (3) {{AnnSec4|491.2(3)}}, admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même force probante que les biens photographiés auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.
<br>
 
; Statements made in certificate
; Renseignements
(3) For the purposes of subsection (2) {{AnnSec4|491.2(2)}}, a certificate of a person stating that
(3) Pour l’application du paragraphe (2) {{AnnSec4|491.2(2)}}, est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît le certificat qui indique que :
:(a) the person took the photograph under the authority of subsection (1) {{AnnSec4|491.2(1)}},
:a) le signataire a pris la photographie en vertu du paragraphe (1) {{AnnSec4|491.2(1)}};
:(b) the person is a peace officer or took the photograph under the direction of a peace officer, and
:b) le signataire est un agent de la paix ou a agi sous la direction d’un agent de la paix;
:(c) the photograph is a true photograph
:c) la photographie est conforme.
shall be admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature of the person appearing to have signed the certificate.
 
<Br>
; Affidavit de l’agent de la paix
; Secondary evidence of peace officer
(4) L’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne — agent de la paix ou autre — qui affirme avoir saisi et retenu un bien, ou l’avoir fait retenir, et que le bien n’a pas été modifié entre le moment où elle l’a reçu et celui où une photographie en a été prise dans les cas prévus au paragraphe (1) {{AnnSec4|491.2(1)}} est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
(4) An affidavit or solemn declaration of a peace officer or other person stating that the person has seized property and detained it or caused it to be detained from the time that person took possession of the property until a photograph of the property was taken under subsection (1) {{AnnSec4|491.2(1)}} and that the property was not altered in any manner before the photograph was taken shall be admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, is evidence of the statements contained in the affidavit or solemn declaration without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the affidavit or solemn declaration.
 
<Br>
; Préavis
; Notice of intention to produce certified photograph
(5) À moins que le tribunal n’en décide autrement, les photographies, certificats, affidavits ou déclarations solennelles ne sont admissibles en preuve en vertu des paragraphes (2) {{AnnSec4|491.2(2)}}, (3) {{AnnSec4|491.2(3)}} ou (4) {{AnnSec4|491.2(4)}} lors d’un procès ou dans d’autres procédures que si, avant le procès ou ces procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de les déposer en preuve accompagné d’une copie du document en question.
(5) Unless the court orders otherwise, no photograph, certificate, affidavit or solemn declaration shall be received in evidence at a trial or other proceeding pursuant to subsection (2) {{AnnSec4|491.2(2)}}, (3) {{AnnSec4|491.2(3)}} or (4) {{AnnSec4|491.2(4)}} unless the prosecutor has, before the trial or other proceeding, given to the accused a copy thereof and reasonable notice of intention to produce it in evidence.
 
<br>
; Comparution du déclarant
; Attendance for examination
(6) Par dérogation aux paragraphes (3) {{AnnSec4|491.2(3)}} et (4) {{AnnSec4|491.2(4)}}, le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ces paragraphes de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration.
(6) Notwithstanding subsection (3) {{AnnSec4|491.2(3)}} or (4) {{AnnSec4|491.2(4)}}, the court may require the person who appears to have signed a certificate, an affidavit or a solemn declaration referred to in that subsection to appear before it for examination or cross-examination in respect of the issue of proof of any of the facts contained in the certificate, affidavit or solemn declaration.
 
<br>
; Dépôt des biens
; Production of property in court
(7) Le tribunal peut ordonner que des biens saisis qui ont été restitués en vertu des articles 489.1 ou 490 soient déposés devant le tribunal ou mis à la disposition des parties aux procédures à un lieu et à une date convenables, même si une photographie certifiée de ceux-ci a été déposée en preuve, à la condition d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige et que cela est possible et réalisable compte tenu des circonstances.
(7) A court may order any property seized and returned pursuant to section 489.1 {{AnnSec4|489.1}} or 490 {{AnnSec4|490}} to be produced in court or made available for examination by all parties to a proceeding at a reasonable time and place, notwithstanding that a photograph of the property has been received in evidence pursuant to subsection (2) {{AnnSec4|491.2(2)}}, where the court is satisfied that the interests of justice so require and that it is possible and practicable to do so in the circumstances.
 
<br>
; Définition de photographie
; Definition of photograph
(8) Au présent article, sont notamment assimilés à une photographie un film fixe, une pellicule ou une plaque photographique, une microphotographie, un cliché de photocopie, une radiographie, un film et un enregistrement magnétoscopique.
(8) In this section, photograph includes a still photograph, a photographic film or plate, a microphotographic film, a photostatic negative, an X-ray film, a motion picture and a videotape.
 
<br>
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 23 (4e suppl.)}}, art. 2;
R.S., 1985, c. 23 (4th Supp.), s. 2;  
{{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 58;
{{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 58;  
{{LegHistory10s|2010, ch. 14}}, art. 10.
{{LegHistory10s|2010, c. 14}}, s. 10.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|491.2}}
|{{CCCSec2|491.2}}
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}}


; Notice
; Avis
The Crown must give "reasonable notice of intention to produce it in evidence" before any photos can be admitted into evidence "unless the court orders otherwise".
La Couronne doit donner « un préavis raisonnable de son intention de la produire en preuve » avant que des photos puissent être admises en preuve « à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ».
(491.2 (5))
(491.2 (5))


; Misc
; Divers
The Court may require the attendance of the officers who gave the statements for examination. (491.2(6)) The court may also require the returned property be re-acquired to be brought to court for examination. (491.2(7))
Le tribunal peut exiger la présence des officiers qui ont déposé les déclarations pour examen. (491.2(6)) Le tribunal peut également exiger que les biens restitués soient réacquis et présentés au tribunal pour examen. (491.2(7))
 
===Eligible Offences===
Any property that is required for a preliminary inquiry or trial for an offence under section 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 or 380 that has been returned, may by photographed by police.<ref>[{{CCCSec|491.2}} 491.2(1)]</ref>


===Infractions éligibles===
Tout bien requis pour une enquête préliminaire ou un procès pour une infraction aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380 qui a été restitué peut être photographié par la police.<ref>[{{CCCSec| 491.2}} 491.2(1)]</ref>
Those offences consist of:
Those offences consist of:
* [[Theft (Offence)|Theft]] (334);
* [[Vol (Infraction)|Vol]] (334) ;
* [[Robbery (Offence)|Robbery]] (344);
* [[Vol (Infraction)|Vol]] (344);
* [[Break and Enter (Offence)|Break and Enter]] (348);
* [[Entrée par effraction (Infraction)|Entrée par effraction]] (348) ;
* [[Possession of Stolen Property (Offence)|Possession of Stolen Property]] (354);
* [[Possession de biens volés (infraction)|Possession de biens volés]] (354);
* [[Trafficking in Stolen Property (Offence)|Trafficking in Stolen Property]] (355.2 and 355.4);
* [[Trafic de biens volés (infraction)|Trafic de biens volés]] (355.2 et 355.4) ;
* [[Obtaining Property by False Pretences (Offence)|Obtaining Property by False Pretenses]] (364); and
* [[Obtention de biens par de faux prétextes (infraction)|Obtention de biens par de faux prétextes]] (364) ; et
* [[Fraud (Offence)|Fraud]] (380).
* [[Fraude (Infraction)|Fraude]] (380).


{{Reflist|2}}
{{Réflist|2}}


===Photographs===
===Photographies===
Photograph "includes a still photograph, a photographic film or plate, a microphotographic film, a photostatic negative, and X-ray film, a motion picture and a videotape." (491.2 (8))  
Photographie « comprend une photographie fixe, un film ou une plaque photographique, un film microphotographique, un négatif photostatique et un film radiographique, un film animé et une bande vidéo ». (491.2 (8))


Photographs were taken under s. 491.2 that are accompanied by a certificate containing the statements are admissible with the same "probative force" as the property was proved the ordinary way absence evidence to the contrary. (491.2(2))
Les photographies ont été prises en vertu de l'art. 491.2 qui sont accompagnés d'un certificat contenant les déclarations sont admissibles avec la même « force probante » que la propriété a été prouvée de la manière ordinaire en l'absence de preuve contraire. (491.2(2))


===Elements of Certificate===
===Éléments du certificat===
Under s. 491.2(3), the certificate should contain a statement outlining that:
En vertu de l'art. 491.2(3), le certificat doit contenir une déclaration précisant que :
# the person took the photograph under the authority of 491.2(1)
# la personne a pris la photo en vertu du 491.2(1)
# the person is a peace officer or took the photograph under the direction of a peace officer, and
# la personne est un agent de la paix ou a pris la photo sous la direction d'un agent de la paix, et
# the photograph is a true photograph
# la photo est une vraie photographie


There must also be an affidavit or solemn declaration that "the property was not altered in any manner before the photograph".
Il doit également y avoir un affidavit ou une déclaration solennelle selon laquelle « la propriété n'a été modifiée d'aucune manière avant la photographie ».
(491.2(4))
(491.2(4))


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==Affidavit of Ownership==
==Affidavit de propriété==
Under s. 657.1, evidence regarding the property, such as value and ownership, can be given by way of affidavit or solemn affirmation from the lawful owner absent evidence to the contrary.
En vertu de l'art. 657.1, la preuve concernant la propriété, telle que la valeur et la propriété, peut être donnée au moyen d'un affidavit ou d'une affirmation solennelle du propriétaire légitime, en l'absence de preuve contraire.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Proof of ownership and value of property
; Preuve du droit de propriété et de la valeur d’un bien
657.1 (1) In any proceedings, an affidavit or a solemn declaration of a person who claims to be the lawful owner of, or the person lawfully entitled to possession of, property that was the subject-matter of the offence, or any other person who has specialized knowledge of the property or of that type of property, containing the statements referred to in subsection (2) {{AnnSec6|657.1(2)}}, shall be admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, is evidence of the statements contained in the affidavit or solemn declaration without proof of the signature of the person appearing to have signed the affidavit or solemn declaration.
657.1 (1) Dans toute procédure, l’affidavit ou la déclaration solennelle soit du prétendu propriétaire légitime d’un bien qui a fait l’objet de l’infraction, soit de la personne qui prétend avoir droit à sa possession légitime, soit de toute personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens, comportant les renseignements visés au paragraphe (2) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.
<br>
 
; Statements to be made
; Renseignements
(2) For the purposes of subsection (1) {{AnnSec6|657.1(1)}}, a person shall state in an affidavit or a solemn declaration
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :
:(a) that the person is the lawful owner of, or is lawfully entitled to possession of, the property, or otherwise has specialized knowledge of the property or of property of the same type as that property;
:a) déclaration du signataire selon laquelle il est le propriétaire légitime du bien, la personne qui a droit à sa possession légitime ou une personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens;
:(b) the value of the property;
:b) mention de la valeur du bien;
:(c) in the case of a person who is the lawful owner of or is lawfully entitled to possession of the property, that the person has been deprived of the property by fraudulent means or otherwise without the lawful consent of the person;
:c) déclaration du propriétaire légitime ou de la personne qui a droit à sa possession légitime selon laquelle il a été privé du bien d’une façon frauduleuse ou autrement sans son consentement;
:(c.1) in the case of proceedings in respect of an offence under section 342 {{AnnSec3|342}}, that the credit card had been revoked or cancelled, is a false document within the meaning of section 321 {{AnnSec3|321}} or that no credit card that meets the exact description of that credit card was ever issued; and
:c.1) dans le cas de procédures concernant l’infraction visée à l’article 342, déclaration selon laquelle la carte de crédit en cause ne correspond à aucune des cartes délivrées par le déclarant, a été annulée ou est un faux document au sens de l’article 321;
:(d) any facts within the personal knowledge of the person relied on to justify the statements referred to in paragraphs (a) to (c.1) {{AnnSec6|657.1(2)(a) to (c.1)}}.
:d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c.1).
; Notice of intention to produce affidavit or solemn declaration
 
(3) Unless the court orders otherwise, no affidavit or solemn declaration shall be received in evidence pursuant to subsection (1) {{AnnSec6|657.1(1)}} unless the prosecutor has, before the trial or other proceeding, given to the accused a copy of the affidavit or solemn declaration and reasonable notice of intention to produce it in evidence.
; Préavis
<br>
(3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.
; Attendance for examination
 
(4) Notwithstanding subsection (1) {{AnnSec6|657.1(1)}}, the court may require the person who appears to have signed an affidavit or solemn declaration referred to in that subsection to appear before it for examination or cross-examination in respect of the issue of proof of any of the statements contained in the affidavit or solemn declaration.
; Comparution du déclarant
<br>
(4) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.
R.S., 1985, c. 23 (4th Supp.), s. 3;
 
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 63;
L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 31994, ch. 44, art. 631997, ch. 18, art. 79
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 79.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|657.1}}
|{{CCCSec2|657.1}}
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}}


The affidavit must state:
L'affidavit doit indiquer :
# that the person is the lawful owner of, or is lawfully entitled to possession of, the property, or otherwise has specialized knowledge of the property or of property of the same type as that property;
# que la personne est le propriétaire légitime de la propriété ou qu'elle a légalement le droit d'en posséder la propriété, ou qu'elle possède par ailleurs une connaissance spécialisée de la propriété ou de biens du même type que cette propriété ;
# the value of the property;
# La valeur de la propriété;
# in the case of a person who is the lawful owner of or is lawfully entitled to possession of the property, that the person has been deprived of the property by fraudulent means or otherwise without the lawful consent of the person;
# dans le cas d'une personne qui est le propriétaire légitime ou qui a légalement droit à la possession de la propriété, que la personne a été privée de la propriété par des moyens frauduleux ou autrement sans le consentement légitime de la personne ;
# in the case of proceedings in respect of an offence under section 342, that the credit card had been revoked or cancelled, is a false document within the meaning of section 321 or that no credit card that meets the exact description of that credit card was ever issued; and
# dans le cas d'une poursuite pour infraction à l'article 342, que la carte de crédit a été révoquée ou annulée, qu'elle est un faux document au sens de l'article 321 ou qu'aucune carte de crédit répondant à la description exacte de cette carte de crédit n'a été jamais émis ; et
# any facts within the personal knowledge of the person relied on to justify the statements referred to in paragraphs (a) to (c.1).
# tout fait dont la personne a personnellement connaissance pour justifier les déclarations visées aux alinéas (a) à (c.1).


When relating to theft of property it can be important for the affidavit to include details as to when, where and in what circumstance the items were stolen.<ref>
Lorsqu'il s'agit d'un vol de propriété, il peut être important que l'affidavit inclue des détails sur le moment, le lieu et les circonstances dans lesquelles les objets ont été volés.<ref>
{{CanLIIRx|Shaw|j5mdt|2020 ABCA 86 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{AtL|j5mdt|16}}  
{{CanLIIRx|Shaw|j5mdt|2020 ABCA 86 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}{{AtL|j5mdt|16}}
</ref>
</réf>


; Notice
; Avis
Parties must be given "reasonable notice of intention to produce" this evidence by affidavit.(657.1(3)) The court may still order that the affiant attend court to be examined.
Les parties doivent recevoir un « préavis raisonnable de leur intention de produire » cette preuve par affidavit. (657.1(3)). Le tribunal peut toujours ordonner que le déposant se présente au tribunal pour être interrogé.


See also [http://nslaw.nsbs.org/nslaw/ruleSection.do;jsessionid=F06572BCE3BA842EAE6E342FDD84F662?id=380 rules of civil procedure in proving exhibits].
Voir également [http://nslaw.nsbs.org/nslaw/ruleSection.do;jsessionid=F06572BCE3BA842EAE6E342FDD84F662?id=380 rules of civil procedure in proving exhibits].


{{quotation2|
{{quotation2|
; Ownership
; Droit de propriété
588. The real and personal property of which a person has, by law, the management, control or custody shall, for the purposes of an indictment or proceeding against any other person for an offence committed on or in respect of the property, be deemed to be the property of the person who has the management, control or custody of it.
588 Les biens immeubles et meubles placés en vertu de la loi sous l’administration, le contrôle ou la garde d’une personne sont tenus, aux fins d’un acte d’accusation ou d’une procédure contre toute autre personne pour une infraction commise sur les biens ou à leur égard, pour les biens de la personne qui en a l’administration, le contrôle ou la garde.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 517.
S.R., ch. C-34, art. 517.
|{{CCCSec2|588}}
|{{CCCSec2|588}}
|{{NoteUp|588}}
|{{NoteUp|588}}
}}
}}


Proof of ownership in a charge of possession of stolen property only requires the Crown to prove that ownership exists in some person "other than the accused."<ref>
La preuve de propriété dans une accusation de possession de biens volés exige seulement que la Couronne prouve que la propriété existe chez une personne « autre que l'accusé ».<ref>
{{CanLIIRP|McDowell|g15ck|1970 CanLII 501 (ON CA)|[1970] 5 CCC 374 (Ont. CA)}}{{perONCA|Schroeder JA}}{{atp|376}}<br>
{{CanLIIRP|McDowell|g15ck|1970 CanLII 501 (ON CA)|[1970] 5 CCC 374 (Ont. CA)}}{{perONCA|Schroeder JA}}{{atp|376}}<br>
a charge will be sufficient if it identifies "property of person or persons unknown at the present time" (see {{CanLIIRP|Halliday|htwwn|1975 CanLII 1427 (NSCA)|25 CCC (2d) 131 (NSCA)}}{{perNSCA|Cooper JA}})<br>
a charge will be sufficient if it identifies "property of person or persons unknown at the present time" (see {{CanLIIRP|Halliday|htwwn|1975 CanLII 1427 (NSCA)|25 CCC (2d) 131 (NSCA)}}{{perNSCA|Cooper JA}})<br>
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Theft (Offence)]]
* [[Vol (Infraction)]]
* [[Real Evidence]]
* [[Preuves réelles]]

Version du 9 juillet 2024 à 21:08

Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2021. (Rev. # 10224)

Principes généraux

En vertu de l'art. 380, le terme « propriété » ne se rapporte pas à la propriété. Cela concerne la possession licite de quelque chose qui est transférée par un acte trompeur.[1]

  1. R c Vallillee, 1974 CanLII 687 (ON CA), 15 CCC (2d) 409 (CA), par Martin JA - accused rented a car using stolen ID and Credit Card

Certificat de propriété en vertu de l'article 491.2

Preuve photographique

491.2 (1) Tout agent de la paix — ou toute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution, de confiscation ou de disposition aux termes des articles 489.1 ou 490, ou qui doivent être restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334 [theft], 344 [vol qualifié], 348 [introduction par effraction ], 354 [possession of stolen property], 355.2 [trafficking in property obtained by crime], 355.4 [possession of property obtained by crime — trafficking], 362 [false pretence or false statement] ou 380 [fraude]; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.

Admissibilité de la preuve photographique

(2) Les photographies prises en vertu du paragraphe (1) [photographic evidence] sont, à la condition d’être accompagnées d’un certificat comportant les renseignements visés au paragraphe (3) [statements made in certificate], admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même force probante que les biens photographiés auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Renseignements

(3) Pour l’application du paragraphe (2) [certified photograph admissible in evidence], est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît le certificat qui indique que :

a) le signataire a pris la photographie en vertu du paragraphe (1) [photographic evidence];
b) le signataire est un agent de la paix ou a agi sous la direction d’un agent de la paix;
c) la photographie est conforme.
Affidavit de l’agent de la paix

(4) L’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne — agent de la paix ou autre — qui affirme avoir saisi et retenu un bien, ou l’avoir fait retenir, et que le bien n’a pas été modifié entre le moment où elle l’a reçu et celui où une photographie en a été prise dans les cas prévus au paragraphe (1) [photographic evidence] est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(5) À moins que le tribunal n’en décide autrement, les photographies, certificats, affidavits ou déclarations solennelles ne sont admissibles en preuve en vertu des paragraphes (2) [certified photograph admissible in evidence], (3) [statements made in certificate] ou (4) [secondary evidence of peace officer] lors d’un procès ou dans d’autres procédures que si, avant le procès ou ces procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de les déposer en preuve accompagné d’une copie du document en question.

Comparution du déclarant

(6) Par dérogation aux paragraphes (3) [statements made in certificate] et (4) [secondary evidence of peace officer], le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ces paragraphes de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration.

Dépôt des biens

(7) Le tribunal peut ordonner que des biens saisis qui ont été restitués en vertu des articles 489.1 ou 490 soient déposés devant le tribunal ou mis à la disposition des parties aux procédures à un lieu et à une date convenables, même si une photographie certifiée de ceux-ci a été déposée en preuve, à la condition d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige et que cela est possible et réalisable compte tenu des circonstances.

Définition de photographie

(8) Au présent article, sont notamment assimilés à une photographie un film fixe, une pellicule ou une plaque photographique, une microphotographie, un cliché de photocopie, une radiographie, un film et un enregistrement magnétoscopique.

L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 2; 1992, ch. 1, art. 58; 2010, ch. 14, art. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 491.2(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Avis

La Couronne doit donner « un préavis raisonnable de son intention de la produire en preuve » avant que des photos puissent être admises en preuve « à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ». (491.2 (5))

Divers

Le tribunal peut exiger la présence des officiers qui ont déposé les déclarations pour examen. (491.2(6)) Le tribunal peut également exiger que les biens restitués soient réacquis et présentés au tribunal pour examen. (491.2(7))

Infractions éligibles

Tout bien requis pour une enquête préliminaire ou un procès pour une infraction aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380 qui a été restitué peut être photographié par la police.[1] Those offences consist of:

Photographies

Photographie « comprend une photographie fixe, un film ou une plaque photographique, un film microphotographique, un négatif photostatique et un film radiographique, un film animé et une bande vidéo ». (491.2 (8))

Les photographies ont été prises en vertu de l'art. 491.2 qui sont accompagnés d'un certificat contenant les déclarations sont admissibles avec la même « force probante » que la propriété a été prouvée de la manière ordinaire en l'absence de preuve contraire. (491.2(2))

Éléments du certificat

En vertu de l'art. 491.2(3), le certificat doit contenir une déclaration précisant que :

  1. la personne a pris la photo en vertu du 491.2(1)
  2. la personne est un agent de la paix ou a pris la photo sous la direction d'un agent de la paix, et
  3. la photo est une vraie photographie

Il doit également y avoir un affidavit ou une déclaration solennelle selon laquelle « la propriété n'a été modifiée d'aucune manière avant la photographie ». (491.2(4))

Affidavit de propriété

En vertu de l'art. 657.1, la preuve concernant la propriété, telle que la valeur et la propriété, peut être donnée au moyen d'un affidavit ou d'une affirmation solennelle du propriétaire légitime, en l'absence de preuve contraire.

Preuve du droit de propriété et de la valeur d’un bien

657.1 (1) Dans toute procédure, l’affidavit ou la déclaration solennelle soit du prétendu propriétaire légitime d’un bien qui a fait l’objet de l’infraction, soit de la personne qui prétend avoir droit à sa possession légitime, soit de toute personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens, comportant les renseignements visés au paragraphe (2) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.

Renseignements

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :

a) déclaration du signataire selon laquelle il est le propriétaire légitime du bien, la personne qui a droit à sa possession légitime ou une personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens;
b) mention de la valeur du bien;
c) déclaration du propriétaire légitime ou de la personne qui a droit à sa possession légitime selon laquelle il a été privé du bien d’une façon frauduleuse ou autrement sans son consentement;
c.1) dans le cas de procédures concernant l’infraction visée à l’article 342, déclaration selon laquelle la carte de crédit en cause ne correspond à aucune des cartes délivrées par le déclarant, a été annulée ou est un faux document au sens de l’article 321;
d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c.1).
Préavis

(3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.

Comparution du déclarant

(4) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.

L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 31994, ch. 44, art. 631997, ch. 18, art. 79
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.1(1), (2), (3), et (4)

L'affidavit doit indiquer :

  1. que la personne est le propriétaire légitime de la propriété ou qu'elle a légalement le droit d'en posséder la propriété, ou qu'elle possède par ailleurs une connaissance spécialisée de la propriété ou de biens du même type que cette propriété ;
  2. La valeur de la propriété;
  3. dans le cas d'une personne qui est le propriétaire légitime ou qui a légalement droit à la possession de la propriété, que la personne a été privée de la propriété par des moyens frauduleux ou autrement sans le consentement légitime de la personne ;
  4. dans le cas d'une poursuite pour infraction à l'article 342, que la carte de crédit a été révoquée ou annulée, qu'elle est un faux document au sens de l'article 321 ou qu'aucune carte de crédit répondant à la description exacte de cette carte de crédit n'a été jamais émis ; et
  5. tout fait dont la personne a personnellement connaissance pour justifier les déclarations visées aux alinéas (a) à (c.1).

Lorsqu'il s'agit d'un vol de propriété, il peut être important que l'affidavit inclue des détails sur le moment, le lieu et les circonstances dans lesquelles les objets ont été volés.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Voir également