« Accusé devant le tribunal » : différence entre les versions
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En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. | En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. | ||
; Conclusion défavorable | |||
(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé. | (2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé. | ||
; Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures | |||
(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles. | (3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles. | ||
; Représentation | |||
(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter. | (4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter. | ||
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Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. | Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. | ||
; Conclusion défavorable | |||
(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé. | (2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé. | ||
; Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures | |||
(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles. | (3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles. | ||
; L’avocat peut continuer à représenter le prévenu | |||
(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures. | (4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures. | ||
; Témoins à décharge | |||
(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires. | (5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires. |
Version du 1 juillet 2024 à 13:52
Ang |
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Principes généraux
Right to Self-Representation
Accused's Obligation to be Present in Court
Video-link Appearance
See also: Procuring the Attendance of a Prisoner
Accused Absconding
Where the accused is required to attend an appearance for a summary offence and does not, the court may issue a warrant for their arrest.[1]
From Preliminary Inquiry or Trial
Absence du prévenu au cours de l’instruction
475 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :
a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le tribunal peut :
(i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.
En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
- Conclusion défavorable
(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
- Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures
(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
- Représentation
(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 475L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- Accused absconding during trial
475 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, where an accused, whether or not he is charged jointly with another, absconds during the course of his trial,
- (a) he shall be deemed to have waived his right to be present at his trial, and
- (b) the court may
- (i) continue the trial and proceed to a judgment or verdict and, if it finds the accused guilty, impose a sentence on him in his absence, or
- (ii) if a warrant in Form 7 [formes] is issued for the arrest of the accused, adjourn the trial to await his appearance,
but where the trial is adjourned pursuant to subparagraph (b)(ii), the court may, at any time, continue the trial if it is satisfied that it is no longer in the interests of justice to await the appearance of the accused.
- Adverse inference
(2) Where a court continues a trial pursuant to subsection (1) [accusé en fuite pendant le procès], it may draw an inference adverse to the accused from the fact that he has absconded.
- Accused not entitled to re-opening
(3) Where an accused reappears at his trial that is continuing pursuant to subsection (1) [accusé en fuite pendant le procès], he is not entitled to have any part of the proceedings that was conducted in his absence re-opened unless the court is satisfied that because of exceptional circumstances it is in the interests of justice to re-open the proceedings.
- Counsel for accused may continue to act
(4) Where an accused has absconded during the course of his trial and the court continues the trial, counsel for the accused is not thereby deprived of any authority he may have to continue to act for the accused in the proceedings.
R.S., 1985, c. C-46, s. 475; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 185(F), c. 1 (4th Supp.), s. 18(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]
For the purpose of s. 475, "abscond" refers to the avoidance of trial "for the purpose of impeding or frustrating" the trial. Merely failure to attend is not enough.[2] The court must be satisfied that the accused "absented himself... for the purpose of impeding or frustrating the trial, or with the intention of avoiding its consequences."[3]
The court is permitted to proceed to sentencing in the absence of the accused, where there is sufficient information to do so.[4]
The finding that the accused absconds is not permitted to be used as an aggravating factor to sentencing but can remove mitigating factors.[5]
Section 475 does not violate section 7[6] or section 11(d) right to a fair trial.[7]
Absence du prévenu au cours de l’enquête
544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :
a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le juge de paix :
(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.
Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
- Conclusion défavorable
(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
- Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures
(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
- L’avocat peut continuer à représenter le prévenu
(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.
- Témoins à décharge
(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 5441994, ch. 44, art. 552019, ch. 25, art. 246
- Absconding Accused
- Accused absconding during inquiry
544 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, where an accused, whether or not he is charged jointly with another, absconds during the course of a preliminary inquiry into an offence with which he is charged,
- (a) he shall be deemed to have waived his right to be present at the inquiry, and
- (b) the justice
- (i) may continue the inquiry and, when all the evidence has been taken, shall dispose of the inquiry in accordance with section 548 [ordonnance de subir son procès ou de libération, procédure et conséquences], or
- (ii) if a warrant is issued for the arrest of the accused, may adjourn the inquiry to await his appearance,
but where the inquiry is adjourned pursuant to subparagraph (b)(ii), the justice may continue it at any time pursuant to subparagraph (b)(i) if he is satisfied that it would no longer be in the interests of justice to await the appearance of the accused.
- Adverse inference
(2) Where the justice continues a preliminary inquiry pursuant to subsection (1) [conséquence de la fuite de l'accusé à l'enquête préliminaire], he may draw an inference adverse to the accused from the fact that he has absconded.
- Accused not entitled to re-opening
(3) Where an accused reappears at a preliminary inquiry that is continuing pursuant to subsection (1) [conséquence de la fuite de l'accusé à l'enquête préliminaire], he is not entitled to have any part of the proceedings that was conducted in his absence re-opened unless the justice is satisfied that because of exceptional circumstances it is in the interests of justice to re-open the inquiry.
- Counsel for accused may continue to act
(4) Where an accused has absconded during the course of a preliminary inquiry and the justice continues the inquiry, counsel for the accused is not thereby deprived of any authority he may have to continue to act for the accused in the proceedings.
- Accused calling witnesses
(5) If, at the conclusion of the evidence on the part of the prosecution at a preliminary inquiry that has been continued under subsection (1) [conséquence de la fuite de l'accusé à l'enquête préliminaire], the accused is absent but their counsel is present, the counsel shall be given an opportunity to call witnesses on behalf of the accused, subject to subsection 537(1.01) [questions relatives aux limites de pouvoir et témoins], and subsection 541(5) [dépositions de témoins d'enquête] applies with any modifications that the circumstances require.
R.S., 1985, c. C-46, s. 544; 1994, c. 44, s. 55; 2019, c. 25, s. 246.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ s. 800(2)
- ↑ R c Taylor, 2010 BCCA 58 (CanLII), 252 CCC (3d) 197, par Levine JA
- ↑
R c Mitsakis, 2022 ONSC 5390 (CanLII), OJ No 4224, par Schreck J, au para 14
R c Garofoli, 1988 CanLII 3270 (ON CA), 41 CCC (3d) 97, par Martin JA at p. 141 - ↑
Mitsakis, supra at para 19
R c Singh, 2015 ONSC 904 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Pomerance J, aux paras 9 to 10
- ↑ , ibid., au para 19
- ↑ R c Czuczman, 1986 CanLII 2714 (ON CA), 26 CCC (3d) 43, par Brooke JA
- ↑ R c Tzimopoulos, 1986 CanLII 152 (ON CA), 29 CCC (3d) 304, par curiam
Deceased Accused
Generally, a prosecution will terminate by the Court declaring the matter "abated" where the accused dies regardless of the stage of proceedings.[1]
There are some exceptions permitted for pending appellate matters.[2]
The Court of Appeal maintains jurisdiction over an appeal where the accused has died. It is in their discretion to either declare the appeal "abated" or consider it on its merits.[3] Discretion should be exercised where the court is satisfied that:[4]
- there are serious grounds of appeal and the verdict being appealed carries significant consequences for the party seeking to continue the appeal; or
- for any reason where it is in the interests of justice to do so.
The "interests of justice" component will be the predominant consideration and should subsume the other elements.[5]
The "interests of justice" test requires consideration of "all relevant circumstances."[6]
The "overwhelming number" of appeals where the accused dies should result in abatement.[7]
"Scarce judicial resources" should rarely be a "disqualifying consideration."[8]
Fresh evidence leading to factual innocence may be sufficient to be in the interests of justice.[9]
- Factors
The court should consider to varying degrees the following non-exhaustive list of factors:[10]
- whether the appeal will proceed in a proper adversarial context;
- the strength of the grounds of the appeal;
- whether there are special circumstances that transcend the death of the individual appellant/respondent, including:
- a legal issue of general public importance, particularly if it is otherwise evasive of appellate review;
- a systemic issue related to the administration of justice;
- collateral consequences to the family of the deceased or to other interested persons or to the public;
- whether the nature of the order which could be made by the appellate court justifies the expenditure of limited judicial (or court) resources to resolve a moot appeal;
- whether continuing the appeal would go beyond the judicial function of resolving concrete disputes and involve the court in free-standing, legislative-type pronouncements more properly left to the legislature itself.
- ↑
R c Ssenyonga, 1993 CanLII 14680 (ON SC), [1993] OJ No 3273 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), par McDermid J
R c Neufeldt, 2005 ABPC 163 (CanLII), par Norheim J
R c Douglas, 2004 BCPC 279 (CanLII), par Lenaghan J
- ↑
R c MacLellan, 2019 NSCA 2 (CanLII), par Beveridge JA (2:1)
R c Jetté, 1999 CanLII 13411 (QC CA), , 141 CCC (3d) 52; [1999] J.Q. No 4641, par Fish JA (3:0) - first case to find discretion to continue
R c Smith, 2004 SCC 14 (CanLII), [2004] 1 SCR 385, par Binnie J (7:0)
cf. R c Netter, [1975] BCJ No 1191 (CA)(*pas de liens CanLII)
Collins v The Queen, 1973 CanLII 655 (ON CA), [1973] 3 OR 672 (CA), par curiam
Cadeddu v The Queen, 1983 CanLII 1763 (ON CA), (1983), 41 OR (2d) 481 (CA), 3 CCC (3d) 112, par curiam
R c Hay, [1994] OJ No 2598 (CA)(*pas de liens CanLII)
R c Lewis, 1997 CanLII 3584 (BC CA), (1997), 153 DLR (4th) 184 (BCCA)
- ↑ Jette, supra, au para 59 Cadeddu, supra, aux pp. 118-119
- ↑ Jette, supra, au para 60
- ↑ Smith, supra, aux paras 41 and 42
- ↑ Smith, supra, au para 46
- ↑
Smith, supra, au para 46
Cadeddu, supra, au p. 114
- ↑ Smith, supra, au para 47
- ↑ e.g. see Jette, supra
- ↑ Smith, supra, au para 51
Special Issues of Accused Appearances
Right to Face Accusers
The "right to face one's accusers is not in this day and age to be taken in the literal sense...it is simply the right of an accused to be present in court, to hear the case against him and to make answer and defence to it."[1]
This is a qualified right and can be limited by the availability of witness screens, closed-circuit video testimony, video link testimony, and other statutory and common law protections of witnesses.
- ↑
R c R(ME), 1989 CanLII 7212 (NS CA), 49 CCC (3d) 475, par Macdonald JA
R c JZS, 2008 BCCA 401 (CanLII), 238 CCC (3d) 522, par D Smith J, au para 34
Use of Restraints in Court
There is a presumption that the accused should not be in restraints while in court.[1] The crown Bears the burden to establish that the use of restraint is reasonable.[2]
- ↑ R c McNeill, 1996 CanLII 812 (ON CA), 108 CCC (3d) 364, par Morden ACJ
- ↑ R c Wills, 2006 CanLII 31909 (ON SC), [2006] OJ No 3662 (SCJ), par Fuerst J, au para 45
Sitting Position of Accused
Accused and Offender Defined
Right to Representation
A judge must make adequate inquiries into whether the accused wants to be represented by counsel.[1] He should be "thorough" in his explanation of the importance of exercising the right.[2] Failure to do so may infringe the accused's Charter rights under s. 7.[3]
- ↑
R c Boone, 2003 MBQB 292 (CanLII), 179 Man R (2d) 227, par Darichuk J, au para 15
R c Hardy, 1990 CanLII 5615 (AB QB), 62 CCC (3d) 28, par Mcdonald J
- ↑
Boone, supra, au para 16
R c H(BC), 1990 CanLII 10964 (MB CA), 58 CCC (3d) 16, par Twaddle JA, at 22
- ↑
Boone, supra, au #par15 para 15
see also Hardy, supra
Organizations as Accused
An accused who is an organization must appear by counsel or agent.[1] Failure of counsel or agent to attend permits the court to order an ex parte trial.[2]
Voir également
Autres parties