« Révision de la commission de révision » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « ==General Principles== » par « ==Principes généraux== » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
Une cour d'appel doit « une grande déférence » à l'égard de la décision de la Commission. Il est examiné selon la norme du « caractère raisonnable ».<Ref> | |||
{{CanLIIR|A.B. (Re)|jss96|2022 ONCA 748 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|jss96|9}}<Br> | {{CanLIIR|A.B. (Re)|jss96|2022 ONCA 748 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|jss96|9}}<Br> | ||
{{CanLIIRP|Owen|1g6pb|2003 SCC 33 (CanLII)|[2003] 1 SCR 779}}{{atL||}}{{atL|1g6pb|37}}{{fix}}<br> | {{CanLIIRP|Owen|1g6pb|2003 SCC 33 (CanLII)|[2003] 1 SCR 779}}{{atL||}}{{atL|1g6pb|37}}{{fix}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Sur la question de l'évaluation des risques, la cour d'appel ne devrait pas intervenir à moins que la décision ne soit déraisonnable « dans le sens de ne pas être étayée par des raisons qui peuvent résister même à un examen quelque peu approfondi. »<ref> | |||
{{ibid1|Owen}}{{atL|1g6pb|33}} | {{ibid1|Owen}}{{atL|1g6pb|33}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Législation== | ||
{{quotation3| | {{quotation3| | ||
; Review of Dispositions | ; Review of Dispositions | ||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
; | ; Révisions facultatives | ||
672.82 (1) | 672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions. | ||
; | |||
(1.1) | ; Avis | ||
; | (1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie. | ||
(2) | |||
; Abandon de l’appel | |||
{{LegHistory90s|1991, | (2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 {{AnnSec6|672.72}} commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné. | ||
{{LegHistory00s|2005, | |||
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4; | |||
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 28. | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|672.82}} | |{{CCCSec2|672.82}} | ||
Ligne 93 : | Ligne 95 : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
; | ; Révision de la décision | ||
672.83 (1) | 672.83 (1) À l’audience tenue en conformité avec les articles {{AnnSec6|672.81}} ou 672.82 {{AnnSec6|672.82}}, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) {{AnnSec6|672.48(1)}} que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances. | ||
(2) [ | (2) [Abrogé, {{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 29] | ||
{{LegHistory90s|1991, | {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4; | ||
{{LegHistory90s|1997, | {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 90; | ||
{{LegHistory00s|2005, | {{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 29 et 42(F) | ||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|672.83}} | |{{CCCSec2|672.83}} | ||
Ligne 107 : | Ligne 109 : | ||
{{quotation3| | {{quotation3| | ||
Révision de la déclaration — accusé à haut risque | |||
672.84 (1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 {{AnnSec6|672.81}} ou 672.82 {{AnnSec6|672.82}} à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) {{AnnSec6|672.51(1)}} et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé — qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b) — usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration. | |||
; Révision des modalités | |||
(2) Si elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3). | |||
; Révision de la déclaration par la cour | |||
(3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c). | |||
;Audience et décision | |||
(4) La décision mentionnée au paragraphe (3) est assujettie aux articles 672.45 à 672.47 comme si la révocation était un verdict. | |||
;Révision des modalités | |||
(5) Si la cour ne révoque pas la déclaration, elle fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. La commission d’examen doit, dans les meilleurs délais, mais au plus tard quarante-cinq jours après que la cour a choisi de ne pas révoquer la déclaration, tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3). | |||
;Appel | |||
(6) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3). | |||
{{LegHistory10s|1991, ch. 43}}, art. 4; | |||
{{LegHistory10s|2005, ch. 22}}, art. 30; | |||
{{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 16. | |||
{{Annotation}} | |||
---- | |||
; Review of finding — high-risk accused | ; Review of finding — high-risk accused | ||
672.84 (1) If a Review Board holds a hearing under section 672.81 | 672.84 (1) If a Review Board holds a hearing under section 672.81 or 672.82 in respect of a high-risk accused, it shall, on the basis of any relevant information, including disposition information as defined in subsection 672.51(1) and an assessment report made under an assessment ordered under paragraph 672.121(c) {{AnnSec6|672.121(c)}}, if it is satisfied that there is not a substantial likelihood that the accused — whether found to be a high-risk accused under paragraph 672.64(1)(a) {{AnnSec6|672.64(1)(a)}} or (b) {{AnnSec6|672.64(1)(b)}} — will use violence that could endanger the life or safety of another person, refer the finding for review to the superior court of criminal jurisdiction. | ||
<br> | <br> | ||
; Review of conditions | ; Review of conditions |
Version du 4 juillet 2024 à 08:16
Ang |
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2023. (Rev. # 7470) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Procédure et pratique
- < Troubles mentaux
- < commission d’examen
Principes généraux
Une cour d'appel doit « une grande déférence » à l'égard de la décision de la Commission. Il est examiné selon la norme du « caractère raisonnable ».[1]
Sur la question de l'évaluation des risques, la cour d'appel ne devrait pas intervenir à moins que la décision ne soit déraisonnable « dans le sens de ne pas être étayée par des raisons qui peuvent résister même à un examen quelque peu approfondi. »[2]
- ↑
R c A.B. (Re), 2022 ONCA 748 (CanLII), par curiam, au para 9
R c Owen, 2003 SCC 33 (CanLII), [2003] 1 SCR 779, au para , au para 37(citation complète en attente)
- ↑ , ibid., au para 33
Législation
- Review of Dispositions
- Mandatory review of dispositions
672.81 (1) A Review Board shall hold a hearing not later than twelve months after making a disposition and every twelve months thereafter for as long as the disposition remains in force, to review any disposition that it has made in respect of an accused, other than an absolute discharge under paragraph 672.54(a) [absolute release – review board].
- Extension on consent
(1.1) Despite subsection (1) [examen obligatoire des décisions après 12 mois], the Review Board may extend the time for holding a hearing to a maximum of twenty-four months after the making or reviewing of a disposition if the accused is represented by counsel and the accused and the Attorney General consent to the extension.
- Extension for serious personal violence offence
(1.2) Despite subsection (1) [examen obligatoire des décisions après 12 mois], at the conclusion of a hearing under this section the Review Board may, after making a disposition, extend the time for holding a subsequent hearing under this section to a maximum of twenty-four months if
- (a) the accused has been found not criminally responsible for a serious personal injury offence;
- (b) the accused is subject to a disposition made under paragraph 672.54(c) [ordonnance de détention dans un hôpital]; and
- (c) the Review Board is satisfied on the basis of any relevant information, including disposition information within the meaning of subsection 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] and an assessment report made under an assessment ordered under paragraph 672.121(a) [la commission d'examen peut ordonner une évaluation – faire des recommandations], that the condition of the accused is not likely to improve and that detention remains necessary for the period of the extension.
- Definition of serious personal injury offence
(1.3) For the purposes of subsection (1.2) [prolongation pour infraction grave de violence contre la personne], serious personal injury offence means
- (a) an indictable offence involving
- (i) the use or attempted use of violence against another person, or
- (ii) conduct endangering or likely to endanger the life or safety of another person or inflicting or likely to inflict severe psychological damage upon another person; or
- (b) an indictable offence referred to in section 151 [contacts sexuels], 152 [incitation à des contacts sexuels], 153 [exploitation sexuelle], 153.1 [personnes en situation d’autorité], 155 [inceste], 160 [bestialité], 170 [père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur], 171 [maître de maison qui permet des actes sexuels interdits], 172 [corruption d’enfants], 271 [agression sexuelle], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles] or 273 [agression sexuelle grave] or an attempt to commit such an offence.
- Extension on consent — high-risk accused
(1.31) Despite subsections (1) to (1.2) , the Review Board may extend the time for holding a hearing in respect of a high-risk accused to a maximum of 36 months after making or reviewing a disposition if the accused is represented by counsel and the accused and the Attorney General consent to the extension.
- Extension — no likely improvement
(1.32) Despite subsections (1) to (1.2) , at the conclusion of a hearing under subsection 672.47(4) [exception – accusé à haut risque] or this section in respect of a high-risk accused, the Review Board may, after making a disposition, extend the time for holding a subsequent hearing under this section to a maximum of 36 months if the Review Board is satisfied on the basis of any relevant information, including disposition information as defined in subsection 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] and an assessment report made under an assessment ordered under paragraph 672.121(c) [la commission d'examen peut ordonner une évaluation – déterminer l'accusé à risque élevé], that the accused’s condition is not likely to improve and that detention remains necessary for the period of the extension.
- Notice
(1.4) If the Review Board extends the time for holding a hearing under subsection (1.2) [prolongation pour infraction grave de violence contre la personne] or (1.32) [examen des décisions — Prolongation — aucune amélioration probable], it shall provide notice of the extension to the accused, the prosecutor and the person in charge of the hospital where the accused is detained.
- Appeal
(1.5) A decision by the Review Board to extend the time for holding a hearing under subsection (1.2) [prolongation pour infraction grave de violence contre la personne] or (1.32) [examen des décisions — Prolongation — aucune amélioration probable] is deemed to be a disposition for the purpose of sections 672.72 to 672.78 .
- Additional mandatory reviews in custody cases
(2) The Review Board shall hold a hearing to review any disposition made under paragraph 672.54(b) [libération conditionnelle – commission de révision] or (c) [ordonnance de détention dans un hôpital] as soon as practicable after receiving notice that the person in charge of the place where the accused is detained or directed to attend requests the review.
- Review in case of increase on restrictions on liberty
(2.1) The Review Board shall hold a hearing to review a decision to significantly increase the restrictions on the liberty of the accused, as soon as practicable after receiving the notice referred to in subsection 672.56(2) [X].
- Idem
(3) Where an accused is detained in custody pursuant to a disposition made under paragraph 672.54(c) [ordonnance de détention dans un hôpital] and a sentence of imprisonment is subsequently imposed on the accused in respect of another offence, the Review Board shall hold a hearing to review the disposition as soon as is practicable after receiving notice of that sentence.
1991, c. 43, s. 4; 2005, c. 22, ss. 27, 42(F); 2014, c. 6, s. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]
A confinement under the Mental Health Act does not trigger a hearing under s. 672.81(2.1).[1]
- Révisions facultatives
672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.
- Avis
(1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.
- Abandon de l’appel
(2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 [motifs et limites d'appel de la décision de la commission de révision] commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 28.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Révision de la décision
672.83 (1) À l’audience tenue en conformité avec les articles [mandatory 12 months review of dispositions] ou 672.82 [révision discrétionnaire des décisions], la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) [détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission] que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 29]
1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 90; 2005, ch. 22, art. 29 et 42(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Révision de la déclaration — accusé à haut risque
672.84 (1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 [mandatory 12 months review of dispositions] ou 672.82 [révision discrétionnaire des décisions] à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé — qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b) — usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration.
- Révision des modalités
(2) Si elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
- Révision de la déclaration par la cour
(3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c).
- Audience et décision
(4) La décision mentionnée au paragraphe (3) est assujettie aux articles 672.45 à 672.47 comme si la révocation était un verdict.
- Révision des modalités
(5) Si la cour ne révoque pas la déclaration, elle fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. La commission d’examen doit, dans les meilleurs délais, mais au plus tard quarante-cinq jours après que la cour a choisi de ne pas révoquer la déclaration, tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
- Appel
(6) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 30; 2014, ch. 6, art. 16.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Review of finding — high-risk accused
672.84 (1) If a Review Board holds a hearing under section 672.81 or 672.82 in respect of a high-risk accused, it shall, on the basis of any relevant information, including disposition information as defined in subsection 672.51(1) and an assessment report made under an assessment ordered under paragraph 672.121(c) [la commission d'examen peut ordonner une évaluation – déterminer l'accusé à risque élevé], if it is satisfied that there is not a substantial likelihood that the accused — whether found to be a high-risk accused under paragraph 672.64(1)(a) [conclusion concernant l'accusé à risque élevé – exigences – mise en danger de la vie] or (b) [conclusion concernant l'accusé à risque élevé – nature brutale] — will use violence that could endanger the life or safety of another person, refer the finding for review to the superior court of criminal jurisdiction.
- Review of conditions
(2) If the Review Board is not so satisfied, it shall review the conditions of detention imposed under paragraph 672.54(c) [ordonnance de détention dans un hôpital], subject to the restrictions set out in subsection 672.64(3) [détention de l'accusé à risque élevé].
- Review of finding by court
(3) If the Review Board refers the finding to the superior court of criminal jurisdiction for review, the court shall, at the conclusion of a hearing, revoke the finding if the court is satisfied that there is not a substantial likelihood that the accused will use violence that could endanger the life or safety of another person, in which case the court or the Review Board shall make a disposition under any of paragraphs 672.54(a) to (c) .
- Hearing and disposition
(4) Any disposition referred to in subsection (3) [accusé à risque élevé – examen] is subject to sections 672.45 to 672.47 as if the revocation is a verdict.
- Review of conditions
(5) If the court does not revoke the finding, it shall immediately send to the Review Board, in original or copied form, a transcript of the hearing, any other document or information related to the hearing, and all exhibits filed with it, if the transcript, document, information or exhibits are in its possession. The Review Board shall, as soon as practicable but not later than 45 days after the day on which the court decides not to revoke the finding, hold a hearing and review the conditions of detention imposed under paragraph 672.54(c) [ordonnance de détention dans un hôpital], subject to the restrictions set out in subsection 672.64(3) [détention de l'accusé à risque élevé].
- Appeal
(6) A decision under subsection (1) [révision du verdict – accusé à risque élevé – exigences] about referring the finding to the court for review and a decision under subsection (3) [accusé à risque élevé – examen] about revoking the finding are deemed to be dispositions for the purpose of sections 672.72 to 672.78 .
1991, c. 43, s. 4; 2005, c. 22, s. 30; 2014, c. 6, s. 16.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ R c Young (Re), 2011 ONCA 432 (CanLII), par Doherty JA, au para 13