« Rapports préalables à la condamnation » : différence entre les versions

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(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.
(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.
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(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.
(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.


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L.R. (1985), ch. C-46, art. 723; 1995, ch. 22, art. 6
L.R. (1985), ch. C-46, art. 723; 1995, ch. 22, art. 6
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Version du 16 octobre 2024 à 09:18

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2018. (Rev. # 26992)
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Principes généraux

Un rapport présentenciel est un rapport généré par un agent de probation sur ordre du tribunal après avoir interrogé le délinquant et des sources collatérales et qui sert au juge pour déterminer la peine.

La disposition habilitante qui permet d'ordonner un rapport est l'article 721, qui stipule :

Rapport de l’agent de probation

721 (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2) [règlements provinciaux concernant la réforme et le contenu des rapports], lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730 [ordonnance de libération].

Règlements de la province

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, déterminer les sortes d’infractions qui peuvent faire l’objet d’un rapport présentenciel et régir la forme et le contenu du rapport.

Contenu du rapport

(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;
b) sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et les peines imposées en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;
d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux termes des règlements d’application du paragraphe (2).
Autres renseignements

(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2) [règlements provinciaux concernant la réforme et le contenu des rapports], figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.

Copie du rapport

(5) Dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport, le greffier en fait parvenir une copie au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 721; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 16(préambule); 2002, ch. 1, art. 183; 2003, ch. 21, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 721(1), (2), (3), (4), et (5)

En vertu de l'article 724(3)(b), en cas de litige sur des allégations factuelles contenues dans le rapport, la partie qui s'appuie sur celui-ci doit prouver le fait.

Le juge peut utiliser les informations contenues dans le rapport pour évaluer le caractère du contrevenant afin de relier l'infraction au contrevenant.[1]

Seulement dans les cas extrêmes de conduite « scandaleuse », le manquement des services de probation à s’acquitter de leur obligation de préparer un rapport en temps opportun peut entraîner une réduction de peine.[2]

  1. R c Brown, 1985 CanLII 3479 (MB CA), , 31 Man.R. (2d) 268, par Monnin CJ, à 274
  2. R c KK, 2012 ONSC 2238 (CanLII), [2012] OJ No 1592 (S.C.), par Hill J, aux paras 70 à 72

Objectif

Le but d'un rapport présentenciel est de fournir un « portrait de l'accusé en tant que personne dans la société : ses antécédents, sa famille, son éducation, ses antécédents professionnels, sa santé physique et mentale, ses fréquentations et ses activités sociales, ainsi que ses potentialités et ses motivations ». . »[1]

Le rapport est utilisé « pour aider le juge à parvenir à une peine qui reflète à la fois les circonstances pertinentes du délinquant et qui est conforme aux principes et objectifs de la détermination de la peine. »[2]

La fonction n'est pas de fournir la preuve d'une infraction, de donner des détails sur un casier judiciaire ou de dire au tribunal quelle peine prononcer.[3]

Le rapport doit être une « évaluation précise, indépendante et équilibrée d'un délinquant, de ses antécédents et de ses perspectives d'avenir ».[4]

  1. R c Riley, 1996 CanLII 5615 (NS CA), 107 CCC (3d) 278, par Pugsley JA
  2. R c McPherson, 2013 ONSC 1635 (CanLII), 105 WCB (2d) 332, par Baltman J , au para 12
  3. R c Bartkow, 1978 CanLII 3731 (NS CA), 24 NSR (2d) 518, par MacKeigan CJ, au para 10
  4. R c Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII), 259 CCC (3d) 14, par O'Connor ACJ

Procédure pour commander un rapport

Lorsqu'un juge ne dispose pas d'informations complètes sur les antécédents du délinquant, en particulier lorsque le risque que celui-ci court est important, il devrait ordonner un rapport présentenciel.[1]

En règle générale, un rapport présentenciel doit être envisagé lors de la condamnation d'un primo-délinquant.[2]

Refus de commander un PSR

Cependant, étant donné les limites générales des ressources, le juge peut vouloir refuser d'ordonner un rapport lorsqu'il n'y a aucun objectif précis à l'ordonner.[3]

Un juge peut refuser d'ordonner un rapport présentenciel, même pour un primo-délinquant, s'il dispose d'informations suffisantes concernant les antécédents de l'accusé, les possibilités de réadaptation et d'autres facteurs atténuants.[4]

  1. R c Pritchett; R v Graham (1969), 9 CRNS 262 (Ont. CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Samaras (1971), 16 CRNS 1 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII)
  2. R c Bates, 1977 CanLII 2054 (ON CA), 32 CCC (2d) 493, par Brooke JA, au p. 494
  3. R c Shapley, 1998 CanLII 13895 (SKQB), [1998] S.J. Non 790 (Q.B.), par Baynton J, au para 19
  4. R c Kandola, 2014 BCCA 443 (CanLII), 317 CCC (3d) 166, par Garson JA, aux paras 19 à 20

Contenu valide du rapport

Le PSR doit se limiter aux « antécédents, à la personnalité et aux circonstances de la personne condamnée ».[1]

Il ne doit pas être utilisé « comme un forum pour exprimer les opinions personnelles de l'auteur sur le rôle du délinquant dans les infractions ». [2]

L'agent de probation a l'obligation « d'être minutieux et juste et doit examiner les informations pertinentes avant de commenter une question particulière ».[3]

L'agent peut parler avec l'agent qui a procédé à l'arrestation ou avec d'autres agents qui peuvent avoir des informations utiles sur l'infraction et le contrevenant. [4] Mais il ne doit pas contenir « l’impression de l’enquêteur sur les faits relatifs à l’infraction reprochée », qu’elle soit aggravante ou atténuante.[5]

Le PSR ne doit contenir « aucun fait ou commentaire lié à l’infraction ou au rôle du délinquant dans celle-ci ».[6]

Obligation de s'opposer

Si un PSR contient des sujets inacceptables ou inappropriés et que « un délinquant ne s'y oppose pas », alors « le juge [a] le droit de prendre en compte tout le contenu du rapport présentenciel ».[7]

  1. Regina v Rudyk, 1975 CanLII 2445 (NS CA), 11 NSR (2d) 541, 1 CR (3d) S 26, par MacKeigan CJ
  2. R c McPherson, 2013 ONSC 1635 (CanLII), 105 WCB (2d) 332, par Baltman J, au para 12
  3. R c Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII), 259 CCC (3d) 14, par O'Connor ACJ
  4. , ibid.
  5. Rudyk, supra
  6. R c Vert, 2006 ONCJ 364 (CanLII), 71 WCB (2d) 64, par Trotter J, au para 13
  7. R c Webster, 2016 BCCA 218 (CanLII), par Frankel JA
    R c Phinn, 2015 NSCA 27 (CanLII), 321 CCC (3d) 386, par Farrar JA (2:1), aux paras 53 à 54

Rapports présentenciels sur les jeunes

Rapports d'évaluation psychiatrique des délinquants

Dans certaines circonstances, comme dans le cas d'une condamnation pour infraction sexuelle, une évaluation psychiatrique, généralement liée au risque, peut être ordonnée par le tribunal. Certains suggèrent que les art. 721(4) et 723(3) autorisent le tribunal à rendre une ordonnance ordonnant que le délinquant se soumette à une évaluation.[1]

Le paragraphe 721(4) suggère que le rapport psychiatrique soit inclus dans le cadre de la rédaction du PSR.

721
[omis (1), (2) et (3)]

Autres renseignements

(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.


[omis (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 721L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 16(préambule)2002, ch. 1, art. 183; 2003, ch. 21, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 721(4)

Le paragraphe 723(3), en revanche, suggère une ordonnance indépendante d'un PSR pour qu'une évaluation soit complétée.

723
[omis (1) et (2)]

Production d’éléments de preuve

(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.


[omis (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 723; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 723(3)

Il est suggéré que le tribunal n'a compétence pour ordonner une évaluation qu'avec le consentement du contrevenant.[2]

Un juge ne peut pas invoquer l'art. 723(3) pour ordonner une nouvelle évaluation après que la défense et la Couronne ont toutes deux obtenu des évaluations LTO/DO contradictoires faites en vertu de l'art. 752.1.[3]

Ordonner des évaluations en vertu de l’art. 672.12 aux fins de la détermination de la peine n'est pas considéré comme approprié.[4]

  1. R c Gettliffe-Grant, 2006 BCSC 1943 (CanLII), 217 CCC (3d) 474, par Koenigsberg J
    R c Blackwell, 2007 BCSC 1486 (CanLII), 227 CCC (3d) 275, par D Smith J
    R c Gibbons, 2009 NUCJ 30 (CanLII), NJ No 32, per Johnson J
  2. Gettliffe-Grant, supra
    cf. Blackwell, supra
    cf. R c Challes, 2008 CanLII 13360 (ONSC), 77 WCB (2d) 204, par MacLeod J
  3. R c Bouvier, 2011 SKCA 87 (CanLII), 274 CCC (3d) 406, par Caldwell JA
  4. R c Simanek, 2001 CanLII 3892 (ON CA), [2001] OJ No 4187 (CA), par curiam

"Rapports Gladue" et évaluations d'impact culturel

Voir également: Principes et facteurs de détermination de la peine pour les autochtones

Les rapports Gladue sont également une forme de rapport présentenciel qui fournit des informations sur les antécédents et l'enfance du délinquant. Il ne s'agit pas d'un rapport d'expert.[1]

Évaluations d'impact culturel

L'utilisation d'une « évaluation d'impact culturel » comme variante du concept de « rapport Gladue », mais pour ceux d'autres groupes surreprésentés, doit être prise en compte dans la loi.[2]

  1. R c Lawson, 2012 BCCA 508 (CanLII), 294 CCC (3d) 369, par J.A. MacKenzie, au para 22
  2. par exemple. R c Gabriel, 2017 NSSC 90 (CanLII), 138 WCB (2d) 294, par Campbell J

Voir également