« Procédure de saisie de biens » : différence entre les versions

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Tout bien saisi en vertu d'un mandat de perquisition "doit être présenté au juge qui a délivré le mandat pour être traité par lui conformément à la loi."<ref>
Tout bien saisi en vertu d'un mandat de perquisition "doit être présenté au juge qui a délivré le mandat pour être traité par lui conformément à la loi."<ref>
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Version du 6 octobre 2024 à 22:11

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois September 2022. (Rev. # 23493)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Saisie de biens

Les articles 489 et 489.1 régissent la gestion des biens qui attirent la propriété et le droit à la vie privée.

Lors d'une saisie de biens sans mandat en vertu de l'art. 489, la police est tenue de sauvegarder les objets qu'elle a saisis.[1]

L'article 489.1 régit la procédure que doit suivre la police lors de la saisie de biens, que ce soit en vertu d'un mandat, sans mandat ou autrement en vertu d'une loi fédérale, y compris l'art. 489. Cela s'applique à la saisie lors d'une perquisition accessoire à une arrestation ainsi qu'à la saisie accessoire à un mandat de perquisition.[2]

Le but du dépôt d’un rapport à la justice en vertu de l’art. 489.1 est de placer les biens sous contrôle judiciaire. Cela crée une responsabilité et impose une mesure de protection à la propriété.[3]

Remise des biens ou rapports

489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 [lorsque le mandat n'est pas nécessaire] ou 489 [saisie de choses non spécifiées avec ou sans mandat] ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, les mesures ci-après à l’égard des choses saisies :

a) il les remet, sur remise d’un reçu, à la personne qui a droit à leur possession légitime et en fait rapport à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné, s’il est convaincu :
(i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à leur possession légitime,
(ii) d’autre part, que leur détention n’est pas nécessaire aux fins d’enquête, d’enquête préliminaire, de procès ou autres procédures;
b) il les apporte devant le juge de paix visé à l’alinéa a) [biens saisis et remis] ou lui fait rapport du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues, s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) [pas de litige sur la possession autorisée] et (ii) [biens non nécessaires à une procédure], pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) [détention des objets saisis].

[omis (2)]

Formule

(3) Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2 [formes], adaptée aux circonstances.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72; 1993, ch. 40, art. 17; 1997, ch. 18, art. 49; 2022, ch. 17, art. 26.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 489.1(1) et (3)


Termes définis: "peace officer" (s. 2), "person" (s. 2), "property" (s. 2), et "justice" (s. 2)

En vertu de l'art. 489.1(1)(b)(ii), lorsque la police saisit des biens soit en exécution d'un mandat, soit dans l'exercice de ses fonctions, elle doit déposer un rapport au juge qui est déposé auprès du juge de paix.

Cela permettra à l'agent de conserver la propriété pendant une période de 90 jours sans porter d'accusations. Lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire, l’agent doit demander une nouvelle ordonnance de détention en vertu de l’art. 490.

Tout bien saisi en vertu d'un mandat de perquisition "doit être présenté au juge qui a délivré le mandat pour être traité par lui conformément à la loi."[4]

Charte

L'article 8 de la Charte peut s'appliquer à la détention d'objets saisis en vertu de l'art. 489 et 489.1.[5] La rétention déraisonnable d'un bien peut donner lieu à une violation de l'art. 8 violation.[6]

L’omission de signaler au juge que les biens ont été saisis sans mandat constitue une violation de l’art. 8 de la Charte.[7]

Voir Exclusion de preuves en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte

  1. R c Strilec, 2010 BCCA 198 (CanLII), 256 CCC (3d) 403, par Ryan JA
    R c Wint, 2009 ONCA 52 (CanLII), 184 CRR (2d) 57, par curiam
  2. R c Backhouse, 2005 CanLII 4937 (ON CA), 194 CCC (3d) 1, par Rosenberg JA
  3. R c Canary, 2018 ONCA 304 (CanLII), 361 CCC (3d) 63, par Fairburn JA, au para 45 ("Section 489.1 should not be conceptualized as a meaningless exercise in paperwork. Filing the initial report under s. 489.1(1) is the act that places the property within the purview of judicial oversight. It provides for a measure of police accountability when dealing with property seized pursuant to an exercise of police powers. This provides an important measure of protection to the party who is lawfully entitled to the property, but also provides a measure of protection to the police who become the custodians responsible for the property seized.")
  4. AG (Nova Scotia) v MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 RCS 175, par Dickson J, au p. 179
  5. R c Garcia-Machado, 2014 ONCJ 81 (CanLII), [2014] OJ No 818, par Band J, au para 50
    cf. R c Persaud, [2008] OJ No 5077 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
    cf. R c Vinneau, 2010 NBPC 19 (CanLII), [2010] NBJ No 122, par LeBlanc J
  6. R c Kirubanathan, [2011] OJ No 5766 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
    R c Poulin, [2004] OJ No 1354 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
    R c Villaroman, 2012 ABQB 630 (CanLII), [2012] AJ No 1425 (Q.B.), par Yamauchi J, appealed on other matters to 2016 CSC 33 (CanLII), par Cromwell J
  7. e.g. R c Butters, 2015 ONCA 783 (CanLII), par curiam, au para 5

Rapport à la justice

Voir également: Liste des formulaires du Code criminel

L'article 489.1 exige que l'agent saisissant dépose une Formulaire 5.2 auprès du juge qui a autorisé la perquisition. Cette exigence s'applique aux saisies effectuées en vertu de l'art. 487 et art. 11 LRCDAS.[1]

L'omission de déposer un rapport au juge en vertu du formulaire 5.2 n'invalide pas une recherche valide. Toutefois, cela « rendra » la détention des objets déraisonnable et en violation de l'art. 8 de la Charte.[2]

Le dépôt d'un rapport est considéré comme la « passerelle » vers « d'importantes protections procédurales en vertu des articles 489.1 et 490 et doit donc être effectué en temps opportun.[3] Les tribunaux devraient « se méfier de toute tentative de qualifier le non-respect des exigences de déclaration... de trivial ou insignifiant ».[4]

Moment du dépôt

Le rapport à la justice doit être déposé « dès que possible ». Ne pas le faire pourrait entraîner une violation de l’art. 8.[5]

Un dépôt tardif du formulaire 5.2, même de quelques jours, violera également l'art. 8 de la Charte.[6]

Effet du dépôt

Le dépôt d'un procès-verbal « place le bien sous le contrôle judiciaire ».[7] Cela inclut de permettre que les biens soient traités conformément à l'art. 490(1).[8]

Mandats en vertu de l'article 487

L'article 487 prévoit également l'obligation de faire un rapport au juge :

Dénonciation pour mandat de perquisition

487 (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1 [voir formule], qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :

[omis (a), (b), (c), (c.1) and (d)]
e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à apporter la chose devant un juge de paix, ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1 [restitution de biens ou rapport par un agent de la paix].

[omis (2), (2.1), (2.2), (3) and (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 487L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 68; 1994, ch. 44, art. 36; 1997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 12; 1999, ch. 5, art. 16; 2008, ch. 18, art. 11; 2019, ch. 25, art. 191; 2022, ch. 17, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487(1)


Termes définis: [[Définition des officiers et des bureaux judiciaires#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]] et "territorial division" (s. 2)

  1. e.g. R c Carpio, 2013 BCPC 305 (CanLII), par Mrozinski J - discusses requirements under CDSA
  2. R c Craig, 2016 BCCA 154 (CanLII), 335 CCC (3d) 28, par Bennett JA, aux paras 177 à 184
    R c Arason, 1992 CanLII 1008 (BCCA), 78 CCC (3d) 1, par Cumming JA - court says failure to file the form does not affect the validity of the search
  3. R c Reeves, 2017 ONCA 365 (CanLII), 350 CCC (3d) 1, par LaForme JA, au para 78, overturned at SCC on other grounds
    R c Garcia-Machado, 2015 ONCA 569 (CanLII), 327 CCC (3d) 215, par Hoy ACJ, au para 55
  4. Reeves, supra, au para 78
  5. R c Beurres, 2014 ONCJ 228 (CanLII), 311 CCC (3d) 516, par Paciocco J, aux paras 49 à 57
  6. R c Montgomery, 2016 BCCA 379 (CanLII), 341 CCC (3d) 147, par Frankel JA, aux paras 159 à 160
  7. Canary, 2018 ONCA 304 at para. 45}} ("Filing the initial report under s. 489.1(1) is the act that places the property within the purview of judicial oversight.")
  8. Peel Regional Police Service v. Latanya Grant, 2022 ONSC 287 (CanLII), par Woollcombe J, au para 22

Voir également