« Rapports annuels sur les écoutes téléphoniques » : différence entre les versions
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Rapport annuel | |||
195 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, après la fin de chaque année, aussitôt que possible, un rapport comportant l’information relative : | |||
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente; | |||
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente; | |||
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, si elles ont trait à une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada. | |||
Note marginale :Renseignements concernant les autorisations — articles 185 et 188 | |||
(2) Le rapport indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions visées aux alinéas (1)a) et b) : | |||
a) le nombre de demandes d’autorisation qui ont été présentées; | |||
b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées; | |||
c) le nombre de demandes visées aux alinéas a) et b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l’alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions; | |||
d) le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement : | |||
(i) à une infraction spécifiée dans l’autorisation, | |||
(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, | |||
(iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée; | |||
e) le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement : | |||
(i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation, | |||
(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, | |||
(iii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée, | |||
lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée en vertu d’une autorisation; | |||
f) la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations; | |||
g) le nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours; | |||
h) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196; | |||
i) les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d’autorisations données pour chacune de ces infractions; | |||
j) une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié; | |||
k) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d’une autorisation; | |||
l) le nombre de personnes arrêtées, dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation; | |||
m) le nombre de poursuites pénales engagées sur l’instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation; | |||
n) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées sur l’instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes. | |||
Note marginale :Renseignements concernant les interceptions — article 184.4 | |||
(2.1) Le rapport indique aussi, en ce qui concerne les interceptions qui sont visées à l’alinéa (1)c) : | |||
a) le nombre d’interceptions qui ont été effectuées; | |||
b) le nombre de personnes qui sont parties à chaque communication privée interceptée et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir par l’interception de la communication privée ou à toute autre infraction découverte à cette occasion; | |||
c) le nombre de personnes qui ne sont parties à aucune communication privée interceptée — lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction a été découverte par un policier par suite de l’interception d’une communication privée — et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée et à toute autre infraction découverte à cette occasion; | |||
d) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.1; | |||
e) les infractions visées par des interceptions, celles qui ont donné lieu à des poursuites par suite d’une interception, ainsi que le nombre d’interceptions effectuées pour chacune des infractions; | |||
f) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception; | |||
g) le nombre de personnes arrêtées dont l’identité a été découverte par un policier par suite d’une interception; | |||
h) le nombre de poursuites pénales intentées dans lesquelles des communications privées interceptées ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont donné lieu à une condamnation; | |||
i) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée ont été utilisés, même si la communication n’a pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées par suite des enquêtes; | |||
j) la durée de chaque interception et la durée totale des interceptions liées à l’enquête relative à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée. | |||
Note marginale :Autres renseignements | |||
(3) Le rapport contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (2) et (2.1) : | |||
a) le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193; | |||
b) une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives. | |||
Note marginale :Le rapport est déposé devant le Parlement | |||
(4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait déposer devant le Parlement une copie de chaque rapport qu’il a établi en vertu du paragraphe (1) dès qu’il est terminé ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. | |||
Note marginale :Rapport par les procureurs généraux | |||
(5) Aussitôt que possible après la fin de chaque année, le procureur général de chaque province établit et publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — un rapport comportant l’information relative : | |||
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente; | |||
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente; | |||
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, dans les cas non visés à l’alinéa (1)c). | |||
Le rapport contient les renseignements visés aux paragraphes (2) à (3), compte tenu des adaptations nécessaires. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 195L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 272005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 52015, ch. 20, art. 20 | |||
Version précédente | |||
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; Annual report | ; Annual report | ||
195 (1) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall, as soon as possible after the end of each year, prepare a report relating to | 195 (1) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall, as soon as possible after the end of each year, prepare a report relating to |
Version du 30 juin 2024 à 20:39
Ang |
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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Fouilles, perquisitions et saisies
- < Mandats de perquisition
- < Écoutes téléphoniques
Rapport annuel
195 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, après la fin de chaque année, aussitôt que possible, un rapport comportant l’information relative :
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, si elles ont trait à une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada.
Note marginale :Renseignements concernant les autorisations — articles 185 et 188
(2) Le rapport indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions visées aux alinéas (1)a) et b) :
a) le nombre de demandes d’autorisation qui ont été présentées;
b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;
c) le nombre de demandes visées aux alinéas a) et b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l’alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;
d) le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
(i) à une infraction spécifiée dans l’autorisation,
(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
(iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;
e) le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
(i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,
(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
(iii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,
lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée en vertu d’une autorisation;
f) la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;
g) le nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;
h) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196;
i) les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d’autorisations données pour chacune de ces infractions;
j) une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié;
k) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d’une autorisation;
l) le nombre de personnes arrêtées, dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation;
m) le nombre de poursuites pénales engagées sur l’instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;
n) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées sur l’instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes.
Note marginale :Renseignements concernant les interceptions — article 184.4
(2.1) Le rapport indique aussi, en ce qui concerne les interceptions qui sont visées à l’alinéa (1)c) :
a) le nombre d’interceptions qui ont été effectuées;
b) le nombre de personnes qui sont parties à chaque communication privée interceptée et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir par l’interception de la communication privée ou à toute autre infraction découverte à cette occasion;
c) le nombre de personnes qui ne sont parties à aucune communication privée interceptée — lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction a été découverte par un policier par suite de l’interception d’une communication privée — et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée et à toute autre infraction découverte à cette occasion;
d) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.1;
e) les infractions visées par des interceptions, celles qui ont donné lieu à des poursuites par suite d’une interception, ainsi que le nombre d’interceptions effectuées pour chacune des infractions;
f) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception;
g) le nombre de personnes arrêtées dont l’identité a été découverte par un policier par suite d’une interception;
h) le nombre de poursuites pénales intentées dans lesquelles des communications privées interceptées ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont donné lieu à une condamnation;
i) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée ont été utilisés, même si la communication n’a pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées par suite des enquêtes;
j) la durée de chaque interception et la durée totale des interceptions liées à l’enquête relative à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée.
Note marginale :Autres renseignements
(3) Le rapport contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (2) et (2.1) :
a) le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;
b) une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives.
Note marginale :Le rapport est déposé devant le Parlement
(4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait déposer devant le Parlement une copie de chaque rapport qu’il a établi en vertu du paragraphe (1) dès qu’il est terminé ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Rapport par les procureurs généraux
(5) Aussitôt que possible après la fin de chaque année, le procureur général de chaque province établit et publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — un rapport comportant l’information relative :
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, dans les cas non visés à l’alinéa (1)c).
Le rapport contient les renseignements visés aux paragraphes (2) à (3), compte tenu des adaptations nécessaires.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 195L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 272005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 52015, ch. 20, art. 20 Version précédente
- Annual report
195 (1) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall, as soon as possible after the end of each year, prepare a report relating to
- (a) authorizations for which that Minister and agents specially designated in writing by that Minister for the purposes of section 185 [' 'procédure de demande d'écoute électronique en vertu de l'article 186] applied and the interceptions made under those authorizations in the immediately preceding year;
- (b) authorizations given under section 188 [écoutes téléphoniques d'urgence] for which peace officers specially designated by that Minister for the purposes of that section applied and the interceptions made under those authorizations in the immediately preceding year; and
- (c) interceptions made under section 184.4 [interception immédiate — préjudice imminent] in the immediately preceding year if the interceptions relate to an offence for which proceedings may be commenced by the Attorney General of Canada.
- Information respecting authorizations — sections 185 and 188
(2) The report shall, in relation to the authorizations and interceptions referred to in paragraphs (1)(a) [rapport annuel sur les écoutes téléphoniques & ndash; interceptions en vertu de l'art. 185] and (b) [rapport annuel sur les écoutes téléphoniques & ndash; interceptions en vertu de l'art. 188], set out
- (a) the number of applications made for authorizations;
- (b) the number of applications made for renewal of authorizations;
- (c) the number of applications referred to in paragraphs (a) [rapport annuel sur les écoutes téléphoniques & ndash; interceptions en vertu de l'art. 185] and (b) [rapport annuel sur les écoutes téléphoniques & ndash; interceptions en vertu de l'art. 188] that were granted, the number of those applications that were refused and the number of applications referred to in paragraph (a) that were granted subject to terms and conditions;
- (d) the number of persons identified in an authorization against whom proceedings were commenced at the instance of the Attorney General of Canada in respect of
- (i) an offence specified in the authorization,
- (ii) an offence other than an offence specified in the authorization but in respect of which an authorization may be given, and
- (iii) an offence in respect of which an authorization may not be given;
- (e) the number of persons not identified in an authorization against whom proceedings were commenced at the instance of the Attorney General of Canada in respect of
- (i) an offence specified in such an authorization,
- (ii) an offence other than an offence specified in such an authorization but in respect of which an authorization may be given, and
- (iii) an offence other than an offence specified in such an authorization and for which no such authorization may be given,
and whose commission or alleged commission of the offence became known to a peace officer as a result of an interception of a private communication under an authorization;
- (f) the average period for which authorizations were given and for which renewals thereof were granted;
- (g) the number of authorizations that, by virtue of one or more renewals thereof, were valid for more than sixty days, for more than one hundred and twenty days, for more than one hundred and eighty days and for more than two hundred and forty days;
- (h) the number of notifications given pursuant to section 196 ;
- (i) the offences in respect of which authorizations were given, specifying the number of authorizations given in respect of each of those offences;
- (j) a description of all classes of places specified in authorizations and the number of authorizations in which each of those classes of places was specified;
- (k) a general description of the methods of interception involved in each interception under an authorization;
- (l) the number of persons arrested whose identity became known to a peace officer as a result of an interception under an authorization;
- (m) the number of criminal proceedings commenced at the instance of the Attorney General of Canada in which private communications obtained by interception under an authorization were adduced in evidence and the number of those proceedings that resulted in a conviction; and
- (n) the number of criminal investigations in which information obtained as a result of the interception of a private communication under an authorization was used although the private communication was not adduced in evidence in criminal proceedings commenced at the instance of the Attorney General of Canada as a result of the investigations.
- Information respecting interceptions — section 184.4
(2.1) The report shall, in relation to the interceptions referred to in paragraph (1)(c) [rapport annuel sur les écoutes téléphoniques & ndash; interceptions en vertu de l'art. 184.4], set out
- (a) the number of interceptions made;
- (b) the number of parties to each intercepted private communication against whom proceedings were commenced in respect of the offence that the police officer sought to prevent in intercepting the private communication or in respect of any other offence that was detected as a result of the interception;
- (c) the number of persons who were not parties to an intercepted private communication but whose commission or alleged commission of an offence became known to a police officer as a result of the interception of a private communication, and against whom proceedings were commenced in respect of the offence that the police officer sought to prevent in intercepting the private communication or in respect of any other offence that was detected as a result of the interception;
- (d) the number of notifications given under section 196.1 ;
- (e) the offences in respect of which interceptions were made and any other offences for which proceedings were commenced as a result of an interception, as well as the number of interceptions made with respect to each offence;
- (f) a general description of the methods of interception used for each interception;
- (g) the number of persons arrested whose identity became known to a police officer as a result of an interception;
- (h) the number of criminal proceedings commenced in which private communications obtained by interception were adduced in evidence and the number of those proceedings that resulted in a conviction;
- (i) the number of criminal investigations in which information obtained as a result of the interception of a private communication was used even though the private communication was not adduced in evidence in criminal proceedings commenced as a result of the investigations; and
- (j) the duration of each interception and the aggregate duration of all the interceptions related to the investigation of the offence that the police officer sought to prevent in intercepting the private communication.
- Other information
(3) The report shall, in addition to the information referred to in subsections (2) [rapport annuel sur les écoutes téléphoniques & ndash; renseignements concernant les interceptions en vertu des art. 185 et 188] and (2.1) [rapport annuel sur les écoutes téléphoniques & ndash; renseignements concernant les interceptions en vertu de l'art. 184.4 interceptions], set out
- (a) the number of prosecutions commenced against officers or servants of Her Majesty in right of Canada or members of the Canadian Forces for offences under section 184 or 193; and
- (b) a general assessment of the importance of interception of private communications for the investigation, detection, prevention and prosecution of offences in Canada.
- Report to be laid before Parliament
(4) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall cause a copy of each report prepared by him under subsection (1) [rapport annuel sur les écoutes téléphoniques] to be laid before Parliament forthwith on completion thereof, or if Parliament is not then sitting, on any of the first fifteen days next thereafter that Parliament is sitting.
- Report by Attorneys General
(5) The Attorney General of each province shall, as soon as possible after the end of each year, prepare and publish or otherwise make available to the public a report relating to
- (a) authorizations for which the Attorney General and agents specially designated in writing by the Attorney General for the purposes of section 185 [' 'procédure de demande d'écoute électronique en vertu de l'article 186] applied and to the interceptions made under those authorizations in the immediately preceding year;
- (b) authorizations given under section 188 [écoutes téléphoniques d'urgence] for which peace officers specially designated by the Attorney General for the purposes of that section applied and to the interceptions made under those authorizations in the immediately preceding year; and
- (c) interceptions made under section 184.4 [interception immédiate — préjudice imminent] in the immediately preceding year, if the interceptions relate to an offence not referred to in paragraph (1)(c) [rapport annuel sur les écoutes téléphoniques & ndash; interceptions en vertu de l'art. 184.4].
The report must set out, with any modifications that the circumstances require, the information described in subsections (2) to (3) .
R.S., 1985, c. C-46, s. 195; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 27; 2005, c. 10, s. 34; 2013, c. 8, s. 5; 2015, c. 20, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]