« Élection de la défense » : différence entre les versions
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Version du 2 octobre 2024 à 20:48
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 22433) |
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Principes généraux
Lorsqu'un accusé est accusé d'un acte criminel ou d'une infraction hybride pour laquelle il a été décidé de procéder par voie de mise en accusation, l'accusé a le droit de choisir (ou de « choisir ») le mode de procès prévu à l'art. 536(2), sauf indication contraire du Code.[1]
Lorsque l'infraction est passible d'une peine maximale inférieure à 14 ans, le choix de la défense comprend les éléments suivants :
- procès devant un juge de la cour provinciale;
- procès par un juge d'une cour supérieure avec un juge seul, « sans » enquête préliminaire
- procès par un juge d'une cour supérieure avec juge et jury, « sans » enquête préliminaire
Lorsque l'infraction est passible d'une peine maximale de 14 ans ou à perpétuité, le choix de la défense comprend les éléments suivants :
- procès devant un juge de la cour provinciale;
- procès par un juge d'une cour supérieure avec un juge seul, « sans » enquête préliminaire
- procès par un juge d'une cour supérieure avec juge et jury, « sans » enquête préliminaire
- procès devant un juge d'une cour supérieure avec juge et jury, avec enquête préliminaire
- procès par un juge d'une cour supérieure avec un juge seul, avec enquête préliminaire
Le paragraphe 554(1) autorise un juge d'une cour provinciale à avoir compétence pour juger des actes criminels (autres que les infractions énumérées aux articles 469 ou 553) uniquement lorsque l'accusé choisit d'être jugé par un juge de la cour provinciale. Cet article indique :
{{quotation2|
- Choix
- procès devant un juge de cour provinciale
554 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [procès devant un juge de la cour provinciale avec consentement – nunavut], lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive], et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553 [absolute competence offenses], un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale.
[omis (2) [Nunavut]]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 554;
L.R. [[Liste_des_modifications_du_Code_criminel_(1984_à_1999)#((1985), ch. 27 (1er suppl.)}, art. 105 et 203;
1999, ch. 3, art. 38;
2002, ch. 13, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]
|((1985), ch. 27 (1er suppl.)}, art. 105 et 203;
1999, ch. 3, art. 38;
2002, ch. 13, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]
]]
[[Catégorie:((1985), ch. 27 (1er suppl.)}, art. 105 et 203;
1999, ch. 3, art. 38;
2002, ch. 13, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]
]]
- Présomption
En vertu de l'art. 471, une personne accusée d'un acte criminel est présumée être jugée par un juge et un jury à moins qu'elle n'y consente autrement.
- Choix pour l'intégralité de l'information
Le choix choisi par la défense doit être appliqué à l'ensemble de l'information, non réparti entre les chefs d'accusation.[2]
- ↑ Le droit de choisir n'est pas accordé pour les actes criminels qui sont soit des infractions de « compétence absolue », soit des « infractions de compétence exclusive ». Voir ci-dessous pour plus de détails
- ↑
R c Anderson, 1971 CanLII 1304 (BC SC), 3 WWR 200, par Macfarlane J
Procédure
Une élection à la cour provinciale en vertu de l’art. 536(3) exige que le juge approuve les renseignements démontrant le choix et renvoie l'affaire devant un juge de la cour provinciale aux fins d'entendre un plaidoyer :
536
[omis (1), (2) and (2.1)]
- Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :
- a) si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise;
- b) si le juge de paix est un juge de la cour provinciale, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si ce dernier nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.
[omis (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
Le fait de ne pas faire un choix à l'accusé ne fait pas perdre la compétence du tribunal.[1]
- Aucun juge saisi
Une fois le choix effectué, le juge de la cour provinciale n'est saisi ni du procès ni de l'enquête préliminaire.[2]
- Renonciation à la procédure
Lorsqu'il choisit le mode de procès, l'accusé ou son avocat peut renoncer au respect formel des exigences procédurales prévues à l'art. 536(2). Pour être valide, la renonciation doit être « claire, sans équivoque et éclairée ».[3]
- ↑ R c Geszthelyi, 1977 CanLII 1921 (BC CA), 33 CCC (2d) 543 (BCCA), par Seaton J
- ↑ R c Danchella, 1985 CanLII 639 (BC CA), 33 CCC (2d) 543), par Craig JA
- ↑
R c George, 2016 BCCA 229 (CanLII), 33 CCC (2d) 543 (BCCA), par Lowry JA, au para 4
Korponay v Canada (Attorney General), 1982 CanLII 12 (CSC), [1982] 1 RCS 41, par Lamer J
R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA
R c Vuong, 2010 ONCA 798 (CanLII), 264 CCC (3d) 39, par Sharpe JA
Deux accusés ou plus
Des élections contradictoires peuvent survenir lorsqu'il y a deux accusés ou plus. L'article 567 aborde ce problème en déclarant :
- Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus
567 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 567; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 2002, ch. 13, art. 43.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Cette section donne le pouvoir discrétionnaire d'ignorer les élections contradictoires et d'enregistrer une élection de juge et de jury pour toutes les parties.
En cas d'élections contradictoires, un juge d'une cour provinciale ne peut « pas » tenir un procès simultanément avec une enquête préliminaire.[1]
- Choix pour une enquête préliminaire
536
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11) and (4.12)]
- Plusieurs inculpés
(4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.
[omis (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ R c Christie, 2003 CanLII 24397 (ON SC), par Dambrot J , au para 20
Approbation pour les infractions à l'article 469
536
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4) and (4.1)]
- Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
(4.11) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
[omis (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239
Avenant pour les infractions préliminaires mixtes
536
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1) and (4.11)]
Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)(4.12) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) [élection devant la justice - autres actes criminels] choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a) , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi, une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.
[omis (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239
Adresse électorale
La Cour est tenue de lire le « discours électoral » à moins que l'accusé n'y renonce. L'adresse est indiquée à l'art. 536 :
536
[omis (1)]
- Choix devant un juge de paix — actes criminels passibles d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
- Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
- Choix devant un juge de paix — autres actes criminels
(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553 [absolute competence offenses], le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
- Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
[omis (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Renonciation à l'adresse
L'obligation de lire le discours électoral en vertu de l'art. 536(2) peut faire l'objet d'une renonciation par l'accusé, soit par lui-même, soit par son avocat.[1]
L'adresse peut être renoncée expressément ou implicitement.[2] Les instructions de « mettre l'affaire au procès » lorsqu'elle est devant la cour provinciale peuvent suffire à équivaloir à une renonciation à l'adresse et à un choix de cour provinciale.[3]
- Erreurs de procédure
Certains cas suggèrent que toute irrégularité dans la lecture du scrutin provoque une erreur juridictionnelle irréparable.[4] D'autres suggèrent que de telles erreurs peuvent être corrigées en vertu de la disposition réparatrice prévue à l'art. 686(1)(b) lorsqu'il n'y a aucun préjudice à l'accusé.[5]
Il est suggéré que si l'élection n'était pas correctement enregistrée, cela nécessiterait soit un appel, soit l'annulation du procès.[6]
- ↑ R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA, au para 30 (“An accused may personally, or through counsel, waive compliance with a procedure like s.536(2) which has been enacted for the protection of the accused")
- ↑
R c Carver, 2013 ABPC 51 (CanLII), par Rosborough J, au para 12
- ↑ see R c Wunderlich, 2014 ABCA 94 (CanLII), 572 AR 174, par curiam (2:1)
- ↑
See R c Leske, 1967 CanLII 681 (AB CA), [1968] 1 CCC 347, 60 WWR 760 (Alta SC AD), par Cairns JA
also referenced in R c Lamoureux, 2013 ABCA 85 (CanLII), 542 AR 386, par curiam - comments that this is not applicable anymore since the addition of the curative proviso in s. 686
See also R c Trites, 2011 NBCA 5 (CanLII), 268 CCC (3d) 206, par Richard JA, au para 41
R c Sewell, 2003 SKCA 52 (CanLII), 175 CCC (3d) 242, par Bayda CJ , au para 62 - ↑
See Lamoureux, supra
R c Joinson, 1986 CanLII 1195 (BC CA), 32 CCC (3d) 542, par MacFarlane JA
R c Cloutier, 1988 CanLII 199 (ON CA), 43 CCC (3d) 35, par Goodman JA - ↑
voir les commentaires Wunderlich, supra, au para 13
Élection du juge seul
- Juridiction des juges
- Juridiction du juge avec consentement
- Procès par un juge sans jury
558 Le prévenu inculpé d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] doit, s’il choisit selon les articles 536 [droit de réélection] ou 536.1 [droit de réélection - Nunavut] ou s’il choisit à nouveau selon les articles 561 [droit de réélection] ou 561.1 [droit de réélection - Nunavut] d’être jugé par un juge sans jury, l’être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 558; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 108; 1999, ch. 3, art. 41.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Choix
- Devoir du juge
560 (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 [ procès des infractions de compétence absolue] ou 536.1 [procès pour infractions de compétence absolue – Nunavut] d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :
- a) soit sur réception d’un avis écrit du shérif ou d’une autre personne ayant la garde du prévenu déclarant que le prévenu est sous garde et indiquant la nature de l’inculpation formulée contre lui;
- b) soit dès que le greffier du tribunal l’a avisé que le prévenu n’est pas sous garde et l’a informé de la nature de l’inculpation formulée contre lui.
- Quand le shérif donne avis
(2) Le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu donne l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) [obligation de fixer le procès en cas de choix d'un procès devant un juge seul – accusé en détention] dans les vingt-quatre heures après que le prévenu est renvoyé pour subir son procès, s’il est sous garde en conséquence de ce renvoi ou si, au moment du renvoi, il est sous garde pour tout autre motif.
- Obligation du shérif quand la date du procès est fixée
(3) Lorsque, conformément au paragraphe (1) [obligation de fixer le procès en cas de choix d'un procès devant un juge seul], les date, heure et lieu sont fixés pour le procès d’un prévenu qui est sous garde, ce prévenu :
- a) est immédiatement avisé, par le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu, des date, heure et lieu ainsi fixés;
- b) est amené aux date, heure et lieu ainsi fixés.
- Obligation du prévenu qui n’est pas détenu
(4) Lorsqu’un prévenu n’est pas sous garde, il lui incombe de s’assurer, auprès du greffier du tribunal, des date, heure et lieu fixés pour le procès, selon le paragraphe (1) [obligation de fixer le procès en cas de choix d'un procès devant un juge seul], et il doit se présenter pour son procès aux date, heure et lieu ainsi fixés.
(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 109]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 560L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A) et 109; 1999, ch. 3, art. 42; 2002, ch. 13, art. 36
[annotation(s) ajoutée(s)]
Election Without Requesting Preliminary Inquiry
536
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12) and (4.2)]
Enquête préliminaire non demandée(4.3) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (4) [demande d'enquête préliminaire], le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date. [omis (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Considérer un électeur
Une partie qui, par action ou inaction, refuse de faire un choix, le tribunal peut « présumer » qu'il y a eu choix en participant à un choix au nom de l'accusé en vertu de l'art. 565 pour un procès avec juge et jury avec enquête préliminaire.
L'article 565 stipule :
- Présomption de choix
565 (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 [mode de procès lorsqu'il y a plus d'un accusé] ou au paragraphe 567.1(1) [mode de procès lorsqu'il y a plus d'un accusé – Nunavut], refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;
- b) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 [ procès des infractions de compétence absolue] ou 536.1 [procès pour infractions de compétence absolue – Nunavut].
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 260]
[omis (2) [élection réputée sur mise en accusation directe] and (3) [avis de nouveau choix sur mise en accusation directe]]
- Application
(4) Les paragraphes 561(6) [date et lieu de la réélection] et (7) [procédures de réélection] ou 561.1(8) [date et lieu de la réélection — Nunavut] et (9) [procédures de réélection — Nunavut], selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 565; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 46; 2002, ch. 13, art. 41; 2008, ch. 18, art. 23; 2019, ch. 25, art. 260.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Un juge peut considérer une élection même si la divulgation complète n'est pas complète.[1]
- ↑ R c Jonsson, 2001 SKCA 53 (CanLII), 154 CCC (3d) 474, par Lane JA - court overturns quashing of a deemed election. QB quashed order as disclosure was not complete.
Enregistrement des élections à la Cour suprême
536
[omis (1), (2), (2.1), (3) and (4)]
- Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)
(4.1) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) [élection devant un juge – 14 ans ou plus d'emprisonnement] choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a) [élection réputée lorsque le juge de première instance a refusé d'enregistrer], avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :
- a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;
- b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
[omis (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Jeunes accusés
Dérogation du procureur général
L'article 568 prévoit un pouvoir rarement utilisé du procureur général pour annuler tout choix de la Défense qui ne prévoit pas un procès devant juge et jury et exiger que le procès se tienne devant un jury.
- Le procureur général peut exiger un procès par jury
568 Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 [ procès des infractions de compétence absolue] ou un nouveau choix au titre de l’article 561 [droit de réélection] ou du paragraphe 565(2) [élection réputée sur mise en accusation directe] en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4) [demande d'enquête préliminaire], sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2) [élection réputée sur mise en accusation directe].
L.R. (1985), ch. C-46, art. 568; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 2002, ch. 13, art. 43; 2008, ch. 18, art. 24.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Ce pouvoir en vertu de l'art. 568 pour forcer l'élection d'un juge et d'un jury peut probablement encore être exercé même si la Couronne avait préalablement consenti à une réélection.[1]
L'exercice discrétionnaire de l'article 568, obligeant l'accusé à subir un procès devant jury, peut potentiellement entraîner un abus de procédure.[2]
- ↑ R c Pontbriand, 1978 CanLII 2180 (QC CS), 39 CCC (2d) 145 (QCSC), par Hugessen ACJ, au para 7 ("It was suggested that the Crown, having once consented under s. 492(5) to a re-election by the accused, is precluded from exercising the rights given to it under s. 498 to require a trial before judge and jury. This argument cannot stand in the light of the text of s. 498, which gives the right to the Attorney General to require a jury trial...") -- however this case concerned a previous version of s. 568 with different wording
- ↑
R c Vittorio (Vic) De Zen et al, 2010 ONSC 974 (CanLII), 251 CCC (3d) 547, par MF Brown J
Abus de procédure
Infractions de compétence absolue et exclusive
Procès des juges pour les infractions de compétence absolue
- Renvoi par le juge de paix dans certains cas
536 (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale possède une juridiction absolue en vertu de l’article 553 [absolute competence offenses], le juge de paix renvoie le prévenu pour qu’il comparaisse devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise.
[omis (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Procès devant un juge seul pour des infractions relevant de la compétence exclusive
L'article 473 permet à un accusé accusé d'une infraction de compétence exclusive 469 de choisir d'être jugé par un juge supérieur siégeant sans jury.
- Procès sans jury
473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.
- Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès
(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1) [l'art. 469 procès sans jury sur consentement], ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.
- Retrait du consentement
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) [l'art. 469 procès sans jury sur consentement] ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 473; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63; 1994, ch. 44, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]